Cessation des paiements : la Cour de cassation précise le périmètre de la créance litigieuse
Saisir le tribunal pour obtenir l'ouverture d'une procédure collective suppose de démontrer l'état de cessation des paiements du débiteur, c'est-à-dire son incapacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette démonstration se heurte, en pratique, à une difficulté récurrente : quel sort réserver aux créances qui résultent d'une condamnation en référé, partiellement ou totalement contestées devant le juge du fond ? Par un arrêt du 25 mars 2026 (Com. 25 mars 2026, n° 25-10.686, FS-B), la chambre commerciale apporte une précision déterminante : le caractère litigieux d'une créance se mesure à l'exact périmètre de la contestation judiciaire dont elle fait l'objet. Un créancier ne saurait donc se voir opposer l'intégralité de la litigiosité d'une créance provisionnelle lorsque seule une fraction de celle-ci est effectivement soumise au juge du fond.
Le cadre juridique antérieur
Les exigences de l'état de cessation des paiements
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La jurisprudence impose de longue date que les dettes composant ce passif soient non seulement exigibles, mais également certaines et liquides (Com. 12 mai 1992, n° 89-15.269 ; Com. 28 juin 2017, n° 16-10.025). L'exigence de certitude opère à deux niveaux : au stade de la recevabilité de l'action du créancier (C. com., art. L. 631-5 et L. 640-5) et au stade de la caractérisation de la cessation des paiements elle-même.
La notion de créance litigieuse
Une créance est litigieuse dès lors que son sort définitif est suspendu à une instance pendante devant un juge du fond ou résulte d'une décision susceptible de recours (Com. 22 nov. 2023, n° 22-19.768). Le seul fait qu'une créance soit contestée, en dehors de toute instance judiciaire, ne suffit donc pas à la rendre litigieuse.
Le traitement des condamnations en référé
La chambre commerciale a progressivement construit une architecture cohérente. Une créance résultant d'une ordonnance de référé dont le sort est suspendu à une instance au fond est litigieuse et exclue du passif exigible (Com. 22 févr. 1994, n° 92-11.634). À l'inverse, une condamnation en référé confirmée en appel et non suivie d'une instance au fond (Com. 16 janv. 2019, n° 17-18.450) ou simplement non frappée de recours (Com. 3 déc. 2003, n° 01-00.014) a vocation à intégrer le passif exigible. La même solution s'applique aux jugements frappés d'appel, même assortis de l'exécution provisoire (Com. 16 mars 2010, n° 09-12.539 ; Com. 9 déc. 2020, n° 19-14.437).
L'apport de l'arrêt du 25 mars 2026
Les faits
Un pool d'investisseurs avait souscrit en octobre 2021 des obligations convertibles pour un montant de 3 400 000 €, rémunérées par des intérêts annuels. Faute de paiement, il a obtenu par ordonnance de référé du 19 octobre 2023 une condamnation provisionnelle globale de 3 638 000 € — 3 400 000 € en principal et 238 000 € au titre des intérêts échus. La société émettrice a interjeté appel. Sa société mère a par ailleurs engagé, le 8 décembre 2023, une instance au fond contestant l'exigibilité du principal de 3 400 000 €.
Parallèlement, les souscripteurs avaient assigné la société émettrice en liquidation judiciaire. Tant le tribunal que la cour d'appel ont rejeté cette demande, considérant que la créance était litigieuse dans son ensemble en raison de l'instance au fond, ce qui empêchait la caractérisation de la cessation des paiements.
La solution
Au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, la chambre commerciale casse l'arrêt d'appel pour défaut de base légale. Elle pose un principe explicite : sauf s'il est soutenu que les créances font l'objet d'une procédure au fond, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée intègrent le passif exigible. Surtout, elle reproche aux juges du second degré de n'avoir pas recherché si l'instance au fond portait également sur la créance d'intérêts ayant fait l'objet de la condamnation provisionnelle.
