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Garantie financière de l'administrateur de biens : mobiliser la garantie quand les loyers ne remontent pas

Un bailleur institutionnel confie la gestion locative d'un portefeuille résidentiel ou tertiaire à un administrateur de biens, puis constate que les comptes rendus de gestion se raréfient, que les reversements mensuels deviennent partiels, puis qu'ils cessent. Les locataires, eux, continuent de payer. La question n'est plus celle du recouvrement locatif mais celle de la récupération de fonds encaissés pour compte de tiers et non reversés, face à un professionnel dont la solvabilité est au mieux incertaine. La garantie financière imposée par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, est l'outil conçu pour cette situation, à condition d'en connaître les conditions exactes d'ouverture et le calendrier, dont le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixe le détail. Ce guide expose, du point de vue du mandant, le champ de la garantie, le montant réellement mobilisable, les trois conditions de mise en jeu, les pièces à réunir, les deux délais de trois mois à ne jamais confondre et l'articulation avec l'action en responsabilité contre le gestionnaire.

Ce que couvre la garantie financière Hoguet, et ce qu'elle ne couvre pas

La garantie financière exigée du titulaire de la carte professionnelle n'est pas une assurance de responsabilité civile. Elle est une garantie de restitution des fonds détenus pour le compte d'autrui. L'article 39 du décret du 20 juillet 1972 en délimite le champ sans ambiguïté :

La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

Deux conséquences pratiques en découlent pour un bailleur. D'abord, la créance doit se rattacher à un flux de fonds transité par le professionnel à l'occasion d'une activité relevant de la loi Hoguet, au premier rang desquelles la gestion immobilière. Ensuite, le fondement de la demande n'est pas la faute du gestionnaire mais la non-restitution. Le bailleur n'a donc pas à démontrer un manquement caractérisé, une négligence ou une intention frauduleuse pour mobiliser le garant : il doit démontrer un versement ou une remise, et une créance de restitution impayée.

Cette distinction commande l'ensemble de la stratégie. Un sinistre de détournement de loyers par le gestionnaire relève par nature du périmètre de la garantie financière, dès lors que les loyers ont bien été encaissés par le professionnel pour le compte du mandant. En revanche, un préjudice tenant à une faute de gestion sans flux financier détourné, par exemple la signature d'un bail à un loyer manifestement sous-évalué, la carence dans le recouvrement d'un impayé jusqu'à prescription, ou l'absence de déclaration d'un sinistre à l'assureur de l'immeuble, relève de l'assurance de responsabilité civile professionnelle, également imposée au titulaire de la carte, et non du garant financier. Un même dossier peut appeler les deux actions, dirigées contre deux interlocuteurs différents, sur deux fondements différents. Le même partage entre garantie financière et responsabilité civile professionnelle est examiné, pour les copropriétés, dans notre article sur la garantie financière du syndic en cas de défaillance du gestionnaire.

Il faut enfin réserver une difficulté que les textes ne tranchent pas et que la pratique des garants exploite : le sort des sommes dont l'encaissement par le professionnel est contesté ou mal documenté. Lorsque les loyers ont été réglés directement au gestionnaire par virement sur un compte mandant, la traçabilité est établie. Lorsque le circuit est moins lisible, par exemple des règlements en numéraire, des compensations opérées par le gestionnaire avec des factures de travaux, ou des loyers qu'il prétend n'avoir jamais perçus, la discussion se déplace sur le terrain probatoire. C'est à ce stade que la qualité du quittancement et des comptes rendus de gestion détermine l'issue.

Le montant mobilisable : 110 000 euros est un plancher, pas un plafond

L'article 30 du décret dispose que le montant de la garantie financière doit être au moins égal à la somme de 110 000 euros. Ce chiffre est fréquemment présenté, y compris par certains garants, comme le plafond d'indemnisation. C'est une lecture erronée du texte, et elle est coûteuse pour un bailleur détenant un portefeuille significatif.

Le montant effectivement garanti résulte de la convention de garantie, elle-même encadrée par deux règles de calcul. L'article 28 oblige le titulaire de la carte, ou le candidat à sa délivrance, à solliciter une garantie d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir. L'article 29 ajoute que le montant fixé par la convention ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire demeure redevable à tout moment sur les versements et remises reçus, et que, sauf circonstances particulières dûment justifiées, il ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie.

