Cofidéjusseurs non solidaires : pourquoi le montant cumulé des condamnations ne peut excéder la dette garantie
Introduction
Lorsqu'un créancier bénéficie de plusieurs cautionnements pour garantir une même dette, une question redoutable se pose en cas de défaillance du débiteur principal : peut-il obtenir de chaque caution le paiement intégral de son engagement, quitte à percevoir, au total, une somme supérieure au montant de la créance garantie ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er avril 2026 (n° 23-23.758, FS-B), apporte une réponse nette : dès lors que les cofidéjusseurs ne sont pas solidaires entre eux et qu'ils sont tous assignés en paiement, le montant total des condamnations prononcées à leur encontre ne peut excéder celui de la dette principale. La solution, fondée sur le caractère accessoire du cautionnement, impose une division proportionnelle de la dette entre les cautions.
Pour les créanciers, les cautions et leurs conseils, cet arrêt constitue un rappel structurant : le cautionnement, fût-il multiple, ne saurait devenir une source d'enrichissement pour le bénéficiaire de la sûreté.
Le cadre juridique : caractère accessoire et obligation à la dette entière
Le principe de l'ancien article 2290 du code civil
L'ancien article 2290 du code civil — dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 2296 — pose l'une des règles les plus fondamentales du droit du cautionnement : celui-ci « ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». Ce texte constitue la traduction directe du caractère accessoire de la sûreté : l'engagement de la caution est nécessairement borné par l'étendue de l'obligation principale.
La règle de l'ancien article 2302 du code civil
L'ancien article 2302 — devenu l'article 2306 — prévoit quant à lui que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, « elles sont obligées chacune à toute la dette ». Ce texte ne distingue pas selon que les cofidéjusseurs sont ou non solidaires entre eux : même en l'absence de solidarité horizontale, chaque caution reste tenue, à titre individuel, de la totalité de la dette garantie ou, en cas de plafonnement conventionnel, dans la limite de son engagement.
Pris séparément, ces deux textes ne soulèvent aucune difficulté. Leur articulation devient cependant problématique lorsque les engagements cumulés des cofidéjusseurs dépassent le montant de la dette principale.
Les faits et la solution de l'arrêt du 1er avril 2026
Une condamnation cumulée excédant largement la dette garantie
En l'espèce, une banque avait consenti un prêt de 200 000 € à une société, garanti par deux cautions personnes physiques engagées chacune à hauteur de 120 000 €. À la suite de la liquidation judiciaire de la société emprunteuse, la banque a assigné les deux cautions en paiement. L'encours de la dette principale s'élevait alors à 136 879,40 €.
Les juges du fond, après avoir constaté l'absence de solidarité entre les cofidéjusseurs, ont néanmoins condamné chacun d'eux au paiement de 120 000 €, soit un total de 240 000 € — une somme excédant de plus de 103 000 € le montant réel de la dette garantie.
La cassation : imposer la division proportionnelle
La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel en énonçant qu'« il résulte de la combinaison » des anciens articles 2290 et 2302 du code civil que « le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal ». La Cour précise que cette règle s'applique indifféremment, que les cautions soient ou non solidaires du débiteur principal.
Concrètement, les juges du fond auraient dû appliquer la formule de division proportionnelle suivante :
(Engagement individuel de la caution / Total des engagements) × Dette garantie
Soit, en l'espèce : (120 000 / 240 000) × 136 879,40 = 68 439,70 € par caution, pour un total conforme au montant de la créance garantie.
Une solution transposable sous le droit issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021
Si l'arrêt est rendu sur le fondement des textes antérieurs à la réforme des sûretés, la solution demeure pleinement applicable sous le droit nouveau. Les articles 2296 et 2306 du code civil reprennent en substance les dispositions des anciens articles 2290 et 2302. Le troisième alinéa de l'article 2306 nouveau conforte d'ailleurs l'analyse : en réservant l'exclusion du bénéfice de division aux seules « cautions solidaires entre elles » ou à celles ayant renoncé à ce bénéfice, il confirme, par lecture a contrario, que les cofidéjusseurs non solidaires entre eux conservent ce bénéfice, indépendamment de toute solidarité avec le débiteur principal.
Conséquences pratiques
Pour les créanciers
Le créancier qui bénéficie de plusieurs cautionnements non solidaires doit intégrer, dès le stade de la poursuite, la contrainte de la division proportionnelle. Assigner l'ensemble des cofidéjusseurs ne permet pas de recouvrer davantage que le montant de la dette principale. Le choix de n'actionner qu'une seule caution — la plus solvable — peut s'avérer stratégiquement plus efficace, à charge pour celle-ci d'exercer ensuite son recours contre les autres cofidéjusseurs.
Pour les cautions
Les cofidéjusseurs non solidaires entre eux disposent désormais d'un argument de défense clairement consacré : en cas d'assignation conjointe, ils peuvent exiger que la condamnation de chacun soit calculée au prorata de son engagement, de sorte que le total ne dépasse pas le montant de la dette garantie. Cette protection s'applique y compris lorsqu'ils sont solidaires du débiteur principal.
Pour les rédacteurs d'actes
La stipulation d'une solidarité entre cofidéjusseurs demeure le moyen le plus sûr pour le créancier d'éviter l'application de la division proportionnelle. À défaut, la rédaction des actes de cautionnement doit anticiper cette contrainte en calibrant les montants d'engagement en conséquence.
Risques contentieux identifiés
- Risque de trop-perçu : un créancier ayant obtenu des condamnations excédant la dette principale s'expose à une action en répétition de l'indu ou à la cassation du jugement.
- Risque de contestation des condamnations passées : des cautions déjà condamnées dans des conditions similaires pourraient invoquer cet arrêt pour contester rétroactivement le quantum des condamnations.
- Risque rédactionnel : l'absence de clause de solidarité entre cofidéjusseurs expose le créancier à une réduction significative du montant recouvrable auprès de chaque caution.
- Risque de calcul erroné de la division : lorsque les engagements des cofidéjusseurs sont inégaux, la formule proportionnelle impose un calcul rigoureux que les juridictions du fond devront maîtriser.
Stratégies et recommandations
Pour les créanciers et leurs conseils
- Vérifier systématiquement la présence d'une clause de solidarité horizontale avant toute poursuite contre les cofidéjusseurs.
- En l'absence de solidarité, privilégier l'action contre une seule caution pour le montant maximal de son engagement, plutôt qu'une assignation conjointe aboutissant à une division.
- Intégrer, dans les actes de prêt garantis par plusieurs cautionnements, une clause expresse de solidarité entre cofidéjusseurs (art. 2306, al. 3, C. civ.).
Pour les cautions et leurs conseils
- En cas d'assignation conjointe, soulever immédiatement le moyen tiré de la division proportionnelle et demander au juge de calculer la part de chaque cofidéjusseur selon la formule consacrée par la Cour de cassation.
- Vérifier que les condamnations déjà prononcées respectent cette règle et, à défaut, envisager les voies de recours appropriées.
Conclusion
L'arrêt du 1er avril 2026 réaffirme avec force le caractère accessoire du cautionnement en présence de cofidéjusseurs non solidaires entre eux. Le créancier ne saurait percevoir, par le jeu de condamnations multiples, davantage que ce que lui doit le débiteur principal. Cette solution, applicable tant sous l'ancien droit que sous le régime issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, impose aux praticiens une vigilance renforcée dans la rédaction des actes de sûreté et dans la conduite des procédures de recouvrement.