Un principe de concordance
La portée de l'arrêt est d'exiger une analyse ciblée de la contestation judiciaire. Le caractère litigieux d'une créance ne « rayonne » pas au-delà du périmètre effectivement soumis au juge du fond. Si seule une fraction de la créance — ici le principal — est contestée, les autres fractions — ici les intérêts — conservent leur caractère certain et doivent intégrer le passif exigible.
Conséquences pratiques pour chacune des parties
Pour le créancier souhaitant déclencher une procédure collective, l'arrêt ouvre une marge de manœuvre bienvenue : le débiteur ne peut plus neutraliser l'intégralité d'une créance provisionnelle par une contestation partielle au fond. Dès lors qu'une partie de la créance échappe à la contestation, elle peut être mobilisée pour caractériser le passif exigible.
Pour le débiteur, la stratégie de défense doit être repensée. Une contestation au fond limitée n'offre plus un bouclier global. Pour neutraliser l'intégralité d'une créance, il doit désormais veiller à ce que son action porte sur la totalité des montants susceptibles d'être invoqués au titre du passif exigible.
Pour les juges du fond, la décision impose une exigence d'analyse plus fine : ils doivent déterminer, au cas par cas, quelle fraction exacte de la créance est effectivement soumise à l'instance au fond.
Risques contentieux identifiés
- Un renforcement des stratégies offensives des créanciers, susceptibles d'exploiter la fraction non contestée d'une créance pour provoquer l'ouverture d'une procédure collective ;
- Une multiplication des débats sur le périmètre exact des procédures au fond et sur l'interprétation des conclusions écrites des parties ;
- Un risque d'appréciations divergentes entre juridictions, faute de critère uniforme pour délimiter la portée d'une contestation judiciaire ;
- Une vigilance accrue sur l'articulation entre les instances en référé, les appels et les procédures au fond, dont les périmètres respectifs deviennent structurants ;
- Des contestations accessoires — par exemple sur l'exigibilité ou le calcul — susceptibles d'être requalifiées comme ne couvrant qu'une fraction de la créance.
Stratégies et recommandations
Pour le créancier :
- Obtenir une condamnation provisionnelle en référé la plus large possible, englobant explicitement chaque chef de créance — principal, intérêts, pénalités — afin de multiplier les points d'appui pour le passif exigible ;
- Analyser avec précision les actes de la procédure au fond engagée par le débiteur pour identifier les fractions de créance qui échappent à la contestation ;
- Documenter devant le juge de l'ouverture le périmètre exact de l'instance au fond, en produisant les assignations, conclusions et dispositifs pertinents ;
- Envisager, lorsque la fraction non contestée suffit à caractériser l'impossibilité de faire face au passif exigible, une assignation ciblée en ouverture de procédure collective.
Pour le débiteur :
- Articuler la contestation au fond de manière exhaustive sur l'ensemble des sommes réclamées, afin d'éviter qu'une fraction non contestée vienne alimenter le passif exigible ;
- Soigner la rédaction des conclusions au fond pour expliciter que la contestation porte sur la totalité de la créance, accessoires compris ;
- Anticiper, dès le stade du référé, la stratégie globale de contestation pour éviter une dissociation préjudiciable entre principal et accessoires.
Conclusion
L'arrêt du 25 mars 2026 renforce la lisibilité du régime de la cessation des paiements tout en limitant les stratégies dilatoires. La contestation judiciaire ne peut plus s'utiliser comme un éteignoir global : elle ne neutralise que ce qu'elle vise effectivement. Pour les créanciers comme pour les débiteurs, la précision du périmètre des procédures — tant en référé qu'au fond — devient un paramètre déterminant du contentieux collectif. Une analyse structurée dès l'apparition du différend permet seule de sécuriser la position adoptée et d'éviter qu'une formulation imprécise ne produise des conséquences irréversibles au stade de l'ouverture de la procédure collective.




