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Faute de gestion du dirigeant (gérant SARL / président SAS) : quand et comment engager sa responsabilité

Un associé minoritaire découvre que le gérant a signé, sans consulter personne, un bail commercial ruineux au profit d'une société dans laquelle il détient des parts. Un actionnaire de SAS constate que le président a laissé filer la trésorerie pendant des mois sans réagir, jusqu'au dépôt de bilan. Dans ces situations, une question revient : le dirigeant a-t-il commis une faute de gestion, et qui peut agir pour engager sa responsabilité ? Cette analyse détaille les contours juridiques de la faute de gestion du gérant de SARL et du président de SAS, illustre par des cas concrets les comportements sanctionnés, et explique le mécanisme souvent méconnu de l'action sociale ut singuli, qui permet à un simple associé d'agir à la place de la société.

Ce que recouvre juridiquement la faute de gestion

La faute de gestion n'a pas de définition légale unique. Elle se déduit d'un standard : le dirigeant doit se comporter en professionnel avisé, prudent et diligent, agissant dans l'intérêt social. Tout écart par rapport à ce standard, dès lors qu'il cause un préjudice, peut constituer une faute engageant la responsabilité du dirigeant.

Le texte central pour la SARL est l'article L. 223-22 du Code de commerce, qui prévoit que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Pour la SAS, le régime est celui des sociétés anonymes par renvoi. L'article L. 227-8 du Code de commerce dispose que les règles de responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des SA s'appliquent au président et aux dirigeants de SAS. On revient donc à l'article L. 225-251, qui retient les mêmes trois fondements : infraction aux textes, violation des statuts, faute de gestion.

Il faut d'emblée distinguer trois blocs de responsabilité que la pratique confond souvent :

  • la responsabilité civile de droit commun envers la société ou les associés, fondée sur la faute de gestion (L. 223-22 pour la SARL, L. 225-251 pour la SAS)
  • la responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de liquidation judiciaire, régie par l'article L. 651-2, qui suppose lui aussi une faute de gestion mais dans un cadre procédural distinct
  • la responsabilité civile envers les tiers, subordonnée à une faute détachable des fonctions

La faute de gestion visée par l'article L. 223-22 et par l'article L. 651-2 n'est pas exactement la même notion appliquée. Dans le cadre de l'action en comblement de passif, le juge apprécie la faute au regard de la situation de l'entreprise en difficulté. Dans le cadre de l'action sociale, il l'apprécie au regard de l'intérêt social et du comportement attendu d'un dirigeant normalement diligent.

La distinction cruciale : faute de gestion et faute séparable des fonctions

Un point technique conditionne toute la stratégie contentieuse. Lorsqu'un tiers (fournisseur, client, banque) veut mettre en cause personnellement le dirigeant, il ne peut pas se contenter d'invoquer une faute de gestion. La jurisprudence exige qu'il démontre une faute séparable des fonctions, c'est-à-dire une faute d'une particulière gravité, intentionnelle, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. À défaut, c'est la société, personne morale, qui répond seule.

En revanche, à l'intérieur de la société, entre la société et son dirigeant ou entre l'associé agissant pour le compte de la société et le dirigeant, la simple faute de gestion suffit. Cette asymétrie explique pourquoi l'action sociale ut singuli est un levier bien plus accessible pour un associé que l'action individuelle d'un tiers.

Les cas pratiques de fautes de gestion sanctionnées

La jurisprudence, régulièrement enrichie, dessine des familles de comportements fautifs. Les principes dégagés par la Cour de cassation restent stables et se retrouvent dans les décisions rendues en 2025 et 2026. Voici les configurations les plus fréquemment sanctionnées, illustrées par des situations anonymes typiques du contentieux des affaires.

Les manquements à la surveillance et à la prudence

Le dirigeant qui laisse la trésorerie se dégrader sans réagir, qui poursuit une activité déficitaire sans perspective de redressement, ou qui néglige le recouvrement de créances importantes commet une faute de gestion caractérisée. Il est admis en droit français que la passivité peut être fautive au même titre qu'un acte positif.

Prenons le cas d'un président de SAS qui, informé de retards de paiement chroniques d'un client représentant l'essentiel du chiffre d'affaires, continue à livrer sans exiger de garantie ni suspendre la relation. Lorsque ce client fait défaut et entraîne la société dans sa chute, la faute de surveillance est constituée : un dirigeant diligent aurait diversifié le risque ou sécurisé les créances.

