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Abandon de chantier : constat, mise en demeure et résiliation aux torts de l'entreprise

Un chantier s'arrête. Les compagnons ne reviennent pas, la base vie reste en place, le planning dérive, et l'entreprise ne répond plus qu'épisodiquement. Pour un investisseur dont l'actif doit être livré à une date de prise d'effet de bail, pour un bailleur qui finance des capex énergétiques sous contrainte de calendrier, ou pour un particulier patrimonial engagé dans une restructuration lourde, chaque semaine d'inertie coûte deux fois : en surcoût de reprise et en perte de preuve. Le droit commun des contrats, tel qu'il résulte de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, offre au maître d'ouvrage une séquence précise, mais chacun de ses actes ne produit son effet que s'il a été posé au bon moment et avec les bonnes mentions. Ce guide expose ce calendrier de décision : ce qu'il faut constater avant d'écrire, ce que doit contenir la mise en demeure entreprise pour ouvrir le droit de résilier, à quel moment basculer en référé-expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et comment sécuriser juridiquement la reprise des travaux par un tiers.

Qualifier l'arrêt des travaux avant de le dénoncer

L'abandon de chantier est une notion de fait

Aucun texte du code civil ni du code de la construction et de l'habitation ne définit l'abandon de chantier. La notion est d'origine jurisprudentielle et se ramène à un arrêt prolongé et injustifié des travaux, apprécié souverainement par les juges du fond au regard du marché, du planning contractuel et du comportement des parties. La conséquence pratique est immédiate : le maître d'ouvrage ne peut pas se contenter d'affirmer l'abandon, il doit l'établir. Un retard d'exécution, même significatif, n'est pas en soi un abandon ; une interruption de trois semaines en période de congés sur un lot technique ne s'analyse pas comme celle d'un gros œuvre laissé à l'air libre en novembre.

La qualification compte parce qu'elle commande deux choses : la gravité de l'inexécution, condition de la résolution par notification au sens de l'article 1224 du code civil, et la charge de la preuve en cas de contestation. L'article 1226, dernier alinéa, est explicite : si le débiteur saisit le juge pour contester la résolution, le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Tout l'effort documentaire du maître d'ouvrage se joue donc en amont de la rupture, pas après.

Vérifier la position juridique de l'entreprise avant d'agir

Avant de qualifier l'arrêt d'abandon fautif, il faut écarter l'hypothèse d'une suspension légitime. Deux fondements doivent être examinés.

Le premier est l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil : une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Des situations de travaux impayées, un accès au site non libéré, des études d'exécution non validées constituent autant d'arguments que l'entreprise opposera.

Le second est propre au marché de travaux privé. L'article 1799-1, alinéa 4, du code civil prévoit que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Le maître d'ouvrage qui n'a pas délivré le cautionnement solidaire légalement dû s'expose donc à voir son « abandon de chantier » requalifié en suspension licite. Une réserve importante existe néanmoins : cet alinéa ne s'applique pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Pour un investisseur professionnel ou un bailleur institutionnel, l'exposition est réelle ; pour un particulier faisant rénover sa résidence, le levier est fermé à l'entreprise.

La première vérification du dossier est donc interne : état des règlements, seuil de la garantie de paiement, historique des validations techniques. Une mise en demeure envoyée sans cet audit préalable fragilise toute la suite.

J+0 : figer l'état du chantier et sa sécurité

Le premier acte n'est pas une lettre, c'est un constat. L'état d'avancement réel au jour de l'arrêt est la variable qui déterminera plus tard le solde du marché, l'assiette du surcoût de reprise et la part des désordres imputables à l'entreprise défaillante plutôt qu'au repreneur. Dès que le chantier est repris par un tiers, cette photographie est irrémédiablement perdue.

En pratique, le maître d'ouvrage fait établir un constat par commissaire de justice, doublé d'un relevé technique par la maîtrise d'œuvre : avancement par lot, ouvrages exécutés et non exécutés, matériaux approvisionnés et stockés, état des protections provisoires, présence ou absence de personnel, état des installations de chantier. La force probante exacte d'un constat non contradictoire relève du statut professionnel des commissaires de justice et mérite d'être vérifiée au cas par cas ; en toute hypothèse, convoquer l'entreprise au constat par un écrit adressé en amont renforce très nettement la position du maître d'ouvrage et désamorce par avance la critique d'unilatéralité.

