Sur une opération de bâtiment à lots séparés, le solde du compte prorata arrive presque toujours au pire moment : à la réception, lorsque le maître d'ouvrage veut solder les marchés, lever les réserves et clôturer le budget. Le gestionnaire du compte, souvent le titulaire du lot gros œuvre, réclame alors des quotes-parts que trois ou quatre entreprises contestent, faute de justificatifs ou parce que le montant de leur marché a doublé en cours d'exécution ; une autre est en redressement judiciaire et son arriéré se retrouve, de fait, à la charge du chantier. Le maître d'ouvrage découvre à ce stade qu'il est juridiquement tiers à une convention qu'il n'a pas signée, mais qu'il subit économiquement le désordre qu'elle produit. Ce guide traite du compte prorata comme d'un mécanisme contractuel à construire en amont : ce que recouvre la référence à la norme NF P 03-001, comment rédiger la clause dans le marché de travaux, comment arbitrer les contestations de répartition entre lots, et quels leviers restent disponibles lorsqu'une entreprise défaille.
Ce que recouvre le compte prorata, et ce qu'il n'est pas
Le compte prorata est le véhicule comptable des dépenses communes de chantier, celles dont plusieurs entreprises profitent sans qu'il soit possible, ou économiquement raisonnable, de les imputer à un lot déterminé. Entrent classiquement dans ce périmètre les consommations d'eau et d'électricité de chantier, le nettoyage courant et la gestion des bennes, le gardiennage, les installations de vie et sanitaires, la signalisation, l'entretien des voies de circulation internes, les frais de gestion du compte lui-même. Le principe économique est simple : ces dépenses sont avancées par un intervenant, puis réparties entre les entreprises selon une clé, généralement proportionnelle au montant des marchés.
La difficulté commence là où le périmètre devient flou. Trois frontières méritent d'être tracées dès le dossier de consultation des entreprises.
La première sépare les dépenses communes des dépenses propres à un lot. Les installations spécifiques d'une entreprise, ses protections individuelles, le nettoyage des salissures qu'elle a seule générées, les reprises consécutives à sa malfaçon ne relèvent pas de l'intérêt commun. Faute de définition contractuelle, c'est précisément sur cette ligne que se concentrent les contestations.
La deuxième sépare le compte prorata des charges d'origine légale, qui pèsent sur le maître d'ouvrage et ne peuvent pas être simplement « versées au prorata » par une clause de marché. L'article L. 4532-2 du code du travail impose une coordination en matière de sécurité et de santé pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, et précise que cette coordination a aussi pour objet de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. De même, l'article R. 4532-77 du même code met à la charge du maître d'ouvrage la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix pour une opération de bâtiment ou à cinq pour une opération de génie civil, cette constitution étant effective au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux. Le financement de moyens communs décidés dans ce cadre doit être articulé avec le compte prorata, pas confondu avec lui.
La troisième frontière, la plus souvent négligée en gestion, sépare le compte prorata de la retenue de garantie. Ce sont deux sommes retenues sur des situations de travaux, pour des causes et sous des régimes totalement distincts. Nous y revenons plus loin.
Un mécanisme contractuel : la norme NF P 03-001 n'a pas de valeur normative propre
Il faut le dire sans détour, car la confusion est fréquente dans les échanges de chantier : la norme NF P 03-001, cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, est un document normatif édité par l'AFNOR. Aucune disposition législative ou réglementaire ne la rend obligatoire. Le compte prorata ne repose donc pas sur la loi mais sur le contrat, en vertu de l'article 1103 du code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La conséquence pratique est immédiate. La norme ne produit d'effet que si le marché de travaux la vise, et dans les conditions de l'article 1119 du code civil :
Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
Trois réflexes de rédaction en découlent. Viser l'édition précise de la norme, par son millésime, et non la norme « en vigueur », formule qui ouvre un débat sur la version applicable. Établir la preuve que le document a été porté à la connaissance de l'entreprise, ce qui suppose en pratique de l'annexer au marché ou de faire signer un bordereau de remise des pièces contractuelles. Enfin, vérifier la cohérence entre le cahier des clauses administratives particulières et les conditions générales visées : en cas de discordance, ce sont les conditions particulières qui l'emportent, ce qui signifie qu'une clause de compte prorata mal articulée au CCAP neutralise purement et simplement le dispositif normatif auquel le maître d'ouvrage croyait se référer.