La confusion d'intérêts et les conventions déséquilibrées

Le gérant de SARL qui fait supporter à la société des dépenses personnelles, qui se verse une rémunération sans rapport avec les résultats et sans respecter la procédure statutaire, ou qui conclut avec une autre société qu'il contrôle un contrat manifestement défavorable, expose sa responsabilité. Ces situations relèvent de la confusion entre l'intérêt personnel du dirigeant et l'intérêt social.

L'exemple classique est celui d'un gérant qui fait louer par sa SARL un local dont il est propriétaire à titre personnel, à un loyer très supérieur au prix du marché. Le surcoût constitue un préjudice pour la société et une faute de gestion, indépendamment même du régime des conventions réglementées.

Le défaut de déclaration de cessation des paiements

Ne pas déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 631-4 du Code de commerce constitue à la fois une infraction aux dispositions applicables et une faute de gestion susceptible d'être retenue dans le cadre d'une action en insuffisance d'actif. Le dirigeant qui prolonge artificiellement l'activité, aggravant le passif, engage sa responsabilité au titre de l'article L. 651-2.

Attention toutefois à une évolution importante : depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Sapin II, l'article L. 651-2 précise qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. La simple négligence est donc devenue insuffisante pour ce type d'action, ce qui a resserré le champ de la responsabilité en liquidation. Cette limitation ne concerne cependant pas l'action sociale de droit commun, où la négligence fautive reste sanctionnable.

Les investissements hasardeux et les décisions manifestement déraisonnables

Le dirigeant dispose d'une liberté de gestion, et le juge ne sanctionne pas le simple échec commercial. La faute suppose une décision que n'aurait pas prise un dirigeant normalement prudent. Engager la société dans un investissement disproportionné par rapport à ses capacités financières, sans étude préalable ni validation des organes compétents, illustre ce type de faute.

Un gérant de SARL du secteur du BTP qui engage la société dans un chantier dont le montant excède plusieurs fois ses fonds propres, sans garantie de financement ni cautionnement, commet une faute si l'opération précipite la société vers l'insolvabilité. À l'inverse, un pari commercial raisonnable qui échoue en raison d'une conjoncture imprévisible ne sera pas retenu comme fautif.

Le non-respect des obligations légales et statutaires

Absence de tenue des assemblées, non-établissement des comptes annuels, dépassement des pouvoirs statutaires, non-respect d'une clause d'agrément : ces manquements engagent la responsabilité du dirigeant même sans préjudice financier immédiat, dès lors qu'un dommage en résulte. Le président de SAS qui conclut seul un engagement que les statuts soumettaient à l'accord préalable des associés viole les statuts au sens de l'article L. 225-251.

L'action sociale ut singuli : agir à la place de la société

Voici le mécanisme central de l'angle contentieux. Lorsqu'un dirigeant a causé un préjudice à la société, c'est en principe la société, représentée par son dirigeant, qui devrait agir. Mais comment obtenir que le dirigeant fautif se poursuive lui-même ? Le législateur a résolu ce paradoxe en ouvrant aux associés le droit d'agir au nom et pour le compte de la société : c'est l'action sociale ut singuli.

Le fondement juridique et son fonctionnement

Pour la SARL, l'article L. 223-22 alinéa 3 du Code de commerce prévoit que les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Pour la SAS, le renvoi au régime des SA conduit à l'article L. 225-252, qui ouvre aux actionnaires la même faculté à l'encontre des administrateurs et, par extension, du président et des dirigeants.

La caractéristique essentielle de cette action : l'associé n'agit pas pour lui-même mais pour la société. Les dommages et intérêts obtenus sont versés à la société, pas à l'associé demandeur. Ce dernier supporte les frais et le risque du procès, mais n'en retire aucun bénéfice direct, seulement la valorisation indirecte de ses parts par la réparation du patrimoine social.

Cette action se distingue nettement de l'action individuelle, par laquelle un associé réclame réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société. La jurisprudence est constante : la simple diminution de la valeur des titres, qui n'est que le reflet du préjudice social, ne constitue pas un préjudice personnel réparable par une action individuelle. Elle doit passer par l'action sociale.