Pour le bailleur, la première diligence consiste donc à obtenir l'attestation de garantie en cours de validité et à identifier le montant garanti réel, qui peut excéder largement le plancher réglementaire chez un administrateur de biens gérant plusieurs centaines de lots. La deuxième consiste à anticiper le concours : la garantie profite à l'ensemble des mandants et des personnes ayant effectué des versements. L'article 42 prévoit que si plusieurs demandes sont reçues pendant le délai de trois mois, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. Autrement dit, un sinistre collectif chez un gestionnaire multi-mandants transforme la garantie en masse à partager. Le bailleur qui produit tardivement, ou qui produit une créance mal liquidée et partiellement rejetée, voit mécaniquement sa quote-part réduite au profit des autres créanciers. La rapidité et la rigueur du chiffrage ne sont pas ici des qualités formelles : elles déterminent le montant encaissé.

Les trois conditions de mise en jeu, et l'absence de poursuite préalable

L'article 39 énonce le triptyque d'ouverture du droit au paiement. La garantie

produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.

Ce membre de phrase, issu de la rédaction en vigueur depuis 2006, commande la stratégie procédurale. Le bailleur n'a pas à obtenir un jugement de condamnation contre le gestionnaire avant de solliciter le garant. Il n'a pas davantage à justifier de l'échec d'une mesure d'exécution forcée, ni à attendre l'ouverture ou la clôture d'une procédure collective. Le garant ne dispose ni d'un bénéfice de discussion, ni d'un droit d'exiger une action préalable en recouvrement. Toute position contraire opposée par un garant, qui subordonnerait son intervention à la production d'un titre exécutoire, se heurte au texte.

Restent les trois qualités de la créance et la défaillance.

Le caractère certain suppose d'établir l'existence même de la créance de restitution : mandat de gestion en cours, encaissement des loyers par le professionnel, absence de reversement. Le caractère liquide suppose un montant chiffré et vérifiable, ligne à ligne, lot par lot, période par période. C'est la condition la plus souvent déficiente dans les dossiers mal préparés : un bailleur qui réclame une somme globale, sans décompte opposable, offre au garant un motif commode de contestation. Le caractère exigible résulte de l'échéance de l'obligation de reversement telle que le mandat l'organise, généralement une périodicité mensuelle ou trimestrielle assortie d'un compte rendu de gestion.

Quant à la défaillance, l'article 39 en donne un mode de preuve précis et aisément mobilisable : pour le garant, elle peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci. La sommation de payer délivrée par commissaire de justice au gestionnaire est donc l'acte pivot. Elle doit viser le mandat, la période, le détail des sommes réclamées, et être signifiée avec une date certaine, puisque c'est de cette signification que court le délai d'un mois. Faire l'économie de cet acte, en se contentant d'une mise en demeure par lettre recommandée, expose à une discussion inutile sur la caractérisation de la défaillance.

Lorsque la garantie résulte non d'un cautionnement mais d'une consignation, l'article 40 ajoute un mécanisme favorable au créancier : la Caisse des dépôts et consignations informe immédiatement le président de la chambre de commerce et d'industrie compétente de toute demande en paiement, judiciaire ou non, et la personne garantie pourra être considérée comme ayant acquiescé à la demande si, dans le délai d'un mois suivant la signification de la sommation, elle n'a pas judiciairement contesté la cause ou le montant de la demande ou rapporté une renonciation du demandeur.

Constituer le dossier : chaînage probatoire du mandat au décompte

Les textes lus ne fixent pas la liste des pièces exigibles, qui relève de la pratique de chaque garant. Le raisonnement à tenir est néanmoins dicté par les conditions de l'article 39 : chaque pièce doit servir l'une des quatre démonstrations, à savoir le titre à restitution, l'encaissement, le défaut de reversement et la défaillance.

Les pièces de titre et d'encaissement

  • le mandat de gestion écrit et ses avenants, ainsi que le numéro d'inscription sur le registre des mandats prévu à l'article 65 du décret, dont la mention figure en principe sur le mandat
  • la carte professionnelle du gestionnaire et l'attestation de garantie financière couvrant la période des flux litigieux, avec le nom du garant et le montant garanti
  • les comptes rendus de gestion successifs, qui constituent la reconnaissance par le professionnel des sommes encaissées pour compte du mandant
  • les relevés de quittancement et les appels de loyers par lot, confrontés aux justificatifs de paiement détenus par les locataires
  • les relevés du compte mandant lorsque le bailleur y a accès, et les avis de virement reçus pour les périodes régulièrement reversées, qui servent de référence au cycle normal