Reste l'hypothèse du marché silencieux. L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Cette porte existe, et les usages professionnels du bâtiment sont régulièrement invoqués pour justifier l'existence d'un compte prorata non stipulé. Elle reste étroite et aléatoire : elle suppose d'établir l'usage, son contenu et son opposabilité à l'entreprise concernée. Un maître d'ouvrage qui fonde son dispositif sur l'article 1194 a déjà perdu la maîtrise du sujet.
L'architecture des rapports juridiques : deux étages, et un maître d'ouvrage tiers
Le compte prorata se joue sur deux étages contractuels qu'il faut distinguer rigoureusement.
Au premier étage, les marchés de travaux conclus entre le maître d'ouvrage et chaque entreprise. Au second, la convention de compte prorata conclue entre les entreprises entre elles, qui organise la gestion du compte, désigne le gestionnaire, fixe la clé de répartition et les modalités de reddition.
L'article 1199 du code civil commande la lecture de cette architecture : le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter. Le maître d'ouvrage, qui n'est pas partie à la convention de compte prorata, ne peut donc en principe ni en exiger l'exécution ni se la voir opposer. C'est la clé de voûte du sujet : tout levier dont le maître d'ouvrage entend disposer, retenue sur situation, compensation, pénalité, mandat de gestion, pouvoir d'arbitrage, doit être stipulé dans son marché de travaux, avec chaque entreprise, et non dans la convention interentreprises.
La qualification du gestionnaire du compte
La qualification juridique du gestionnaire du compte prorata, souvent le titulaire du lot gros œuvre, relève de l'analyse et non d'un texte dédié. Si l'on retient la lecture du mandat, deux dispositions deviennent mobilisables. L'article 1999 du code civil oblige le mandant à rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et précise qu'en l'absence de faute du mandataire, le mandant ne peut pas faire réduire le montant des frais et avances sous prétexte qu'ils pouvaient être moindres. L'article 2002 ajoute que lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Cette qualification n'est pas acquise, et d'autres analyses circulent, du contrat sui generis à la société en participation. Elle a cependant une portée pratique considérable pour l'entreprise qui porte le compte, et le maître d'ouvrage a intérêt à ce que le marché tranche expressément la nature du rôle confié au gestionnaire plutôt que de laisser la question se régler en fin de chantier, devant le juge.
La solidarité ne se présume pas
L'article 1310 du code civil pose une règle que l'on perd souvent de vue sur les chantiers à lots séparés : la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il n'existe donc aucune solidarité de principe entre les entreprises pour les dépenses communes du chantier, ni aucun report automatique de la quote-part d'une entreprise défaillante sur les lots restants. Un tel report suppose soit une clause expresse acceptée par chaque entreprise, soit la constitution d'un groupement solidaire. À défaut, le solde non recouvré reste là où il est tombé : chez celui qui a avancé les fonds, c'est-à-dire le gestionnaire, qui se retournera le plus souvent vers le maître d'ouvrage par la voie d'une réclamation sur son décompte.
Rédiger la clause de compte prorata dans le marché de travaux
L'objectif du maître d'ouvrage n'est pas de s'approprier le compte prorata, qui demeure une affaire entre entreprises, mais de se doter d'un pouvoir de régulation et d'un bouclier contre les réclamations de fin de chantier. La clause insérée dans le CCAP doit couvrir les points suivants.
- la définition positive et négative du périmètre des dépenses communes chantier, avec une liste de dépenses exclues (installations propres, nettoyage de salissures imputables, consommations spécifiques mesurables)
- l'obligation faite à chaque entreprise d'adhérer, dans un délai fixé à compter de la notification du marché, à la convention de compte prorata dont le modèle est annexé au dossier de consultation
- la désignation du gestionnaire, l'étendue de sa mission, sa rémunération éventuelle et son obligation de reddition périodique avec production des pièces justificatives
- la clé de répartition et son mode d'actualisation en fonction des travaux supplémentaires et des avenants, point qui génère à lui seul une part importante des litiges
- la procédure de contestation : délai, forme, pièces exigées, instance d'arbitrage technique, effet du silence
- l'autorisation donnée au maître d'ouvrage de retenir sur les situations la quote-part appelée et non réglée, et d'en virer le montant au compte prorata
- la sanction des manquements aux obligations de chantier (nettoyage, tri des déchets, évacuation des gravats, libération des zones communes)
- le sort du solde du compte, positif ou négatif, et son articulation avec l'établissement des décomptes généraux définitifs
Sur la clause pénale, l'article 1231-5 du code civil encadre strictement la liberté contractuelle. Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et la diminuer à proportion de l'intérêt procuré par une exécution partielle, toute stipulation contraire à ces deux règles étant réputée non écrite. Le texte ajoute que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Une pénalité de nettoyage calibrée sur le coût réel d'intervention d'une société extérieure résistera mieux qu'un forfait dissuasif, et la mise en demeure préalable doit être inscrite dans le process de chantier, pas improvisée. Les conditions de validité et la révision judiciaire de cette stipulation font l'objet d'un développement distinct dans notre article consacré au régime de la clause pénale.
