L'ouverture d'une procédure de sauvegarde surprend rarement le débiteur, qui la sollicite, mais elle percute de plein fouet le créancier institutionnel : la banque titulaire d'un nantissement, l'URSSAF, le Trésor public, le bailleur commercial ou le fournisseur garanti par une réserve de propriété découvrent du jour au lendemain qu'ils ne peuvent plus poursuivre le recouvrement de leurs créances. La sauvegarde n'est pas une simple parenthèse : elle gèle les poursuites, neutralise certaines sûretés, réorganise le paiement du passif et, depuis la réforme de 2021, impose au créancier de négocier le plan au sein de classes de parties affectées. Cette analyse expose ce que le créancier institutionnel peut et ne peut pas faire à chaque étape, du jugement d'ouverture au vote du plan, en tenant compte du poids particulier des créances salariales dans l'équilibre de la procédure.
La sauvegarde, une procédure demandée par le débiteur et subie par le créancier
La procédure de sauvegarde, régie par les articles L620-1 et suivants du code de commerce, s'adresse au débiteur qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, mais qui n'est pas encore en cessation des paiements. C'est là sa différence fondamentale avec le redressement judiciaire : le débiteur conserve la maîtrise de son entreprise, l'administration reste assurée par ses dirigeants, et l'objectif affiché est la réorganisation avant la faillite, non le sauvetage d'une entreprise déjà défaillante.
Pour le créancier institutionnel, cette temporalité change tout. La sauvegarde est une procédure de faveur pour le débiteur, ouverte à sa seule initiative. Le créancier n'en est jamais à l'origine et ne peut la provoquer. Il en découvre l'existence par la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), point de départ de délais qui vont conditionner l'ensemble de ses droits.
Les organes de la procédure et l'interlocuteur du créancier
Le jugement d'ouverture désigne un administrateur judiciaire (au-delà de certains seuils de salariés et de chiffre d'affaires) et un mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire est l'interlocuteur naturel du créancier : il représente l'intérêt collectif des créanciers et centralise la vérification du passif. Le créancier institutionnel qui veut faire valoir ses droits n'écrit pas au débiteur, il déclare sa créance au mandataire et suit ensuite la procédure de vérification.
Le gel des poursuites : l'arrêt des poursuites individuelles
Le premier effet du jugement d'ouverture, et le plus brutal pour le créancier, est l'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article L622-21 du code de commerce. Ce texte interdit ou interrompt toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement, ainsi que toute procédure d'exécution sur les meubles et les immeubles.
Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (article L622-21, I du code de commerce).
Concrètement, une banque qui avait engagé une saisie-attribution voit celle-ci paralysée. Un fournisseur qui s'apprêtait à assigner en paiement ne peut plus le faire. Le Trésor public ou l'URSSAF, titulaires de créances antérieures, perdent leur pouvoir d'action directe et doivent se soumettre à la discipline collective. Cette règle vise à préserver l'égalité entre créanciers et à laisser au débiteur le temps de bâtir un plan.
La portée exacte du gel
Le gel ne concerne que les créances antérieures au jugement d'ouverture, c'est-à-dire nées avant celui-ci. Les créances postérieures régulièrement nées pour les besoins de la période d'observation bénéficient au contraire d'un traitement de faveur au titre de l'article L622-17 : elles sont payées à leur échéance et, à défaut, priment une large partie du passif antérieur. Le créancier institutionnel a donc intérêt à distinguer rigoureusement ce qui relève de l'ancien passif gelé et ce qui relève d'une prestation nouvelle fournie pendant l'observation.
L'article L622-7 complète le dispositif en interdisant au débiteur de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture. Cette interdiction des paiements est d'ordre public. Un dirigeant qui règlerait discrètement un fournisseur historique ou une échéance bancaire antérieure commettrait une irrégularité susceptible de sanctions. Le créancier institutionnel ne doit donc pas espérer un paiement amiable pendant la période d'observation, sauf exceptions strictement encadrées (paiement par compensation de créances connexes, notamment).
La déclaration de créance, condition de survie du droit
Le levier de conservation le plus élémentaire du créancier est la déclaration de créance. L'article L622-24 impose à tous les créanciers antérieurs de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Ce délai est porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.
La déclaration doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement, les sommes à échoir et leur date d'échéance, la nature du privilège ou de la sûreté qui l'assortit et les modalités de calcul des intérêts. Une déclaration imprécise ou incomplète sur l'existence d'une sûreté fait courir le risque d'un traitement de la créance comme simple chirographaire.
