Un client ne règle pas sa facture depuis des mois. Les relances restent sans réponse, et vous apprenez qu'il commence à vider ses comptes, à céder son fonds de commerce ou à transférer ses actifs vers une autre structure. Le temps qu'un tribunal statue sur votre créance, il ne restera peut-être plus rien à saisir. La saisie conservatoire répond précisément à cette situation : elle gèle les avoirs du débiteur avant même le jugement, pour empêcher qu'il n'organise son insolvabilité. Ce guide explique comment l'utiliser pour sécuriser une créance, comment bloquer un compte bancaire, et comment transformer cette mesure en saisie définitive une fois le titre exécutoire obtenu.
Ce que permet réellement la saisie conservatoire
La saisie conservatoire est une mesure d'urgence régie par les articles L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE), issu de l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011. Son principe est simple : rendre indisponibles certains biens du débiteur pour garantir le paiement futur d'une créance, sans attendre l'issue du procès.
Il faut bien comprendre ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. La saisie conservatoire ne transfère pas la propriété des sommes ou des biens au créancier. Elle les bloque. Sur un compte bancaire, les fonds sont rendus indisponibles mais restent la propriété du débiteur : le créancier ne peut pas encore se les faire attribuer. C'est une photographie du patrimoine à un instant donné, qui empêche le débiteur de le dilapider.
Cette distinction est fondamentale. La saisie conservatoire est une mesure de sûreté, pas une mesure d'exécution. Pour récupérer effectivement l'argent, il faudra obtenir un titre exécutoire (un jugement, une ordonnance) puis convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution. C'est tout l'enjeu de la stratégie décrite dans ce guide : geler d'abord, encaisser ensuite.
La mesure peut porter sur plusieurs types de biens :
- les sommes détenues sur un compte bancaire (le cas le plus fréquent en pratique)
- les créances que des tiers doivent au débiteur (loyers, factures clients, parts sociales)
- les biens meubles corporels (véhicules, stocks, matériel professionnel)
- les droits d'associés et valeurs mobilières
Les deux conditions cumulatives à réunir
L'article L511-1 du CPCE pose deux conditions qui doivent être réunies simultanément. Un défaut sur l'une des deux entraîne le rejet de la demande.
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. »
Une créance paraissant fondée en son principe
Le créancier n'a pas à prouver sa créance de façon certaine, liquide et exigible comme pour une saisie classique. Il lui suffit de démontrer qu'elle paraît fondée en son principe. Le juge procède à une appréciation de vraisemblance, pas à un jugement sur le fond.
Concrètement, une facture acceptée, un bon de commande signé, un contrat, une reconnaissance de dette, un échange de courriels validant une prestation suffisent généralement à caractériser cette apparence de fondement. À l'inverse, une créance purement hypothétique ou vigoureusement contestée dans son existence même sera plus difficile à faire admettre. Le montant réclamé doit rester cohérent avec les pièces produites : demander une saisie sur un montant manifestement surévalué expose à une contestation.
Des circonstances menaçant le recouvrement
C'est le cœur de l'axe qui nous intéresse : le créancier doit démontrer que quelque chose menace concrètement sa capacité à être payé plus tard. C'est ici que se joue la lutte contre l'insolvabilité organisée.
Les circonstances régulièrement retenues par les juridictions comprennent :
- la cessation des paiements ou des difficultés financières manifestes du débiteur
- des mouvements suspects sur les comptes, des transferts d'actifs vers une autre société
- la cession du fonds de commerce ou de l'outil de production
- le changement de siège social, la mise en sommeil de la société, la radiation imminente
- une multiplication d'impayés auprès d'autres créanciers
- l'attitude du débiteur lui-même, qui organise son départ ou dissimule son patrimoine
Prenons un exemple. Une PME du bâtiment livre un chantier à une société cliente qui refuse de régler le solde. Le dirigeant du fournisseur apprend, par un ancien salarié, que le client s'apprête à céder son parc de matériel et à créer une nouvelle entité pour y transférer son activité. Ces éléments, s'ils sont étayés (extrait Kbis mentionnant une mise en vente, annonce de cession, attestation), caractérisent une menace sérieuse sur le recouvrement. Le juge y verra le signe d'une insolvabilité en préparation.
La qualité du dossier compte énormément. Une simple affirmation selon laquelle « le débiteur risque de ne pas payer » ne suffit pas. Il faut des indices tangibles, datés, documentés. La menace doit être objective et actuelle, pas une crainte abstraite.
Faut-il l'autorisation du juge de l'exécution ?