Les pièces de défaut de reversement et de défaillance

  • un décompte de créance détaillé, par lot et par échéance, distinguant les loyers, les charges récupérables, les dépôts de garantie détenus et les sommes éventuellement affectées à des travaux
  • la correspondance de réclamation et les relances écrites, qui situent dans le temps la rupture du reversement
  • la sommation de payer signifiée par commissaire de justice et la preuve de la signification, ainsi que la réponse éventuelle du gestionnaire
  • les attestations de paiement obtenues des locataires, pièce décisive lorsque le gestionnaire conteste avoir encaissé

Deux documents récents méritent une attention particulière, car ils déplacent le rapport de force avec le garant. Depuis le 1er janvier 2022, l'article 38-1 du décret, issu du décret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, impose aux garants financiers un dispositif de contrôle des fonds, effets ou valeurs garantis, doté de moyens humains suffisants et adapté au volume de ces fonds, comprenant des procédures de contrôle sur pièces et, en tant que de besoin, des contrôles sur place, ainsi que des critères et seuils permettant d'identifier les points de non-conformité et d'en mesurer la gravité. Le texte prévoit que la synthèse des points de non-conformité constatés lors des contrôles est remise aux personnes garanties. Le bailleur mandant a donc intérêt à réclamer cette synthèse au gestionnaire, puis au garant, et à vérifier si des anomalies sur le compte mandant avaient été relevées avant le sinistre. L'article 38-2 prévoit par ailleurs la transmission annuelle par le professionnel de ses comptes annuels à son garant. Ces éléments ne créent pas en eux-mêmes un droit à indemnisation supplémentaire, mais ils éclairent la chronologie du sinistre et, le cas échéant, le comportement du garant.

Les deux délais de trois mois, à ne jamais confondre

C'est l'erreur la plus fréquente dans la gestion de ces dossiers, et elle se paie en forclusion ou en perte de temps.

Le premier délai est un délai d'attente avant paiement. L'article 42 dispose que le paiement est effectué par le consignataire ou le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite accompagnée des justificatifs. Ce délai ne pèse pas sur le créancier : il organise la purge du concours entre demandes et permet la répartition au marc le franc. Son point de départ est la présentation de la demande complète, d'où l'importance de ne pas adresser au garant un dossier partiel qui ne fera pas courir le délai. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, l'article 42 reporte son point de départ à la date de publication de l'avis prévu à l'article 45.

Le second délai est un délai de production, à peine de perte du bénéfice de la garantie. L'article 45, troisième alinéa, prévoit que toutes les créances visées à l'article 39 ayant pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le garant, lorsque le créancier figure parmi les personnes devant être informées individuellement, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis de cessation.

La distinction est opérationnelle. Tant que la garantie est en cours, le bailleur n'est enfermé dans aucun délai de production au titre de l'article 45 ; il doit en revanche composer avec le délai d'attente de trois mois de l'article 42. Dès que la garantie cesse, le compte à rebours de l'article 45 s'ouvre et devient le risque principal.

La contre-mesure du bailleur qui a produit tardivement

L'article 45 comporte une précision décisive en défense : ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis, selon le cas. Symétriquement, l'article 44 impose que l'avis de cessation publié dans un quotidien mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Un bailleur à qui le garant oppose une production tardive doit donc systématiquement exiger la production de la lettre recommandée reçue, ou de l'avis publié, et vérifier la présence des deux mentions. Leur absence prive le délai de point de départ.

L'article 45 précise par ailleurs qui doit être informé individuellement : les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l'article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévu à l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est syndic de copropriété ou gérant de société, le garant informe également le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Un mandant régulièrement inscrit au registre des mandats a donc vocation à recevoir une information individuelle, et non à devoir surveiller la presse départementale.

Les causes de cessation et le sursis de trois jours francs

L'article 44 énumère les cas de cessation : démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, dénonciation du contrat de garantie, expiration de ce contrat, fermeture d'établissement, décès, cessation d'activité de la personne garantie, mise en location-gérance du fonds de commerce. La cessation fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département du siège ou du principal établissement, ainsi que, le cas échéant, dans les départements des établissements, succursales, agences ou bureaux qui en dépendent. Le texte ajoute que la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication. En cas de décès, une prorogation exceptionnelle et provisoire, d'une durée qui ne peut excéder un an, est possible si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse, par une autre personne titulaire de la carte professionnelle pour la même catégorie d'activités et garantie par le même garant.

Lorsque la cessation s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1, l'avis publié tient lieu de l'information individuelle. Vérifier laquelle de ces deux hypothèses s'applique conditionne le point de départ du délai de production.