Les conditions et modalités procédurales

L'action ut singuli obéit à des règles précises fixées par les textes réglementaires. Pour la SARL, l'article R. 223-31 encadre les modalités. Pour la SAS, ce sont les articles R. 225-169 à R. 225-170 qui s'appliquent par renvoi. Plusieurs points de vigilance méritent d'être soulignés.

D'abord, toute clause statutaire qui subordonnerait l'exercice de l'action sociale à un avis préalable ou à une autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à cette action, est réputée non écrite. Les textes le prévoient expressément : on ne peut pas verrouiller statutairement le droit d'agir des associés.

Ensuite, l'associé doit mettre en cause la société elle-même, représentée par ses dirigeants, aux côtés du dirigeant poursuivi. La société est en effet la bénéficiaire de la condamnation éventuelle. Cette mise en cause conditionne la recevabilité de l'action.

Enfin, la charge de la preuve pèse sur l'associé demandeur, qui doit établir trois éléments cumulatifs : une faute de gestion, un préjudice subi par la société, et un lien de causalité entre les deux. La reconstitution de la faute passe souvent par l'analyse des comptes, des procès-verbaux et des mouvements de trésorerie, ce qui rend la phase probatoire déterminante.

La prescription : un délai à surveiller de près

L'action en responsabilité contre le dirigeant se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Ce délai résulte de l'article L. 223-23 pour la SARL et de l'article L. 225-254 pour les SA et, par renvoi, les SAS. Lorsque le fait est qualifiable de crime, le délai passe à dix ans.

La détermination du point de départ est un enjeu contentieux majeur. Pour une faute occulte, comme des détournements dissimulés dans la comptabilité, le délai ne court qu'à compter de la découverte effective. L'associé qui tarde à agir après avoir eu connaissance des faits risque de voir son action déclarée irrecevable.

Articulation avec les autres actions et cumul de responsabilités

La responsabilité civile pour faute de gestion peut se cumuler avec d'autres régimes. Un même comportement peut fonder simultanément une action sociale, une action pénale (abus de biens sociaux, banqueroute) et, en cas de liquidation, une action en insuffisance d'actif exercée par le liquidateur.

Il faut cependant tenir compte d'une règle d'ordre procédural : lorsqu'une procédure collective est ouverte, le monopole d'action au titre de l'insuffisance d'actif revient au liquidateur ou, dans certains cas, au ministère public et aux contrôleurs. L'associé ne peut plus exercer librement l'action sociale pour les fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif, car cette action est absorbée par le régime spécifique de l'article L. 651-2. Il conserve en revanche l'action pour les préjudices distincts de l'insuffisance d'actif.

Cette articulation impose au conseil de l'associé de qualifier précisément le préjudice invoqué et de vérifier l'état de la société avant d'engager l'action. Une action mal fondée ou dirigée contre le mauvais fondement s'expose à l'irrecevabilité.

La défense du dirigeant : comment contester la faute de gestion

Le dirigeant poursuivi n'est pas démuni. Plusieurs axes de défense sont classiquement mobilisés et méritent d'être connus, ne serait-ce que pour apprécier les chances de succès d'une action.

Le premier consiste à invoquer la liberté de gestion et l'aléa des affaires. Le juge ne sanctionne pas une décision qui, appréciée au moment où elle a été prise et non rétrospectivement, relevait d'un choix de gestion raisonnable. La démonstration que la décision reposait sur des éléments sérieux, des conseils, des études préalables, affaiblit la qualification de faute.

Le deuxième axe porte sur l'absence de préjudice ou de lien de causalité. Même une faute avérée n'engage pas la responsabilité si la société n'a subi aucun dommage chiffrable ou si le dommage résulte d'une cause extérieure. La rupture du lien de causalité, par exemple une crise sectorielle imprévisible, est fréquemment invoquée.

Le troisième axe est la prescription, souvent le premier réflexe de la défense. Contester le point de départ du délai triennal, en soutenant que l'associé avait connaissance des faits bien avant qu'il ne le prétende, peut suffire à faire tomber l'action.

Enfin, en matière d'insuffisance d'actif, le dirigeant peut se retrancher derrière la limitation issue de la loi Sapin II en soutenant que le comportement reproché relève de la simple négligence, désormais exclue du champ de l'article L. 651-2.