Le principe posé par l'article L511-1 est que la saisie conservatoire nécessite l'autorisation préalable du juge de l'exécution (JEX), saisi par voie de requête. La requête est présentée sans que le débiteur soit informé : c'est le caractère non contradictoire de la procédure qui garantit l'effet de surprise, indispensable pour empêcher le débiteur de vider ses comptes à la dernière minute.
Le JEX territorialement compétent est, au choix, celui du lieu où demeure le débiteur (article L511-3 du CPCE). Il examine la requête et les pièces, puis rend une ordonnance qui autorise ou refuse la mesure, en fixant le montant garanti.
Les cas de dispense d'autorisation
L'article L511-2 du CPCE prévoit plusieurs situations où le créancier peut pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge. Il détient alors déjà un titre suffisamment solide :
- lorsqu'il dispose d'un titre exécutoire
- lorsqu'il dispose d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire
- en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque
- en cas de loyer impayé, après commandement resté infructueux, pour les baux d'immeubles
Ces dispenses simplifient la démarche mais ne dispensent d'aucune des autres obligations procédurales, notamment le respect des délais examinés plus loin. Dans la majorité des dossiers d'affaires ordinaires (une facture impayée sans effet de commerce), le passage devant le JEX reste la voie normale.
La saisie conservatoire de compte bancaire en pratique
La saisie conservatoire d'un compte bancaire est l'outil le plus redoutable pour neutraliser un débiteur qui organise son insolvabilité, car l'argent liquide est ce qui disparaît le plus vite. Elle obéit aux articles L523-1 et R523-1 et suivants du CPCE.
Le déroulement de l'opération
Une fois l'ordonnance du JEX obtenue (ou la dispense applicable), le créancier mandate un commissaire de justice (nouvelle dénomination des huissiers de justice depuis la réforme issue de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016) pour signifier l'acte de saisie à la banque du débiteur, en qualité de tiers saisi.
Dès la réception de cet acte, la banque doit bloquer les sommes présentes sur le compte à hauteur du montant garanti par l'ordonnance. Elle est tenue de déclarer immédiatement au commissaire de justice l'étendue de ses obligations, c'est-à-dire le solde des comptes du débiteur au jour de la saisie. Cette déclaration est capitale : elle révèle ce qui pouvait être capté.
Un point technique mérite l'attention : la saisie porte sur le solde disponible au jour de l'acte. Les sommes qui arrivent ensuite sur le compte ne sont pas, en principe, appréhendées par une saisie conservatoire de compte bancaire. D'où l'importance du timing et, parfois, de la nécessité de renouveler l'opération. Certaines sommes restent par ailleurs insaisissables (revenus à caractère alimentaire, montant équivalent au revenu de solidarité active laissé à disposition d'un débiteur personne physique).
Un exemple concret
Imaginons un prestataire informatique, gérant d'une SARL, qui a réalisé une mission de développement pour une société cliente. Le solde de sa facture, plusieurs dizaines de milliers d'euros, reste impayé. Il apprend que le client, en difficulté, prévoit de basculer sa trésorerie vers un compte ouvert dans un autre établissement avant de déposer le bilan. En obtenant du JEX une autorisation de saisie conservatoire et en la faisant signifier rapidement à la banque, le prestataire fige le solde du compte avant le transfert. Les fonds sont bloqués. Le débiteur ne peut plus les faire disparaître. Le prestataire n'a pas encore l'argent, mais il l'a sanctuarisé le temps d'obtenir son jugement.
C'est exactement la logique de sécurisation de la créance : agir vite, avant que la trésorerie ne s'évapore.
Les délais impératifs à ne pas manquer
La saisie conservatoire est encadrée par des délais stricts, et leur non-respect entraîne la caducité de la mesure : le blocage tombe, les fonds redeviennent disponibles, et tout le bénéfice de l'opération est perdu. Ces délais sont le talon d'Achille des créanciers mal accompagnés.
La dénonciation au débiteur dans les huit jours
Puisque la saisie a été pratiquée à l'insu du débiteur, celui-ci doit en être informé. L'acte de saisie doit être dénoncé au débiteur dans un délai de huit jours à compter de la saisie, à peine de caducité. Cette dénonciation ouvre au débiteur la possibilité de contester la mesure devant le JEX.
L'engagement de la procédure au fond dans le mois
C'est le délai le plus déterminant pour l'axe de ce guide. L'article R511-7 du CPCE impose au créancier, lorsqu'il n'a pas encore de titre exécutoire, d'engager une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure.