Contestations de répartition entre lots : anatomie et arbitrage
Les litiges de répartition suivent des schémas récurrents, qu'une clause bien construite neutralise en amont.
Le premier est l'absence de justificatifs. Le gestionnaire appelle des quotes-parts sur la base d'un tableau sans factures rattachées ; les entreprises contestent, le compte s'arrête, les dépenses continuent. Le remède est contractuel : subordonner l'exigibilité de l'appel de fonds à la production d'un relevé détaillé accompagné des pièces, et prévoir un point de validation périodique en réunion de chantier avec procès-verbal.
Le deuxième est la variation d'assiette. Lorsque la clé est assise sur le montant des marchés, un lot technique qui absorbe des travaux modificatifs importants voit sa quote-part gonfler en fin d'opération, parfois sans rapport avec sa consommation réelle de moyens communs. Deux correctifs sont envisageables : figer la clé sur les montants initiaux, ce qui crée une distorsion inverse, ou prévoir une actualisation contradictoire à date fixe. Dans les deux cas, la règle doit être écrite avant le premier appel de fonds.
Le troisième est l'imputation contestée. Une dépense présentée comme commune correspond en réalité à la réparation d'un dégât causé par un lot identifié. Le marché doit prévoir que toute dépense imputable à une entreprise déterminée est portée à son seul débit, sur constat contradictoire du maître d'œuvre d'exécution.
Le quatrième tient aux entreprises intervenant tardivement ou sur une durée brève, qui refusent de supporter des dépenses engagées avant leur arrivée. Un prorata temporis, combiné à la clé en valeur, règle la question si la convention le prévoit.
L'arbitrage de ces contestations doit être organisé en cascade : constat du maître d'œuvre, examen en réunion de chantier, avis motivé, puis saisine du juge. Il est utile de stipuler que la contestation ne suspend pas l'obligation de régler la fraction non contestée, faute de quoi toute discussion sur une ligne bloque l'intégralité du compte.
Les leviers du maître d'ouvrage en cas de manquement
Retenue et compensation sur les situations
Le levier le plus efficace reste la retenue sur les sommes dues à l'entreprise. Sa mise en œuvre repose sur l'article 1347 du code civil, aux termes duquel la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Deux enseignements : la compensation ne joue pas sans être invoquée, ce qui impose une notification écrite et tracée à l'entreprise ; elle suppose des obligations réciproques entre les deux mêmes personnes.
C'est précisément là que l'effet relatif de l'article 1199 reprend toute sa portée. Le maître d'ouvrage n'est pas, en principe, créancier de la quote-part de compte prorata : son cocontractant la doit au compte, pas à lui. Retenir cette somme sans fondement contractuel l'expose à une action en paiement du solde de situation. D'où la nécessité absolue de stipuler dans le marché, d'une part l'obligation de l'entreprise envers le maître d'ouvrage de justifier du règlement de ses quotes-parts, d'autre part le mandat ou l'autorisation de retenir et de reverser.
Lorsque la créance existe bien dans le rapport bilatéral, l'article 1348-1 facilite la compensation de dettes connexes : le juge ne peut la refuser au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible, et l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. Cette dernière précision est décisive face à une cession de créance professionnelle, un nantissement bancaire ou l'intervention d'un mandataire judiciaire.
Ne pas confondre avec la retenue de garantie
La retenue au titre du compte prorata n'est pas la retenue de garantie, et le mélange des deux est une source classique de contentieux. En marché privé, l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, autorise une retenue égale au plus à 5 p. 100 du montant des acomptes, garantissant contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception. Le texte impose au maître d'ouvrage de consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée, sauf fourniture par l'entrepreneur d'une caution personnelle et solidaire d'un montant égal. L'article 4 étend l'application de la loi aux conventions de sous-traitance. Affecter cette retenue à un solde de compte prorata revient à la détourner de son objet légal. Sur l'usage de cette retenue pour obtenir la levée des réserves, voir notre analyse de la retenue de garantie face à la défaillance de l'entreprise.