Conclusion : une action puissante mais exigeante

L'action sociale ut singuli est l'un des rares mécanismes qui permet à un associé, fût-il minoritaire, de contraindre un dirigeant défaillant à répondre de sa gestion. C'est un contre-pouvoir réel, que les statuts ne peuvent pas neutraliser. Mais c'est aussi une action exigeante : l'associé assume le risque financier du procès sans en percevoir directement le fruit, il doit prouver une faute de gestion caractérisée, et il court après un délai de prescription de trois ans dont le point de départ se discute âprement.

Le parti pris est clair : avant d'engager une action contre un gérant de SARL ou un président de SAS pour faute de gestion, la priorité absolue est de sécuriser la preuve. Une faute de gestion mal documentée est une action perdue, quelle que soit sa réalité économique. La reconstitution comptable, la collecte des procès-verbaux et l'établissement précis du préjudice social conditionnent tout le reste.

Concrètement, avant tout contentieux, faites établir par un expert-comptable ou un conseil un état circonstancié des faits reprochés, chiffrez le préjudice subi par la société, et vérifiez que le délai de prescription n'est pas expiré au regard de la date de révélation des faits. C'est sur ce socle probatoire, et non sur le sentiment d'injustice, que se gagnent les actions en responsabilité des dirigeants.

Questions fréquentes

Un associé minoritaire peut-il seul engager la responsabilité du gérant d'une SARL ?

Oui. L'article L. 223-22 alinéa 3 du Code de commerce autorise tout associé, quelle que soit sa participation, à intenter individuellement l'action sociale ut singuli contre le gérant. Aucun seuil de détention n'est exigé pour la SARL. L'associé agit pour le compte de la société, et l'indemnisation obtenue revient à celle-ci, non à lui personnellement.

Quelle différence entre faute de gestion et faute séparable des fonctions ?

La faute de gestion suffit pour engager la responsabilité du dirigeant envers la société, dans le cadre de l'action sociale. En revanche, un tiers (fournisseur, banque) qui veut mettre en cause personnellement le dirigeant doit démontrer une faute séparable des fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions. Sans cette gravité, seul le patrimoine de la société répond, pas celui du dirigeant.

Quel est le délai pour agir contre un président de SAS pour faute de gestion ?

L'action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, en application de l'article L. 225-254 du Code de commerce applicable à la SAS par renvoi. Si le fait a été dissimulé, le délai ne commence qu'à sa révélation. Lorsque le comportement est qualifiable de crime, le délai est porté à dix ans. La détermination du point de départ est souvent le premier terrain de discussion.

L'action sociale ut singuli rapporte-t-elle de l'argent à l'associé qui l'exerce ?

Non, pas directement. Les dommages et intérêts obtenus sont versés à la société, dont le patrimoine est reconstitué. L'associé n'en tire qu'un bénéfice indirect, par la revalorisation de ses parts ou actions. Il supporte pourtant les frais et le risque du procès, ce qui explique que cette action reste relativement rare en pratique malgré son intérêt de principe.

Une décision de gestion qui échoue commercialement constitue-t-elle une faute ?

Non, pas en elle-même. Le juge respecte la liberté de gestion et l'aléa inhérent aux affaires. Il n'y a faute que si la décision était manifestement déraisonnable au moment où elle a été prise, sans étude préalable ni validation des organes compétents. Un pari raisonnable qui échoue en raison d'une conjoncture imprévisible n'engage pas la responsabilité du dirigeant.

La simple négligence du dirigeant peut-elle être sanctionnée ?

Cela dépend de l'action. Dans le cadre de l'action en insuffisance d'actif de l'article L. 651-2 du Code de commerce, la loi Sapin II du 9 décembre 2016 exclut la simple négligence : il faut une faute de gestion caractérisée. En revanche, dans le cadre de l'action sociale de droit commun fondée sur les articles L. 223-22 ou L. 225-251, une négligence fautive ayant causé un préjudice à la société reste sanctionnable.

Peut-on prévoir dans les statuts une clause interdisant aux associés d'agir contre le dirigeant ?

Non. Toute clause statutaire qui subordonnerait l'action sociale à une autorisation préalable de l'assemblée, ou qui comporterait par avance une renonciation à cette action, est réputée non écrite. Les textes protègent expressément le droit des associés d'agir en responsabilité contre les dirigeants. Ce droit constitue une garantie d'ordre public qui ne peut être neutralisée par les statuts.

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