Le créancier institutionnel qui laisse expirer ce délai ne perd pas nécessairement sa créance de manière définitive, mais celle-ci devient inopposable à la procédure : elle n'est pas admise au passif, ne participe pas aux répartitions ni au plan, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans les conditions de l'article L622-26. En pratique, la vigilance sur ce délai de deux mois est le premier réflexe à imposer aux services contentieux et aux directions du recouvrement.
Le sort des sûretés
C'est sur le terrain des sûretés que le créancier institutionnel dispose de ses positions les plus solides, à condition de les avoir constituées correctement en amont. La sauvegarde ne fait pas disparaître les sûretés, mais elle en suspend l'exécution et en réorganise l'efficacité.
Sûretés réelles inscrites et arrêt du cours des intérêts
Pendant la période d'observation, le créancier titulaire d'une hypothèque ou d'un nantissement ne peut pas réaliser sa sûreté : l'arrêt des poursuites individuelles interdit la saisie de l'immeuble ou du bien nanti. Sa garantie n'est pas anéantie mais mise en sommeil. Le créancier conserve son rang et sera désintéressé, le cas échéant, selon les prévisions du plan ou lors d'une éventuelle liquidation subséquente.
L'article L622-28 arrête le cours des intérêts pour la plupart des créances, ce qui érode mécaniquement la valeur d'une créance à moyen terme. Font toutefois exception les intérêts des prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. Une banque ayant consenti un crédit d'investissement de longue durée conserve donc le cours de ses intérêts, avantage significatif par rapport au fournisseur chirographaire.
Les sûretés qui résistent le mieux à la procédure
Toutes les garanties n'ont pas la même robustesse face à la procédure collective. Trois catégories protègent particulièrement le créancier :
- La réserve de propriété, opposable à la procédure si elle a été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison (article L624-16). Le fournisseur qui a livré des marchandises non payées et non revendues peut en revendiquer la propriété, échappant ainsi au concours.
- Le droit de rétention, qui permet au créancier de conserver la chose jusqu'au paiement et confère une position de force redoutable dans la négociation.
- La fiducie-sûreté, qui met le bien transféré hors du patrimoine du débiteur, sous réserve des tempéraments applicables lorsque le débiteur conserve l'usage du bien par convention de mise à disposition.
Le créancier institutionnel bien conseillé aura, dès la conclusion de ses contrats, privilégié ces garanties qui traversent la procédure sans être neutralisées par l'arrêt des poursuites.
Le sort des cautions et garants personnels
La distinction entre le débiteur et ses garants est essentielle. En sauvegarde, l'article L622-28, alinéa 2, suspend les poursuites contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle jusqu'au jugement arrêtant le plan. Cette protection, plus large qu'en redressement, incite d'ailleurs certains dirigeants à privilégier la sauvegarde pour protéger leur caution personnelle.
Le créancier institutionnel doit intégrer cette donnée : le gel de l'action contre la caution personne physique est temporaire, mais il retarde une voie de recouvrement souvent décisive lorsque le dirigeant s'est porté caution des concours bancaires. En revanche, la personne morale caution ne bénéficie pas de la même protection et peut être appelée.
Le bail commercial dans la sauvegarde
Le bailleur commercial est un créancier institutionnel à part entière, dont le sort dépend de règles dérogatoires posées par l'article L622-14 du code de commerce. Le bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise se poursuit de plein droit, mais sa résiliation pour défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement d'ouverture est paralysée.
Le bailleur ne peut demander la résiliation ou faire constater la résiliation du bail pour des loyers et charges impayés antérieurs au jugement d'ouverture. Il ne peut agir en résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. Autrement dit, le bailleur qui subit une sauvegarde perd son levier le plus efficace, la clause résolutoire, pour tout ce qui concerne les arriérés antérieurs.
Pour les loyers postérieurs, en revanche, le bailleur bénéficie d'un statut favorable : ces créances naissent régulièrement pour les besoins de la période d'observation et sont payées à leur échéance au titre de l'article L622-17. Le bailleur a donc intérêt à distinguer strictement les arriérés antérieurs, gelés et soumis à la discipline collective, des loyers courants, prioritaires. Une PME du commerce de détail placée en sauvegarde continuera de devoir régler ses loyers courants sous peine de voir le bailleur reprendre l'initiative de la résiliation passé le délai de trois mois.
Les classes de parties affectées, nouveau centre de gravité de la négociation
La réforme opérée par l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, qui transpose la directive (UE) 2019/1193 du 20 juin 2019 sur les cadres de restructuration préventive, a profondément modifié le pouvoir de négociation du créancier institutionnel. Elle a remplacé, pour les procédures dépassant certains seuils, les anciens comités de créanciers par des classes de parties affectées, régies par les articles L626-29 et suivants du code de commerce.