En marché public, l'article R. 2191-33 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, fixe le plafond de la retenue de garantie à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution. Ce taux ne peut être supérieur à 3 % lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, mais uniquement pour les marchés passés par l'État, par les établissements publics administratifs de l'État autres que les établissements publics de santé dont les charges de fonctionnement du compte financier de l'avant-dernier exercice clos excèdent 60 millions d'euros, et par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements dont les dépenses réelles de fonctionnement de l'avant-dernier exercice clos excèdent le même montant. L'article L. 2191-7 rappelle par ailleurs que les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Faire exécuter la prestation commune non assurée
Lorsqu'une entreprise n'exécute pas une obligation de chantier qui lui incombe, nettoyage de zone, évacuation, remise en état d'un accès commun, l'article 1222 du code civil offre une voie directe : après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation et en demander le remboursement au débiteur, le juge pouvant être saisi pour que le débiteur avance les sommes nécessaires. La destruction de ce qui a été fait en violation de l'obligation suppose en revanche l'autorisation préalable du juge. La « mise en régie » n'est donc ni discrétionnaire ni dispensée de mise en demeure, et le caractère raisonnable du coût engagé sera discuté : trois devis valent mieux qu'un bon de commande au prestataire habituel. L'article 1217 confirme par ailleurs que les sanctions de l'inexécution, suspension, exécution forcée, réduction du prix, résolution et dommages-intérêts, peuvent être cumulées lorsqu'elles ne sont pas incompatibles.
La contrepartie : la garantie de paiement due par le maître d'ouvrage
Le rapport de force n'est pas à sens unique. L'article 1799-1 du code civil impose au maître d'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé de garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsqu'elles dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État, par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, à défaut de crédit spécifique ou de garantie résultant d'une stipulation particulière. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Le texte écarte ce dispositif lorsque le maître d'ouvrage conclut le marché pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché, ainsi que pour les marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'État. Un maître d'ouvrage qui pratique des retenues au titre du compte prorata sans base contractuelle solide offre à l'entreprise un argument d'impayé, donc un levier d'arrêt de chantier.
Défaillance d'une entreprise : séquence et réflexes
L'ouverture d'une procédure collective contre une entreprise titulaire d'un lot déclenche une séquence précise.
Le contrat n'est pas résilié du seul fait de l'ouverture. L'article L. 622-13 du code de commerce énonce que, nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs. L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution du contrat en cours. Le maître d'ouvrage qui veut sortir de l'incertitude doit donc le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat : le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure restée plus d'un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation n'excédant pas deux mois.
L'arriéré de quote-part prorata antérieur au jugement d'ouverture ne peut pas être payé : l'article L. 622-7 I emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Cette réserve est la porte de sortie du maître d'ouvrage et du gestionnaire du compte, à condition d'avoir soigné la connexité et d'avoir invoqué la compensation. Tout paiement effectué en violation du texte est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans à compter du paiement.
Parallèlement, la créance antérieure doit être déclarée au mandataire judiciaire dans les conditions de l'article L. 622-24, lequel précise que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre et que celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. C'est exactement le cas d'un solde de compte prorata non arrêté. La rédaction actuelle de ce texte résulte de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, dont certaines dispositions ne s'appliquent qu'aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027 : la vérification du régime applicable à la date d'ouverture s'impose avant toute déclaration. Les délais à respecter et le contenu d'une déclaration recevable sont détaillés dans notre article sur la déclaration de créance en procédure collective.
Reste la question du report de la charge. L'article 1310 ferme la voie du report automatique sur les autres lots. Seule une clause expresse de redistribution, acceptée par chaque entreprise, ou un groupement solidaire permet de l'organiser. En son absence, le maître d'ouvrage doit anticiper budgétairement le non-recouvrement et, s'il souhaite ne pas en supporter la charge, le dire dans son marché avant la signature, pas après l'audience d'ouverture.
Conclusion
Le compte prorata n'est pas une question d'intendance de chantier : c'est un poste de risque financier de fin d'opération, logé dans une convention à laquelle le maître d'ouvrage n'est pas partie, et dont il subit pourtant l'échec. Le réflexe consistant à viser la norme NF P 03-001 dans le CCAP puis à ne plus y penser est, à lui seul, la cause de la majorité des réclamations de solde. La norme n'est pas une règle de droit : elle ne vaut que par la clause qui la reprend, et cède devant les conditions particulières discordantes.