Lorsque l'arrêt crée un risque immédiat, fouille non blindée, échafaudage instable, bâtiment ouvert aux intempéries ou aux intrusions, la voie du référé n'attend pas la résiliation. L'article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le même texte autorise, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, l'octroi d'une provision ou l'exécution d'une obligation de faire. L'article 834 ouvre pour sa part, dans tous les cas d'urgence, les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Ces deux fondements sont distincts du référé-expertise et peuvent être mobilisés en parallèle.

La mise en demeure : l'acte qui ouvre tous les droits

Sans mise en demeure, presque rien n'est possible

La mise en demeure n'est pas une formalité de courtoisie : elle est la condition d'ouverture de la quasi-totalité des sanctions. Elle conditionne l'exécution forcée en nature (article 1221), le recours à un tiers pour faire exécuter l'obligation (article 1222), la résolution par notification (article 1226) et, en présence d'une clause résolutoire, le jeu de celle-ci (article 1225). Elle commande également l'exigibilité des pénalités : l'article 1231-5, dernier alinéa, dispose que sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Sur la forme, l'article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En marché privé de droit commun, la lettre recommandée n'est donc pas une exigence légale générale, mais elle reste le minimum probatoire ; la sommation par commissaire de justice est préférable sur un dossier à fort enjeu, notamment lorsque l'entreprise ne retire plus son courrier.

Le contenu qui ouvre le droit de résilier

Une mise en demeure mal rédigée produit l'effet le plus coûteux qui soit : elle fait perdre plusieurs semaines sans ouvrir aucun droit. Le texte adressé à l'entreprise doit, à peine d'inefficacité de la rupture ultérieure, comporter les éléments suivants :

  • l'identification précise des obligations inexécutées, par lot et par poste, avec renvoi au planning contractuel et aux comptes rendus de chantier
  • une sommation de reprendre les travaux dans un délai déterminé, qui doit être un délai raisonnable au sens de l'article 1226, apprécié au regard de la nature des travaux, des moyens à remobiliser et de l'urgence du site
  • la mention expresse, exigée par l'article 1226, qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat
  • si le marché comporte une clause résolutoire, le visa exprès de cette clause, l'article 1225 précisant que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
  • le décompte des pénalités de retard contractuelles courues et leur mode de calcul
  • la convocation de l'entreprise à un constat contradictoire d'avancement à une date fixée

Lorsque le marché prévoit une procédure contractuelle de mise en demeure propre, délai spécifique, destinataire, forme, celle-ci doit être suivie à la lettre en plus des exigences légales.

Suspendre les paiements, mais pas n'importe comment

L'article 1217 énumère les sanctions ouvertes au créancier insatisfait : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution, demander réparation. Le même texte précise que les sanctions non incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

La suspension du paiement des situations est l'arme la plus immédiate, mais elle suppose, sur le fondement de l'article 1219, une inexécution suffisamment grave. Suspendre le règlement de travaux réellement exécutés et non contestés, au motif d'un retard sur un autre lot, expose le maître d'ouvrage au grief d'inexécution réciproque et, en marché professionnel, au sursis légitime de l'article 1799-1. La règle opérationnelle est de bloquer la part du prix correspondant aux prestations non réalisées, pas l'intégralité du compte.

Basculer en référé-expertise : le point de bascule du calendrier

Le moment utile

Le référé-expertise de l'article 145 du code de procédure civile se déclenche s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En matière d'abandon de chantier, ce motif légitime est caractérisé dès lors que l'avancement réel, la conformité des ouvrages exécutés et le coût d'achèvement vont conditionner le solde du marché et la responsabilité des intervenants. Le motif légitime, la saisine du juge et le cadrage de la mission sont examinés dans notre article consacré au référé-expertise avant un litige de construction.

Le bon moment est celui où la mise en demeure est restée infructueuse et où la reprise par un tiers devient probable, mais avant que cette reprise ne commence. Déposer l'assignation en référé pendant le délai de la mise en demeure est généralement prématuré et affaiblit le discours sur la bonne foi ; attendre que le repreneur ait recouvert les ouvrages litigieux revient à détruire la preuve. Entre ces deux bornes, la fenêtre est étroite et c'est elle qui structure tout le calendrier.