La constitution des classes
Les classes de parties affectées ne sont obligatoires que lorsque le débiteur dépasse des seuils fixés par l'article R626-52 : un nombre de salariés et un montant de chiffre d'affaires, ou un chiffre d'affaires plus élevé pris isolément. En dessous, le plan est adopté selon la procédure de consultation individuelle classique. Au-delà, l'administrateur judiciaire répartit les créanciers et, le cas échéant, les détenteurs de capital, en classes constituées sur la base d'une communauté d'intérêt économique suffisante.
La répartition n'est pas neutre pour le créancier institutionnel. Les créanciers titulaires de sûretés réelles sont regroupés dans une classe distincte de celle des créanciers chirographaires, ce qui reflète la différence de rang et de perspective de recouvrement. Un créancier bancaire garanti par une hypothèque ne vote donc pas avec un fournisseur non garanti, et son poids dans la classe des créanciers garantis peut être déterminant.
Le vote et l'application forcée interclasses
Chaque classe se prononce sur le projet de plan à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote, la voix de chaque créancier étant proportionnelle au montant de sa créance. Un créancier institutionnel dont la créance représente une part importante du passif d'une classe dispose ainsi d'un pouvoir de blocage ou d'entraînement au sein de cette classe.
L'innovation majeure de la réforme réside dans l'application forcée interclasses, dite cross-class cram down, prévue à l'article L626-32. Le tribunal peut, sous conditions, arrêter un plan malgré le vote négatif d'une ou plusieurs classes, dès lors notamment que le plan respecte le critère du meilleur intérêt des créanciers et les règles de priorité entre classes. Ce mécanisme relativise le pouvoir de blocage individuel : une classe minoritaire peut se voir imposer un plan qu'elle a rejeté, si les conditions légales sont réunies.
Pour le créancier institutionnel, cela signifie que la stratégie de refus systématique n'est plus toujours payante. Mieux vaut peser sur le contenu du plan que compter sur un blocage susceptible d'être surmonté par le juge. La construction de la classe et la vérification du montant admis des créances deviennent des enjeux stratégiques de premier plan.
Les leviers concrets de négociation du créancier institutionnel
Au-delà des règles techniques, le créancier institutionnel dispose d'une palette de leviers qu'il doit actionner méthodiquement tout au long de la procédure.
Le premier levier est la contestation du montant et de la nature de sa propre créance lors de la vérification du passif. Une créance admise à titre privilégié pèse davantage qu'une créance chirographaire, tant dans la répartition que dans le vote au sein des classes. Le créancier doit veiller à ce que sa sûreté soit correctement reconnue et à contester toute proposition d'admission qui la déclasserait.
Le deuxième levier tient à la position dans les classes de parties affectées. Le créancier institutionnel a intérêt à analyser la composition de sa classe, à mesurer son poids relatif et à identifier les alliances possibles avec d'autres créanciers de même rang pour peser sur le vote.
Le troisième levier concerne la durée et le contenu du plan. Le plan de sauvegarde peut étaler les paiements sur une durée qui ne peut excéder dix ans (article L626-12). Le créancier peut négocier le calendrier des échéances, le taux des abandons de créance consentis, l'existence de sûretés nouvelles ou le maintien de ses garanties. Un abandon partiel accepté volontairement peut parfois se révéler plus favorable qu'un plan long au terme incertain.
Le quatrième levier réside dans la surveillance de l'exécution du plan. En cas de défaut de paiement des échéances prévues, le créancier peut saisir le tribunal d'une demande de résolution du plan sur le fondement de l'article L626-27, ce qui peut conduire à l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation et à la reprise de ses droits de poursuite.
La place particulière des créances salariales
La dimension sociale de la procédure influe directement sur les perspectives du créancier institutionnel. Les créances salariales bénéficient du superprivilège des salaires prévu par les articles L3253-2 et suivants du code du travail, qui garantit le paiement des rémunérations des derniers mois de travail par priorité sur presque toutes les autres créances. Ce superprivilège prime les sûretés bancaires et réduit d'autant l'assiette disponible pour les créanciers garantis.
L'intervention de l'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) est en revanche plus limitée en sauvegarde qu'en redressement ou en liquidation. En principe, l'AGS ne garantit pas les créances salariales en cours d'exécution d'une sauvegarde, sauf dans les cas où elle est appelée à intervenir en application de l'article L3253-8 du code du travail. Le créancier institutionnel doit intégrer ce paramètre : le passif salarial protégé pèse sur la valeur de réalisation de l'entreprise et sur ce qui restera à répartir entre créanciers garantis et chirographaires.