Gestionnaire en procédure collective : ne pas attendre

L'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire à l'encontre de l'administrateur de biens ne suspend pas le droit du mandant à solliciter le garant. L'article 39 exclut toute obligation de poursuite préalable, et l'article 42 ne subordonne pas le paiement à l'issue de la procédure. Le texte autorise seulement un report : si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai de trois mois, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.

La conséquence tactique est double. D'une part, le bailleur doit saisir le garant sans attendre, dans le respect du formalisme de l'article 39, et déclarer parallèlement sa créance au passif dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce. D'autre part, le report n'étant qu'une faculté encadrée, un garant qui refuse purement et simplement d'instruire au motif de la procédure collective excède ce que le texte lui permet. Les délais et les pièges propres à cette déclaration sont traités dans notre article sur la déclaration de créance en procédure collective.

L'article 41 offre un levier complémentaire de structuration du sinistre collectif : le garant ou, lorsque la garantie résulte d'une consignation, le plus diligent des créanciers peut présenter requête au président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un expert chargé de dresser l'état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles 42, 44 et 45. Dans un dossier à multiples mandants, cette désignation fixe le périmètre de la masse à répartir et sécurise le calcul du marc le franc.

Articuler la demande au garant et l'action contre le gestionnaire

L'action contre le garant et l'action contre le gestionnaire ne sont ni alternatives ni successives : elles se conduisent en parallèle, avec une règle de coordination posée par l'article 39.

Première règle, impérative : en cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un bailleur qui assigne le gestionnaire en restitution et en responsabilité sans en aviser le garant s'expose à une discussion sur l'opposabilité de la décision obtenue. Cet avis doit être adressé dès la délivrance de l'assignation, avec copie de l'acte.

Seconde règle, offensive : si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente. Le bailleur confronté à un refus d'instruction, à une contestation du décompte ou à un silence prolongé dispose donc d'une action directe, sans avoir à passer par une condamnation préalable du professionnel. En pratique, l'assignation du garant intervient souvent après l'expiration du délai de trois mois de l'article 42 et, le cas échéant, après la production effectuée dans le délai de l'article 45.

L'action contre le gestionnaire conserve pour sa part deux utilités distinctes. Elle permet d'abord de saisir le surplus de préjudice non couvert par la garantie, soit parce que le montant garanti est insuffisant après répartition au marc le franc, soit parce que le dommage excède la restitution des fonds, par exemple des frais de reconstitution de la comptabilité locative, des pertes liées à des baux non renouvelés ou des impayés laissés sans recouvrement. Elle repose alors sur les obligations du mandataire, tenu de rendre compte de sa gestion et de répondre des fautes commises dans son exécution. Elle permet ensuite, lorsque les éléments de fait le justifient, d'engager un volet pénal, le détournement de fonds reçus à charge de les restituer ou d'en faire un usage déterminé étant susceptible de qualification pénale ; la plainte et, le cas échéant, la constitution de partie civile ouvrent un accès à des éléments de preuve que la voie civile n'atteint pas toujours, notamment sur les flux bancaires.

Lorsque les comptes rendus de gestion sont incomplets ou que le quittancement est indisponible, une mesure d'instruction avant tout procès, sollicitée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, permet de faire désigner un expert aux fins de reconstitution des flux entre le compte mandant et le bailleur. Cette mesure a un double effet : elle liquide la créance, condition de l'article 39, et elle date le sinistre, ce qui est utile si la garantie vient à cesser en cours de dossier. Les conditions de recevabilité et le déroulement de cette mesure font l'objet d'un développement distinct dans notre article consacré au référé-expertise de l'article 145 du code de procédure civile.

Ce que le bailleur institutionnel doit organiser en amont

La mobilisation de la garantie se prépare avant le sinistre, au stade de la rédaction du mandat et du pilotage de la relation. Trois exigences méritent d'être posées contractuellement : une périodicité de reversement courte et expressément datée, qui détermine l'exigibilité ; une obligation de remise de comptes rendus de gestion détaillés par lot, assortie de la communication des relevés du compte mandant ; et la transmission annuelle de l'attestation de garantie financière en cours de validité, avec mention du garant et du montant garanti. S'y ajoute, depuis 2022, la demande expresse de communication de la synthèse des points de non-conformité remise par le garant au titre de l'article 38-1.

Le signal d'alerte opérationnel n'est pas le non-reversement, qui arrive tard, mais l'irrégularité du reporting : comptes rendus retardés, écarts entre quittancement et encaissements annoncés, régularisations de charges reportées d'exercice en exercice, sollicitations inhabituelles de provisions pour travaux. À partir de ces signaux, le délai de réaction utile se compte en semaines, parce qu'une dénonciation du contrat de garantie par le garant, souvent concomitante de la dégradation, déclenche le délai de production de l'article 45.