La position défendable est inverse de la pratique courante : traiter le compte prorata au stade du dossier de consultation, comme un objet contractuel autonome. Annexer le modèle de convention interentreprises aux pièces du marché, imposer l'adhésion comme condition de paiement de la première situation, stipuler expressément le droit de retenue et la compensation dans le marché de travaux avec chaque entreprise, isoler ce mécanisme de la retenue de garantie, et verrouiller la procédure de contestation avec des délais de forclusion. Avant le lancement de la consultation de votre prochaine opération à lots séparés, faites relire la cohérence entre votre CCAP, les conditions générales visées et le projet de convention de compte prorata : une discordance entre ces trois pièces suffit à priver d'effet l'ensemble du dispositif.
Questions fréquentes
La norme NF P 03-001 s'applique-t-elle automatiquement à un marché de travaux privé ? Non. Il s'agit d'un document normatif édité par l'AFNOR, dépourvu de valeur réglementaire propre. Elle ne produit d'effet que si le marché la vise et dans les conditions de l'article 1119 du code civil : les conditions générales n'ont effet que si elles ont été portées à la connaissance de l'autre partie et acceptées par elle, et les conditions particulières l'emportent en cas de discordance. Il faut donc viser l'édition par son millésime et établir la preuve de sa remise à l'entreprise.
Le maître d'ouvrage peut-il retenir la quote-part de compte prorata sur une situation de travaux ? Seulement si son marché le prévoit. Le maître d'ouvrage est tiers à la convention de compte prorata, et l'article 1199 du code civil pose que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter. La compensation de l'article 1347 suppose des obligations réciproques entre les deux mêmes personnes et doit être invoquée. Une retenue pratiquée sans fondement contractuel expose à une action en paiement, voire au sursis d'exécution de l'article 1799-1.
Les autres entreprises doivent-elles supporter la quote-part d'un lot défaillant ? Pas de plein droit. L'article 1310 du code civil énonce que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu'elle ne se présume pas. Le report de la charge d'une entreprise défaillante sur les autres lots suppose une clause expresse acceptée par chacune d'elles, ou la constitution d'un groupement solidaire. À défaut, la perte reste supportée par celui qui a avancé les fonds.
Peut-on affecter la retenue de garantie au solde du compte prorata ? Non. En marché privé, l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 limite la retenue à 5 % au plus du montant des acomptes et l'affecte à la satisfaction des réserves faites à la réception, avec consignation entre les mains d'un consignataire sauf caution personnelle et solidaire d'un montant égal. En marché public, l'article R. 2191-33 du code de la commande publique fixe le plafond à 5 % du montant initial augmenté des modifications en cours d'exécution, ramené à 3 % pour les PME dans les seuls cas qu'il énumère. Ces sommes ont une affectation légale distincte du compte prorata.
Que faire lorsqu'une entreprise n'assure pas le nettoyage ou l'évacuation qui lui incombe ? L'article 1222 du code civil permet, après mise en demeure, de faire exécuter l'obligation par un tiers dans un délai et à un coût raisonnables, puis d'en demander le remboursement au débiteur, le juge pouvant ordonner au débiteur d'avancer les sommes. La destruction de ce qui a été fait en violation de l'obligation exige en revanche l'autorisation préalable du juge. La mise en demeure préalable et la justification du coût sont les deux points de fragilité habituels.
Une entreprise est placée en redressement judiciaire : quelles sont les échéances à tenir ? Le contrat n'est pas résilié du seul fait de l'ouverture et l'administrateur a seul la faculté d'en exiger l'exécution ; une mise en demeure de prendre parti restée plus d'un mois sans réponse entraîne résiliation de plein droit, sous réserve des délais que le juge-commissaire peut modifier (article L. 622-13 du code de commerce). La quote-part antérieure impayée ne peut être réglée, sauf paiement par compensation de créances connexes expressément réservé par l'article L. 622-7 I, et doit être déclarée au mandataire judiciaire, sur évaluation si son montant n'est pas définitivement fixé (article L. 622-24).
Une clause pénale sanctionnant les manquements de chantier est-elle efficace ? Elle l'est si elle est calibrée. L'article 1231-5 du code civil autorise le juge à modérer ou augmenter d'office une pénalité manifestement excessive ou dérisoire, et à la diminuer en cas d'exécution partielle, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue qu'après mise en demeure du débiteur. Une pénalité adossée au coût réel d'une intervention de substitution résiste mieux qu'un forfait punitif.
Quatre questions suffisent à situer votre position, le délai qui vous reste et ce qu'il faut vérifier en priorité. Vous décidez ensuite si vous en parlez au cabinet.
Décrire ma situationDes désordres apparus après la réception ?
Parfait achèvement, garantie biennale, décennale : celle qui vous protège dépend de la nature du désordre et de la date de réception.