Une compétence désormais exclusive pour les expertises sur immeuble

Le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux seules instances introduites à compter de cette date, a complété l'article 145 par deux alinéas de compétence territoriale. La règle de principe offre une option au demandeur entre la juridiction susceptible de connaître de l'affaire au fond et celle du ressort dans lequel la mesure doit être exécutée. Mais le troisième alinéa pose une dérogation qui intéresse directement les chantiers :

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Pour une expertise portant sur un chantier, il n'y a donc plus d'option : la juridiction du lieu de situation de l'immeuble est seule compétente, quelle que soit la clause attributive de juridiction du marché ou le siège des parties. Un investisseur parisien détenant un actif en région ne peut plus saisir le président du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'expertise sur cet actif. L'erreur de saisine coûte au minimum plusieurs semaines, parfois davantage que le délai de la mise en demeure elle-même.

L'effet de suspension de la prescription

Le référé-expertise présente un second intérêt, strictement calendaire. L'article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée. Sur un dossier de construction où les opérations d'expertise s'étalent sur plusieurs mois, ce mécanisme sécurise la temporalité de l'action au fond. Il implique en revanche de surveiller la date de dépôt du rapport, point de départ du délai résiduel.

Résilier aux torts de l'entreprise : mécanique et date d'effet

Les trois voies de l'article 1224

L'article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résiliation marché de travaux aux torts de l'entreprise n'exige donc ni clause résolutoire, ni décision préalable du juge. C'est la rupture la plus rapide, et c'est aussi la plus risquée.

L'article 1226 en fixe la mécanique : le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, avec la mention expresse déjà évoquée ; lorsque l'inexécution persiste, il notifie la résolution et les raisons qui la motivent. Cette exigence de motivation n'est pas décorative : la notification lapidaire, qui se borne à prononcer la résiliation sans détailler les manquements, prive le maître d'ouvrage de l'essentiel de son argumentaire si l'entreprise saisit le juge. En pratique, la lettre de résiliation reprend lot par lot les inexécutions, rappelle la chronologie des relances, la date de la mise en demeure et l'absence de reprise constatée à son expiration.

La formule à ses risques et périls doit être lue littéralement. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution, et la charge de la preuve de la gravité de l'inexécution pèse alors sur le maître d'ouvrage. Une rupture prononcée sur un retard que le juge jugera insuffisamment grave se retourne en inexécution imputable au maître d'ouvrage.

Si le marché comporte une clause résolutoire

L'article 1225 subordonne le jeu de la clause à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, et exige que la mise en demeure mentionne expressément la clause. Avant toute action, la lecture du marché est donc impérative : la clause ne vise souvent que certains engagements limitativement énumérés, et l'inexécution invoquée doit figurer dans cette liste.

Ne pas confondre avec la résiliation de l'article 1794

L'article 1794 du code civil permet au maître de résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, mais en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Le gain manqué est donc inclus. Une lettre de rupture maladroitement rédigée, qui invoque la volonté du maître d'ouvrage de mettre fin au marché sans caractériser les manquements, risque d'être requalifiée sur ce fondement. L'écart financier entre les deux qualifications est considérable : d'un côté le maître d'ouvrage réclame le surcoût d'achèvement, de l'autre il indemnise la marge que l'entreprise aurait réalisée.

Dater les effets

L'article 1229 commande la date d'effet : la résolution prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Le suivi de l'accusé de réception devient donc un élément de dossier, puisqu'il fixe la ligne de partage entre ce qui relève du marché résilié et ce qui relève du marché de reprise.

Quant à la portée de la rupture, le même article distingue selon que les prestations ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat, auquel cas les parties restituent l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré, ou qu'elles ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque, auquel cas il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure et la résolution est qualifiée de résiliation. Un marché de travaux dont les ouvrages exécutés sont conservés et achevés par un tiers relève typiquement de la seconde hypothèse. Les restitutions obéissent aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

Sécuriser la reprise des travaux par une autre entreprise

Le remplacement ne suppose plus d'autorisation judiciaire

C'est le point sur lequel les réflexes anciens subsistent le plus. Depuis l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1222 du code civil énonce :

Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

Le maître d'ouvrage n'a donc pas à se faire autoriser par le juge pour confier l'achèvement à un tiers. L'autorisation préalable n'est requise que pour détruire ce qui a été exécuté en violation de l'obligation, hypothèse fréquente en construction lorsque des ouvrages non conformes doivent être déposés avant reprise. Cette distinction structure le calendrier : la reprise peut démarrer vite, la démolition d'ouvrages existants doit attendre une décision.