Conclusion

La garantie financière de l'administrateur de biens n'est pas un recours de dernier ressort après épuisement des voies d'exécution contre le professionnel : c'est une voie de première intention, que le décret du 20 juillet 1972 a volontairement affranchie de toute obligation de poursuite préalable. Le véritable risque pour un bailleur institutionnel n'est donc pas juridique, il est opérationnel. Il tient à trois défauts récurrents : une créance insuffisamment liquidée, une défaillance non caractérisée faute de sommation signifiée, et une production hors délai après cessation de la garantie. S'y ajoute le risque de concours, la répartition au marc le franc récompensant le créancier rapide et pénalisant le créancier approximatif.

La recommandation est simple à formuler et exigeante à exécuter. Dès le premier reversement manquant, faites établir un décompte de créance lot par lot et échéance par échéance, faites signifier une sommation de payer par commissaire de justice en visant le mandat et la période, adressez au garant une demande écrite complète qui fasse courir le délai de trois mois de l'article 42, et réclamez immédiatement la copie de l'attestation de garantie ainsi que, le cas échéant, de l'avis de cessation publié, pour vérifier qu'il mentionne bien le délai de production et son point de départ. Un dossier mal daté se perd ; un dossier bien chaîné se paie.

Questions fréquentes

Faut-il obtenir un jugement contre l'administrateur de biens avant de saisir le garant financier ? Non. L'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 prévoit que la garantie produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement. Le garant ne peut donc opposer ni bénéfice de discussion, ni exigence d'un titre exécutoire. Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant, le créancier peut l'assigner directement devant la juridiction compétente.

Comment prouver la défaillance du gestionnaire au sens de la loi Hoguet ? L'article 39 indique que, pour le garant, la défaillance peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation. La sommation délivrée par commissaire de justice est donc la voie la plus sûre, car elle donne une date certaine au point de départ du délai. Elle doit viser le mandat de gestion, les périodes concernées et le montant réclamé, avec un décompte annexé.

Le montant de la garantie est-il limité à 110 000 euros ? Non, il s'agit d'un plancher. L'article 30 du décret dispose que le montant de la garantie financière doit être au moins égal à la somme de 110 000 euros. L'article 29 impose en outre que le montant fixé par la convention ne soit pas inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire demeure redevable, ni, sauf circonstances particulières dûment justifiées, au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie. Il faut donc se faire communiquer l'attestation de garantie pour connaître le montant réellement mobilisable.

Dans quel délai le garant doit-il payer après la demande ? L'article 42 prévoit que le paiement est effectué à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite accompagnée des justificatifs. Ce délai permet d'identifier l'ensemble des demandes concurrentes, une répartition au marc le franc ayant lieu si le total des demandes excède le montant de la garantie. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 45.

Que se passe-t-il si la garantie financière a cessé avant la découverte du détournement ? Les créances nées d'un versement ou d'une remise antérieurs à la date de cessation restent couvertes si elles sont produites dans un délai de trois mois, courant de la réception de la lettre recommandée adressée par le garant aux mandants inscrits au registre des mandats ou, à défaut, de la publication de l'avis de cessation. L'article 45 précise que ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis. Un bailleur à qui l'on oppose une production tardive doit donc exiger la communication de la lettre ou de l'avis et en contrôler les mentions.

La liquidation judiciaire du gestionnaire bloque-t-elle la mise en jeu de la garantie ? Non. L'article 42 autorise seulement le garant à différer le règlement jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal, dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce, lorsque la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai de trois mois. La demande doit donc être adressée au garant sans attendre, en parallèle de la déclaration de créance au passif. L'article 41 permet par ailleurs de faire désigner, sur requête au président du tribunal judiciaire, un administrateur judiciaire ou un expert chargé de dresser l'état des créances.

Garantie financière ou assurance de responsabilité civile professionnelle : laquelle actionner ? La garantie financière couvre la restitution des fonds reçus à l'occasion d'une opération visée par la loi Hoguet, donc typiquement les loyers encaissés et non reversés. L'assurance de responsabilité civile professionnelle couvre les conséquences des fautes de gestion sans détournement de fonds, par exemple une carence dans le recouvrement d'un impayé ou l'absence de déclaration d'un sinistre. Un même dossier justifie fréquemment les deux démarches, conduites simultanément et chiffrées séparément pour éviter tout double emploi dans les demandes.

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