Autrement dit, geler les comptes ne suffit pas. Le créancier doit, dans le mois, saisir le tribunal compétent au fond (assignation en paiement, requête en injonction de payer) pour faire reconnaître sa créance et obtenir le titre qui lui permettra, plus tard, d'encaisser. À défaut, l'article L511-4 du CPCE sanctionne cette inaction par la caducité de la mesure conservatoire. Le débiteur retrouve alors la libre disposition de ses avoirs.
La saisie conservatoire n'est donc pas une fin en soi : elle est le premier temps d'une stratégie en deux étapes, dont le second est le procès au fond puis la conversion.
De la saisie conservatoire à la saisie-attribution : la conversion
Une fois le titre exécutoire obtenu, le créancier passe de la phase défensive (bloquer) à la phase offensive (encaisser). C'est la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, régie par les articles R523-7 et suivants du CPCE.
Le mécanisme
Lorsque le créancier détient un titre exécutoire constatant sa créance (le jugement rendu à l'issue de la procédure au fond), il signifie au tiers saisi, généralement la banque, un acte de conversion. Cet acte transforme le blocage en attribution : les sommes qui étaient indisponibles sont désormais transférées au créancier, dans la limite du montant de sa créance et des sommes disponibles.
L'acte de conversion contient notamment la référence à l'ordonnance ou au titre, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, et une injonction au tiers saisi de payer. Une copie est également dénoncée au débiteur, qui dispose d'un délai pour contester le décompte.
L'avantage décisif : le rang et l'antériorité
L'intérêt majeur de cette mécanique en deux temps est que les fonds ont été gelés dès la saisie conservatoire, avant même le jugement. Le créancier qui a agi tôt s'est réservé les sommes disponibles à la date de la saisie initiale, avant que d'autres créanciers ne se manifestent ou que le débiteur n'organise sa disparition. La conversion vient simplement concrétiser un droit déjà sécurisé.
Reprenons l'exemple du prestataire informatique. Sa saisie conservatoire a bloqué le solde du compte de la société cliente. Dans le mois, il a assigné le client en paiement devant le tribunal de commerce. Après plusieurs mois de procédure, il obtient un jugement condamnant le client à payer. Muni de ce titre exécutoire, il fait signifier un acte de conversion à la banque, qui lui verse les sommes qui étaient bloquées. Sans la saisie conservatoire initiale, cet argent aurait disparu avant le jugement, et le titre exécutoire n'aurait plus eu que la valeur d'un papier face à un débiteur devenu insolvable.
Quand le débiteur organise frauduleusement son insolvabilité
L'axe de ce guide vise le débiteur qui ne se contente pas de mal gérer, mais qui manœuvre pour se rendre insolvable. La saisie conservatoire est l'arme civile face à ce comportement. Il existe aussi une dimension pénale qu'il faut connaître.
L'article 314-7 du Code pénal réprime l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Il vise le débiteur qui, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale, augmente le passif ou diminue l'actif de son patrimoine, ou dissimule certains de ses biens. Ce délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En pratique, la voie civile (saisie conservatoire puis conversion) et la voie pénale ne s'excluent pas. Le créancier qui constate des transferts d'actifs manifestement destinés à l'appauvrir peut, en parallèle de la saisie, envisager un signalement. Mais l'urgence commande d'abord de bloquer les avoirs restants : le civil protège la créance, le pénal sanctionne le comportement.
Ce que le débiteur peut opposer à la saisie
La procédure n'est pas à sens unique. Le débiteur informé de la saisie par la dénonciation dispose de moyens de défense, régis notamment par l'article R512-1 du CPCE. Il peut saisir le JEX pour contester la mesure, en soutenant par exemple que la créance ne paraît pas fondée en son principe, qu'aucune circonstance ne menaçait réellement le recouvrement, ou que les conditions de forme n'ont pas été respectées.
Le juge peut alors donner mainlevée de la saisie s'il estime que les conditions ne sont pas réunies. Le débiteur peut aussi obtenir la mainlevée en offrant une garantie suffisante, par exemple une caution bancaire couvrant le montant réclamé. Enfin, si la saisie a été pratiquée de manière abusive, le débiteur peut réclamer des dommages et intérêts.
Cette possibilité de contestation renforce l'exigence de sérieux dans la constitution du dossier initial. Un créancier qui saisit sur la base de pièces solides et d'une menace documentée sécurise sa mesure ; un créancier qui agit à la légère s'expose à une mainlevée et à une éventuelle condamnation.