Deux contraintes encadrent la liberté du maître d'ouvrage, et ce sont elles qui se discutent ensuite devant le juge : le délai et le coût doivent être raisonnables. Concrètement, cela suppose une mise en concurrence documentée du marché de reprise, des devis comparables, le maintien autant que possible des prix unitaires du marché initial comme référence, et une traçabilité des écarts justifiés par l'urgence ou par la reprise de l'existant. Un marché d'achèvement attribué de gré à gré à un prix très supérieur, sans consultation, expose le maître d'ouvrage à voir son recours en remboursement réduit.

Articuler reprise et expertise

L'ordre des opérations est déterminant. L'expertise doit être demandée avant le démarrage du marché de reprise, afin que l'expert puisse constater l'état des ouvrages avant intervention du tiers. Lorsque l'urgence interdit d'attendre la première réunion d'expertise, le maître d'ouvrage fait au minimum établir un constat contradictoire complet, photographies et relevés à l'appui, et conserve les matériaux déposés. À défaut, le débat se déplacera sur l'imputabilité : l'entreprise évincée soutiendra que les désordres relevés procèdent de l'intervention du repreneur.

L'article 1222 permet également de demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à l'exécution. Cette demande d'avance se cumule utilement avec la demande de provision de l'article 835 du code de procédure civile lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et avec les dommages et intérêts de l'article 1231-1, le débiteur étant condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou du retard s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Préserver le régime de la réception

La reprise par un tiers ne dispense pas d'organiser la réception. L'article 1792-6 rappelle que la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. L'exécution aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant que prévoit ce même texte se rattache à la garantie de parfait achèvement, donc à la période postérieure à la réception : elle ne constitue pas le fondement du remplacement en cours de chantier, lequel repose sur l'article 1222. Confondre les deux conduit à bâtir la mise en demeure sur un texte inapplicable. Les formes de la réception, le procès-verbal et le sort des réserves sont détaillés dans notre article sur la réception des travaux et ses effets.

Deux régimes spéciaux à ne pas traiter comme du droit commun

Le contrat de construction de maison individuelle

En CCMI, la séquence est entièrement préemptée par la garantie de livraison. L'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le garant, lorsqu'il constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou qu'il en est informé par le maître de l'ouvrage, met en demeure sans délai le constructeur et que, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, il procède à l'exécution de ses obligations. C'est alors le garant qui doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Le maître d'ouvrage ne peut conclure lui-même les marchés d'achèvement que sur proposition du garant, et à la condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau. Sur la garantie de livraison et les autres voies ouvertes au maître d'ouvrage, voir notre analyse des recours contre le constructeur en CCMI.

La garantie prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l'achèvement, avec une franchise possible n'excédant pas 5 % du prix convenu. Si le constructeur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat ; à défaut de réponse dans le délai d'un mois, sans prorogation possible, le garant exécute ses obligations. Le premier acte du maître d'ouvrage en CCMI n'est donc pas une mise en demeure du constructeur mais l'information du garant.

Le maître d'ouvrage consommateur

Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, l'article L. 216-6 du code de la consommation, issu de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, ouvre au consommateur une voie propre : notifier la suspension du paiement de tout ou partie du prix dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil, puis résoudre le contrat si, après mise en demeure d'exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable, le professionnel ne s'est pas exécuté. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de l'écrit l'informant de cette résolution. La résolution peut même être immédiate lorsque le professionnel refuse d'exécuter ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service. Ces dispositions sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Le calendrier de décision, synthétisé

  • Audit interne immédiat : règlements effectués, garantie de paiement de l'article 1799-1 délivrée ou non, validations techniques en retard
  • Constat de l'état d'avancement, entreprise convoquée par écrit, et saisine du juge des référés sur les articles 834 ou 835 du code de procédure civile si le site présente un danger ou un risque de dégradation
  • Mise en demeure comportant le délai raisonnable, la mention expresse du droit de résoudre et, le cas échéant, le visa de la clause résolutoire ; suspension ciblée des situations non exécutées ; décompte des pénalités
  • À l'expiration du délai sans reprise : assignation en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, seule juridiction compétente
  • Notification de la résiliation motivée, lot par lot, avec suivi de la date de réception qui fixe la date d'effet
  • Consultation documentée pour le marché d'achèvement, démarrage de la reprise sous contrôle de l'expert, demande d'avance des sommes et de provision
  • Surveillance du dépôt du rapport d'expertise, point de départ du délai résiduel de prescription qui recommence à courir pour six mois au moins

Conclusion

Sur un abandon de chantier, le droit substantiel est rarement le point faible du maître d'ouvrage : les textes lui donnent des armes directes, remplacement sans autorisation judiciaire, résiliation par notification, suspension des paiements, avance des sommes. Le point faible est la chronologie. Une mise en demeure sans la mention expresse de l'article 1226, une résiliation non motivée, une expertise demandée après le démarrage du repreneur ou saisie devant une juridiction désormais incompétente depuis le décret du 8 juillet 2025 : chacune de ces erreurs se paie en mois et en décote sur le recouvrement du surcoût.

