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Résilier un bail commercial : les droits du propriétaire (bailleur)

Un bailleur qui a consenti un bail commercial découvre souvent, au moment de vouloir récupérer son local, l'étendue des protections dont bénéficie son locataire. Le droit au renouvellement, appelé propriété commerciale, limite fortement la liberté du propriétaire et transforme une simple volonté de reprise en une procédure encadrée, formaliste et parfois coûteuse. Refuser un renouvellement expose en principe au paiement d'une indemnité d'éviction dont le montant peut dépasser plusieurs années de loyer. Ce guide expose les droits réels du bailleur : dans quelles conditions il peut délivrer congé, quand il peut refuser le renouvellement sans indemnité, comment se calcule l'indemnité d'éviction, et quels leviers de résiliation existent en cours de bail.

Le statut des baux commerciaux : une liberté du bailleur strictement encadrée

Le bail commercial est régi par les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, issus du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 et depuis codifiés. Ce statut d'ordre public poursuit un objectif : protéger le locataire qui a créé une clientèle attachée au local, ce que l'on nomme la propriété commerciale.

La conséquence est directe pour le propriétaire. Le locataire dispose, sous conditions, d'un droit au renouvellement de son bail à l'échéance (article L.145-8). Ce droit suppose que le fonds ait été exploité effectivement pendant les trois années précédant l'expiration du bail et que le locataire soit propriétaire du fonds exploité. Lorsque ces conditions sont réunies, le bailleur ne peut évincer le locataire qu'en respectant un cadre précis : soit il refuse le renouvellement en payant une indemnité d'éviction, soit il justifie d'un motif l'autorisant à ne pas la verser.

Comprendre cette architecture est décisif. La question n'est jamais « puis-je récupérer mon local ? » mais « à quel coût et selon quelles formes ? ». La liberté contractuelle cède ici devant un dispositif protecteur que le juge applique strictement.

Le congé délivré par le bailleur : forme et délais

Le bail commercial ne cesse pas de plein droit à l'arrivée de son terme. Il se poursuit par tacite prolongation tant qu'aucune des parties n'a délivré congé. Pour mettre fin au bail à son échéance, le bailleur doit donc prendre l'initiative d'un congé bailleur bail commercial en respectant un formalisme rigoureux.

L'article L.145-9 du Code de commerce fixe les règles de délai :

Les baux de locaux dans lesquels un fonds est exploité ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance.

Le congé doit donc viser le dernier jour d'un trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre) et respecter un préavis minimum de six mois. Un congé mal daté ou délivré tardivement est inefficace : le bail se poursuit alors jusqu'à l'échéance trimestrielle suivante utile.

L'acte de commissaire de justice, une exigence non négociable

Sur ce point, la loi distingue nettement les deux parties. Depuis la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, le locataire peut notifier son congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur, lui, reste tenu de délivrer son congé par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Un congé du bailleur donné par lettre recommandée est nul. Cette nullité prive le propriétaire de tout effet et le contraint à recommencer la procédure, avec le risque de perdre une échéance entière.

Le congé doit également, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et reproduire les termes de l'article L.145-9 informant le locataire qu'il dispose d'un délai pour contester le congé ou réclamer une indemnité d'éviction. Le contenu du congé engage le bailleur : selon qu'il offre le renouvellement, le refuse avec indemnité ou le refuse sans indemnité, les suites juridiques diffèrent radicalement.

Le congé aux échéances triennales : une faculté d'exception

Le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans (article L.145-4). Le locataire dispose classiquement d'une faculté de résiliation à l'expiration de chaque période triennale. Le bailleur, à l'inverse, ne peut délivrer congé aux échéances triennales que dans des hypothèses limitativement énumérées.