Conclusion
La sauvegarde n'est pas une procédure hostile au créancier institutionnel, mais elle inverse le rapport de force. Le créancier passe d'une logique de poursuite individuelle à une logique de discipline collective où sa réactivité et la qualité de ses garanties déterminent tout. Le gel des poursuites est incontournable, le sort des sûretés dépend de leur nature et de leur constitution antérieure, le bail commercial obéit à des règles dérogatoires qui privent le bailleur de sa clause résolutoire sur les arriérés, et les classes de parties affectées ont déplacé le centre de gravité de la négociation du plan vers un vote structuré et un possible passage en force interclasses.
Le parti pris à retenir est clair : la partie ne se gagne pas au contentieux du recouvrement, elle se gagne en amont, par la constitution de sûretés robustes qui traversent la procédure, et en cours de procédure, par une déclaration de créance irréprochable et une présence active dans les classes. Le créancier institutionnel qui subit passivement une sauvegarde se condamne à un traitement chirographaire de fait. Avant même toute difficulté, faites auditer par un conseil la solidité de vos sûretés et la qualité de vos garanties personnelles ; dès l'ouverture d'une sauvegarde, faites déclarer votre créance dans le délai de deux mois avec la mention exacte de vos privilèges, car c'est cette déclaration qui conditionne l'ensemble de vos droits ultérieurs.
Questions fréquentes
Un créancier peut-il s'opposer à l'ouverture d'une sauvegarde ?
Non. La sauvegarde relève de la seule initiative du débiteur, qui doit justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter sans être en cessation des paiements (article L620-1 du code de commerce). Le créancier n'a pas qualité pour demander l'ouverture d'une sauvegarde ni pour s'y opposer avant le jugement. Il peut en revanche exercer les voies de recours ouvertes contre certaines décisions et faire valoir ses droits une fois la procédure ouverte.
Quel est le délai pour déclarer sa créance en sauvegarde ?
Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine (article L622-24 du code de commerce). Passé ce délai, la créance non déclarée est inopposable à la procédure, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans les conditions de l'article L622-26. La déclaration doit préciser le montant, la nature et les sûretés attachées à la créance.
Une hypothèque ou un nantissement survit-il à la sauvegarde ?
Oui, la sûreté n'est pas anéantie, mais son exécution est suspendue pendant la période d'observation en raison de l'arrêt des poursuites individuelles (article L622-21). Le créancier conserve son rang et sera désintéressé selon les prévisions du plan ou lors d'une liquidation éventuelle. La qualité et l'antériorité de la sûreté déterminent le poids du créancier dans la classe de parties affectées et dans les répartitions.
Le bailleur commercial peut-il résilier le bail en cas de sauvegarde ?
Le bailleur ne peut pas résilier le bail pour des loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture. Pour les loyers postérieurs, il ne peut agir en résiliation qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture (article L622-14 du code de commerce). Les loyers courants restent dus à leur échéance et bénéficient du traitement prioritaire des créances postérieures.
Que sont les classes de parties affectées et quand sont-elles obligatoires ?
Les classes de parties affectées, issues de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, regroupent les créanciers en fonction d'une communauté d'intérêt économique suffisante pour voter le plan (articles L626-29 et suivants). Elles ne sont obligatoires que lorsque le débiteur dépasse les seuils de salariés et de chiffre d'affaires fixés par l'article R626-52. Chaque classe se prononce à la majorité des deux tiers des voix exprimées, calculées proportionnellement au montant des créances.
L'application forcée interclasses peut-elle imposer un plan à un créancier qui l'a refusé ?
Oui. L'article L626-32 du code de commerce permet au tribunal, sous conditions, d'arrêter le plan malgré le vote négatif d'une ou plusieurs classes, dès lors notamment que le plan respecte le critère du meilleur intérêt des créanciers et les règles de priorité. Ce mécanisme, dit application forcée interclasses, limite le pouvoir de blocage d'une classe minoritaire. Il incite le créancier institutionnel à négocier le contenu du plan plutôt qu'à opposer un refus qui peut être surmonté.
La caution du dirigeant est-elle protégée en cas de sauvegarde ?
En sauvegarde, les poursuites contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle sont suspendues jusqu'au jugement arrêtant le plan (article L622-28 du code de commerce). Cette protection, plus large qu'en redressement judiciaire, retarde souvent une voie de recouvrement décisive pour la banque lorsque le dirigeant s'est porté caution. Les personnes morales cautions ne bénéficient pas de cette suspension et peuvent être appelées.
Quatre questions suffisent à situer votre position, le délai qui vous reste et ce qu'il faut vérifier en priorité. Vous décidez ensuite si vous en parlez au cabinet.
Décrire ma situationUne entreprise dont la trésorerie se tend ?
Passé quarante-cinq jours de cessation des paiements, les options se referment et la responsabilité du dirigeant s’expose.