Notre position est tranchée : la résiliation aux torts ne doit jamais être le premier acte, mais elle ne doit jamais non plus être retardée au-delà de l'expiration du délai de mise en demeure, sous peine d'affaiblir le discours sur la gravité de l'inexécution. Avant d'envoyer votre mise en demeure, faites relire le marché, la clause résolutoire et votre situation de paiement par un conseil : c'est à ce stade, et non au moment de la rupture, que se gagne le contentieux de l'achèvement.

Questions fréquentes

Faut-il l'autorisation d'un juge pour faire terminer un chantier par une autre entreprise ? Non. Depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'article 1222 du code civil permet au maître d'ouvrage, après mise en demeure, de faire exécuter lui-même l'obligation dans un délai et à un coût raisonnables, puis de demander au débiteur le remboursement des sommes engagées. L'autorisation préalable du juge n'est exigée que pour détruire ce qui a été fait en violation de l'obligation. L'ancienne règle de l'article 1144 du code civil, qui imposait une autorisation judiciaire, n'est plus applicable.

Peut-on résilier un marché de travaux sans clause résolutoire ? Oui. L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résiliation par notification suppose, sauf urgence, une mise en demeure préalable mentionnant expressément que le créancier sera en droit de résoudre le contrat à défaut d'exécution, puis une notification exposant les raisons qui la motivent. Elle s'exerce aux risques et périls du maître d'ouvrage, à qui il incombera de prouver la gravité de l'inexécution si l'entreprise saisit le juge.

Devant quel tribunal demander une expertise judiciaire sur un chantier ? Devant la juridiction du lieu où est situé l'immeuble, qui est seule compétente. Le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, a ajouté à l'article 145 du code de procédure civile une dérogation expresse en ce sens pour les mesures d'instruction portant sur un immeuble. L'option entre la juridiction du fond et celle du lieu d'exécution de la mesure, ouverte pour les autres mesures, est écartée dans cette hypothèse. Une clause attributive de juridiction du marché ne permet pas d'y déroger pour ce type d'expertise.

Quel délai accorder à l'entreprise dans la mise en demeure ? L'article 1226 du code civil impose un délai raisonnable, sans le chiffrer. Son caractère raisonnable s'apprécie en fonction de la nature des travaux restant à exécuter, des moyens que l'entreprise doit remobiliser et de l'urgence propre au site. Un délai manifestement trop bref expose la résiliation ultérieure à la contestation ; un délai excessivement long affaiblit l'argument de gravité. Lorsque le marché prévoit une procédure contractuelle de mise en demeure avec un délai propre, celui-ci doit être respecté en sus.

Le maître d'ouvrage peut-il arrêter de payer l'entreprise qui a quitté le chantier ? Il peut suspendre l'exécution de sa propre obligation sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, à condition que l'inexécution de l'entreprise soit suffisamment grave. La suspension doit viser les prestations non exécutées, non l'intégralité du compte, sous peine de constituer elle-même une inexécution. En marché professionnel, un maître d'ouvrage qui n'a pas fourni la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil s'expose en outre au droit de l'entrepreneur impayé de surseoir à l'exécution après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

Les pénalités de retard contractuelles sont-elles automatiques ? Non. L'article 1231-5 du code civil précise que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Le juge peut par ailleurs, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et la diminuer à proportion de l'intérêt procuré par une exécution partielle. Toute stipulation contraire à ces deux pouvoirs est réputée non écrite.

En CCMI, le maître d'ouvrage peut-il choisir lui-même l'entreprise qui achèvera la maison ? Pas librement. L'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation confie au garant de livraison le soin de désigner, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux, après une mise en demeure du constructeur restée infructueuse pendant quinze jours. Le garant peut toutefois proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même les marchés d'achèvement, à la double condition que cette proposition émane du garant et que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau. La garantie des dépassements de prix nécessaires à l'achèvement peut être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu.

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