L'article L.145-4 réserve cette faculté au propriétaire qui entend invoquer les dispositions relatives à certains travaux ou opérations :

  • construire, reconstruire ou surélever l'immeuble existant
  • réaffecter au logement des locaux accessoires à usage d'habitation
  • exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière

En dehors de ces cas, un congé triennal du bailleur est irrecevable. Vouloir simplement reprendre le local pour un autre usage, le vendre libre ou y installer une autre activité ne permet pas de rompre avant l'échéance des neuf ans.

Refuser le renouvellement en payant l'indemnité d'éviction

Le principe fondateur du statut tient en une phrase : le bailleur reste libre de refuser le renouvellement, mais ce refus ouvre droit, au profit du locataire, à une indemnité d'éviction. C'est le mécanisme que rencontre le propriétaire qui souhaite récupérer son bien sans disposer d'un motif exonératoire.

L'article L.145-14 pose le principe et la mesure de la réparation :

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Autrement dit, résilier un bail commercial propriétaire au terme du contrat n'exige aucune justification particulière, mais l'absence de motif se paie. L'indemnité vise à replacer le locataire dans la situation qui aurait été la sienne si le bail avait été renouvelé. Elle constitue la contrepartie de la propriété commerciale.

Le calcul de l'indemnité d'éviction

L'indemnité comprend une indemnité principale et des indemnités accessoires. Deux méthodes d'évaluation coexistent selon les conséquences réelles de l'éviction sur le fonds.

Lorsque l'éviction entraîne la disparition du fonds de commerce, parce que la clientèle est indissociablement liée à l'emplacement et ne peut être transférée, l'indemnité principale correspond à la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession. C'est l'hypothèse la plus onéreuse pour le bailleur, souvent retenue pour un commerce de détail dépendant du passage.

Lorsque le locataire peut au contraire transférer son activité ailleurs sans perdre l'essentiel de sa clientèle, l'indemnité principale se limite à la valeur du droit au bail, c'est-à-dire à la valeur de l'emplacement lui-même. Le juge retient alors la plus faible des deux évaluations, celle qui répare exactement le préjudice sans l'excéder.

À cette indemnité principale s'ajoutent des indemnités accessoires : frais de déménagement et de réinstallation, frais et droits de mutation pour l'acquisition d'un fonds équivalent, éventuellement une indemnité pour trouble commercial et pour la perte du droit au maintien dans les lieux. En cas de contestation sur le montant, le juge des loyers commerciaux désigne généralement un expert. Le bailleur doit donc anticiper non seulement le principe de l'indemnité, mais aussi son ampleur, régulièrement chiffrée à plusieurs centaines de milliers d'euros pour un commerce bien situé.

Un point mérite l'attention du propriétaire : tant que l'indemnité d'éviction n'a pas été effectivement versée, le locataire bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux (article L.145-28). Il reste dans le local et verse une indemnité d'occupation jusqu'au paiement intégral. Refuser le renouvellement ne libère donc pas immédiatement les lieux.

Refuser le renouvellement sans indemnité : les cas d'exonération

Le bailleur échappe au paiement de l'indemnité d'éviction dans des hypothèses précises, prévues aux articles L.145-17 et suivants. Ces exceptions sont d'interprétation stricte et supportées par le bailleur, qui doit rapporter la preuve du motif invoqué.

Le motif grave et légitime à l'encontre du locataire

L'article L.145-17 autorise le bailleur à refuser le renouvellement sans indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Ce motif tient au comportement fautif du preneur.

Lorsque le motif consiste dans l'inexécution d'une obligation ou dans la cessation d'exploitation du fonds, une garantie procédurale s'impose : l'infraction doit s'être poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après la mise en demeure du bailleur, délivrée par acte extrajudiciaire et reproduisant le texte de l'article. Le locataire dispose ainsi d'une dernière chance de régulariser sa situation. S'il ne s'exécute pas, le refus de renouvellement sans indemnité devient fondé.