Conclusion : agir vite, mais agir bien
La saisie conservatoire est l'un des rares outils qui permet de reprendre l'initiative face à un débiteur de mauvaise foi. Son intérêt tient tout entier dans sa logique en deux temps : bloquer d'abord les avoirs, souvent un compte bancaire, avant que le débiteur n'organise son insolvabilité, puis convertir la mesure en saisie-attribution une fois le titre exécutoire obtenu pour encaisser effectivement. Celui qui attend le jugement pour agir découvre trop souvent des comptes vides et des actifs envolés.
Mais la puissance de l'outil a une contrepartie : sa rigueur procédurale. Le délai de huit jours pour la dénonciation, le délai d'un mois pour engager la procédure au fond, la qualité des pièces justifiant la créance et la menace, tout doit être maîtrisé sous peine de caducité. Une saisie mal ficelée ne protège rien et peut se retourner contre celui qui l'a pratiquée.
Le parti pris est donc clair : dès les premiers signes qu'un débiteur cherche à se soustraire à ses obligations (mouvements de trésorerie suspects, cession d'actifs, disparition annoncée), n'attendez pas. Faites établir un état documenté de la menace et de la créance, et faites vérifier par un professionnel du contentieux la solidité de votre dossier avant de présenter la requête au juge de l'exécution. L'efficacité de la saisie conservatoire se joue dans les jours qui précèdent, pas dans les mois qui suivent.
Questions fréquentes
Peut-on saisir un compte bancaire avant d'avoir un jugement ?
Oui, c'est précisément l'objet de la saisie conservatoire de compte bancaire. Sur autorisation du juge de l'exécution (ou dans les cas de dispense de l'article L511-2 du CPCE), le créancier peut faire bloquer les sommes présentes sur le compte du débiteur avant tout jugement, dès lors que sa créance paraît fondée en son principe et que des circonstances menacent le recouvrement. Les fonds sont gelés, mais non attribués : il faudra obtenir un titre exécutoire puis convertir la saisie pour les encaisser.
Combien de temps le compte reste-t-il bloqué après une saisie conservatoire ?
Le blocage se maintient tant que la mesure reste valide, c'est-à-dire tant que le créancier respecte les délais du Code des procédures civiles d'exécution. Il doit dénoncer la saisie au débiteur dans les huit jours et engager une procédure au fond dans le mois qui suit l'exécution (article R511-7 du CPCE). Le blocage dure ensuite jusqu'à l'obtention du titre exécutoire et la conversion en saisie-attribution, ou jusqu'à une éventuelle mainlevée décidée par le juge.
Que se passe-t-il si je ne saisis pas le tribunal dans le mois ?
La saisie conservatoire devient caduque. L'article L511-4 du CPCE sanctionne l'absence d'engagement d'une procédure au fond dans le délai d'un mois par la caducité de la mesure. Concrètement, le blocage tombe, le débiteur retrouve la libre disposition de ses avoirs, et le bénéfice de l'opération est perdu. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus lourdes de conséquences.
Quelle différence entre saisie conservatoire et saisie-attribution ?
La saisie conservatoire est une mesure de sûreté : elle bloque les sommes sans les transférer au créancier, et peut être pratiquée avant tout jugement. La saisie-attribution est une mesure d'exécution : elle attribue immédiatement les sommes au créancier, mais suppose un titre exécutoire déjà en main. La conversion (articles R523-7 et suivants du CPCE) permet de passer de l'une à l'autre une fois le titre obtenu.
Le débiteur peut-il contester la saisie conservatoire de ses comptes ?
Oui. Informé par la dénonciation, le débiteur peut saisir le juge de l'exécution pour demander la mainlevée (article R512-1 du CPCE), en contestant le fondement de la créance, la réalité de la menace ou le respect des règles de forme. Il peut aussi obtenir la mainlevée en offrant une garantie suffisante, comme une caution bancaire. Si la saisie s'avère abusive, il peut réclamer des dommages et intérêts.
Combien coûte une saisie conservatoire ?
Le coût combine les émoluments du commissaire de justice, qui pratique la mesure et signifie les actes, et le cas échéant les honoraires de l'avocat pour la préparation de la requête et la procédure au fond. Une partie de ces frais peut être mise à la charge du débiteur dans le cadre de la condamnation. Il n'existe pas de tarif unique : le montant dépend de la nature des biens saisis et de la complexité du dossier.
Que faire si le débiteur transfère ses actifs pour devenir insolvable ?
La saisie conservatoire permet de bloquer en urgence les avoirs restants avant leur disparition. En parallèle, si le débiteur manœuvre délibérément pour se soustraire à une condamnation patrimoniale, l'article 314-7 du Code pénal réprime l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La priorité opérationnelle reste toutefois de sécuriser civilement la créance avant d'engager toute action pénale.