Constituent des motifs graves et légitimes régulièrement admis : le défaut d'entretien caractérisé du local en violation des obligations du bail, une sous-location irrégulière non autorisée, un changement d'activité sans respecter la procédure de déspécialisation, ou encore des impayés de loyers persistants. À titre d'illustration, un bailleur confronté à un locataire qui a cessé toute exploitation effective du fonds pendant plusieurs mois, ou qui a durablement laissé le local se dégrader malgré une mise en demeure restée sans effet, dispose d'arguments solides pour un refus renouvellement indemnité d'éviction écarté. La gravité s'apprécie souverainement par les juges du fond, qui vérifient la réalité et la persistance du manquement.

La reprise de l'immeuble insalubre ou à reconstruire

Le bailleur peut également refuser le renouvellement sans indemnité lorsque l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative, ou lorsqu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état (article L.145-17). Dans ces situations, l'intérêt général de sécurité prime sur la protection du locataire.

D'autres dispositions permettent une reprise sans indemnité d'éviction pleine, moyennant parfois une indemnité réduite ou un droit de priorité au relogement du locataire : la reprise pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, la reprise pour surélever et la reprise de locaux d'habitation accessoires pour les réaffecter à l'habitation. Ces mécanismes obéissent chacun à des conditions propres, notamment quant aux travaux réellement projetés et à l'offre de local de remplacement le cas échéant. Le bailleur qui invoque de tels motifs doit être en mesure de démontrer la réalité et la faisabilité de son projet, faute de quoi le juge requalifie le refus en refus ouvrant droit à indemnité.

Résilier le bail en cours d'exécution : clause résolutoire et résiliation judiciaire

Le congé et le refus de renouvellement concernent l'échéance du bail. En cours d'exécution, le bailleur dispose de deux leviers pour obtenir la résiliation lorsque le locataire manque à ses obligations.

La clause résolutoire

La quasi-totalité des baux commerciaux comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de manquement du locataire, en particulier le défaut de paiement du loyer. L'article L.145-41 encadre strictement sa mise en œuvre :

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur doit donc faire délivrer par commissaire de justice un commandement de payer ou de faire visant expressément la clause résolutoire. Si le locataire ne régularise pas dans le délai d'un mois, la clause est acquise et le bail résilié. Le propriétaire saisit alors le juge pour constater l'acquisition de la clause et ordonner l'expulsion.

Ce dispositif comporte un tempérament important : le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire tant que le locataire respecte l'échéancier fixé. Le bailleur ne récupère donc pas automatiquement son local, surtout lorsque le locataire présente des garanties de règlement.

La résiliation judiciaire

Le bailleur peut également solliciter la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave, indépendamment de toute clause résolutoire. À la différence de la clause, la résiliation judiciaire laisse au juge une appréciation complète de la gravité du manquement et de son opportunité. Cette voie est utile lorsque le manquement ne relève pas d'un motif expressément visé par la clause résolutoire, par exemple un défaut d'assurance, des travaux non autorisés ou un usage des lieux non conforme à la destination contractuelle. Le juge peut prononcer la résiliation, la refuser ou l'assortir de conditions.

Le droit de repentir : revenir sur un refus de renouvellement

Le bailleur qui a refusé le renouvellement en acceptant de payer l'indemnité d'éviction peut changer d'avis. L'article L.145-58 institue à son profit un droit de repentir : le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant le montant de l'indemnité est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement en offrant finalement le renouvellement du bail.

Ce droit connaît deux limites. Le repentir n'est possible que si le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. Il constitue un mécanisme de sécurité pour le bailleur qui, découvrant le montant réel de l'indemnité fixée par le juge, préfère conserver son locataire plutôt que de supporter une charge disproportionnée. Une fois exercé, le repentir est définitif : le bail est renouvelé et le bailleur ne peut plus revenir sur sa décision.

Conclusion : anticiper avant de délivrer congé

Le droit des baux commerciaux ne laisse au bailleur aucune place à l'improvisation. La véritable difficulté n'est pas de vouloir récupérer un local, mais de choisir la voie juridique adaptée et d'en mesurer le coût. Un congé délivré par lettre recommandée est nul ; un congé mal daté fait perdre une échéance entière ; un refus de renouvellement sans motif exonératoire expose à une indemnité d'éviction souvent équivalente à la valeur du fonds de commerce. À l'inverse, un motif grave et légitime correctement établi, appuyé sur une mise en demeure régulière, permet une reprise sans indemnité.

Le parti pris est clair : dans ce contentieux, la maîtrise du formalisme et de la preuve détermine l'issue bien plus que le fond du droit. Avant toute délivrance de congé, un bailleur avisé fait auditer sa situation : nature exacte du manquement invoqué, régularité de la mise en demeure, chiffrage prévisionnel de l'indemnité d'éviction, opportunité d'un droit de repentir. Concrètement, faites établir par un conseil une évaluation de l'indemnité d'éviction potentielle avant de décider entre le refus de renouvellement et la conservation du locataire : cette simulation conditionne toute la stratégie.

Questions fréquentes

Un bailleur peut-il donner congé d'un bail commercial par lettre recommandée ? Non. L'article L.145-9 du Code de commerce impose au bailleur de délivrer son congé par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par acte de commissaire de justice. Seul le locataire peut, depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, notifier son congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Un congé du bailleur donné par courrier est nul et sans effet.

Le bailleur peut-il refuser le renouvellement d'un bail commercial sans payer d'indemnité ? Oui, mais uniquement dans des cas limités. Il faut soit justifier d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire (article L.145-17), soit se trouver dans une hypothèse de reprise particulière (immeuble insalubre à démolir, immeuble dangereux, reconstruction). En dehors de ces exceptions d'interprétation stricte, le refus de renouvellement ouvre droit à une indemnité d'éviction.

Comment se calcule l'indemnité d'éviction d'un bail commercial ? L'indemnité d'éviction répare le préjudice causé par le non-renouvellement (article L.145-14). Elle comprend une indemnité principale, égale à la valeur du fonds de commerce lorsque l'éviction entraîne sa perte, ou à la seule valeur du droit au bail lorsque l'activité peut être transférée. S'y ajoutent des indemnités accessoires : frais de déménagement, de réinstallation et droits de mutation. En cas de désaccord, le montant est fixé par le juge des loyers commerciaux, souvent après expertise.

Le bailleur peut-il donner congé à l'échéance triennale ? En principe non. Le congé du bailleur ne peut intervenir aux échéances triennales que dans les cas prévus par l'article L.145-4, notamment pour construire, reconstruire, surélever l'immeuble ou réaffecter des locaux d'habitation. Hors ces hypothèses, le bailleur doit attendre l'échéance des neuf ans pour délivrer congé.

Que faire face à un locataire qui ne paie plus son loyer ? Le bailleur doit faire délivrer par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Si le locataire ne régularise pas dans le délai d'un mois, la clause est acquise et le bailleur peut saisir le juge pour constater la résiliation et ordonner l'expulsion. Le locataire peut toutefois demander au juge des délais de paiement suspendant les effets de la clause.

Le locataire doit-il quitter les lieux dès la notification du refus de renouvellement ? Non. Tant que l'indemnité d'éviction n'a pas été intégralement payée, le locataire bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux (article L.145-28). Il reste dans le local en versant une indemnité d'occupation jusqu'au règlement effectif de l'indemnité d'éviction. Le bailleur ne récupère donc la disposition matérielle du bien qu'après paiement.

Le bailleur peut-il revenir sur son refus de renouvellement ? Oui, grâce au droit de repentir prévu par l'article L.145-58. Le bailleur peut renoncer à évincer le locataire et offrir le renouvellement jusqu'à quinze jours après que la décision fixant l'indemnité d'éviction est devenue définitive. Ce droit suppose que le locataire soit encore dans les lieux et n'ait pas déjà loué ou acheté un autre local. Une fois exercé, le repentir est irrévocable.

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