Un chantier à l'arrêt, une entreprise générale placée en liquidation judiciaire, un gros œuvre hors d'eau mais non réceptionné : le maître d'ouvrage découvre à ce moment précis ce que sa police d'assurance tous risques chantier couvre réellement, et ce qu'elle ne couvrira jamais. La confusion est fréquente entre la TRC, la dommages-ouvrage et la garantie décennale, trois contrats aux logiques distinctes qui ne se déclenchent ni au même moment, ni sur les mêmes désordres, ni au profit des mêmes personnes. Pour un investisseur ou un promoteur, l'enjeu n'est pas théorique : il détermine qui finance la remise en état, qui supporte le surcoût de réattribution des lots et dans quel délai l'actif redevient exploitable. Ce guide traite l'articulation des trois polices autour de l'acte de réception, puis le scénario de la liquidation de l'entreprise en cours de chantier, en distinguant ce que la TRC prend en charge de ce qu'elle laisse intégralement à la charge du maître de l'ouvrage.
Trois polices, trois logiques : assurance de chose, préfinancement, responsabilité
La première erreur consiste à raisonner en termes de « couverture du chantier » comme s'il s'agissait d'un bloc unique. Les trois contrats répondent à des mécanismes juridiques différents.
L'assurance tous risques chantier est une assurance de chose, facultative, qui garantit l'ouvrage en cours de construction contre les dommages matériels accidentels, sans recherche préalable de responsabilité. Elle fonctionne sur le mode « tous risques sauf » : tout dommage matériel soudain et accidental est garanti, à l'exception de ce que la police exclut expressément. Sa durée couvre la période de travaux, de l'ouverture du chantier à la réception, parfois prolongée par une garantie de maintenance.
La dommages-ouvrage, régie par l'article L. 242-1 du Code des assurances, est une assurance de préfinancement. Souscrite par le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier, elle garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la réparation des désordres de nature décennale. L'assureur indemnise d'abord, puis exerce son recours subrogatoire contre les constructeurs responsables et leurs assureurs.
La garantie décennale est une assurance de responsabilité souscrite par chaque constructeur au titre de l'article L. 241-1 du Code des assurances, en couverture de la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code civil. Elle ne joue qu'après réception, pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
| Police | Nature | Période couverte | Fait générateur |
|---|---|---|---|
| TRC | Assurance de chose, facultative | Du démarrage à la réception | Dommage matériel accidentel à l'ouvrage |
| Dommages-ouvrage | Préfinancement, obligatoire (art. L. 242-1 C. assur.) | Après réception, dix ans | Désordre de nature décennale |
| Décennale | Responsabilité, obligatoire (art. L. 241-1 C. assur.) | Après réception, dix ans | Responsabilité présumée du constructeur |
La ligne de partage est donc temporelle avant d'être matérielle : la réception, acte juridique défini par l'article 1792-6 du Code civil, bascule le risque d'un régime à l'autre.
Qui paie quoi : de l'effondrement en cours de travaux au désordre post-réception
Avant réception : la TRC en première ligne
Tant que l'ouvrage n'est pas reçu, l'entrepreneur en supporte la garde et les risques. La responsabilité contractuelle de droit commun s'applique, avec l'obligation de livrer un ouvrage conforme. Un effondrement partiel de plancher, un affaissement de fouille, un incendie de cantonnement, un vol de matériaux approvisionnés, un dommage causé par une tempête : ces événements relèvent de la TRC, qui indemnise la remise en état sans attendre que les responsabilités soient établies entre l'entreprise, le bureau d'études et le maître d'œuvre.
L'intérêt économique de la TRC est précisément là. Elle supprime le temps de l'expertise contradictoire sur les responsabilités, qui se compte en mois voire en années, pour ne laisser subsister que l'expertise sur le quantum du dommage. Pour un promoteur tenu par un calendrier de commercialisation et un plan de financement adossé à une date de livraison, cette avance de trésorerie vaut souvent davantage que l'économie de prime.
La TRC se double généralement d'une garantie de responsabilité civile croisée, qui couvre les dommages causés aux tiers et entre intervenants, et d'extensions sur les existants lorsque l'opération porte sur une réhabilitation. Ce dernier point mérite une attention particulière en distressed real estate : les dommages aux ouvrages existants non totalement incorporés échappent par principe à l'assurance construction obligatoire, et seule une extension TRC correctement négociée les prend en charge.
La réception, acte pivot
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Elle est amiable ou, à défaut, judiciaire. Elle déclenche simultanément trois compteurs : la garantie de parfait achèvement d'un an (article 1792-6 du Code civil), la garantie de bon fonctionnement de deux ans sur les éléments d'équipement dissociables (article 1792-3), la garantie décennale (article 1792). Elle met fin, symétriquement, à la période de garantie TRC.
La jurisprudence admet par ailleurs la réception tacite, qui peut résulter de la prise de possession de l'ouvrage jointe au paiement du solde du prix. Cette construction prétorienne est à double tranchant pour un investisseur : elle peut faire courir les garanties légales sans procès-verbal, mais elle purge aussi les désordres apparents non réservés. Les formes de la réception et ses effets sur le régime de responsabilité applicable sont détaillés dans notre article consacré à la réception des travaux.
Après réception : dommages-ouvrage puis décennale
Un désordre apparu après réception, de nature décennale, relève de la dommages-ouvrage. L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier sa position sur le principe de la garantie, puis de quatre-vingt-dix jours pour présenter une offre d'indemnité. Le dépassement de ces délais, ou une offre manifestement insuffisante, autorise l'assuré à engager les dépenses nécessaires à la réparation, l'indemnité due étant alors majorée de plein droit de l'intérêt au double du taux de l'intérêt légal. La garantie obligatoire ne peut comporter de franchise opposable au maître de l'ouvrage. Sur la déclaration de sinistre et les conséquences du silence de l'assureur, voir notre analyse de la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage.
L'assureur dommages-ouvrage se retourne ensuite contre les constructeurs et leurs assureurs décennaux. Pour le maître d'ouvrage, ce recours est indifférent : il a été préfinancé. C'est toute la différence avec l'action directe contre l'assureur du constructeur fondée sur l'article L. 124-3 du Code des assurances, qui suppose d'établir au préalable la responsabilité de l'assuré.
Ce que la TRC ne couvre pas
Le contentieux de la TRC se concentre sur les exclusions, dont la portée est systématiquement sous-estimée au moment de la négociation du programme d'assurance.
- Le coût de reprise des malfaçons et des travaux mal exécutés en eux-mêmes : la police couvre les conséquences matérielles accidentelles d'un vice, non la reprise de la prestation défectueuse qui relève de la responsabilité de l'entreprise.
- Les défauts de conformité aux pièces du marché, aux règles d'urbanisme ou aux normes applicables.
- Les retards de livraison, pénalités de retard, frais financiers supplémentaires et pertes de loyers, qui sont des préjudices immatériels et non des dommages matériels.
- Les conséquences de l'usure, du défaut d'entretien, de la corrosion progressive, des phénomènes lents par opposition au caractère soudain du sinistre garanti.
- Le vol sans effraction ni trace d'intrusion, et plus généralement les disparitions non caractérisées, pour lesquelles les polices imposent des mesures de gardiennage et de clôture dont le non-respect fonde une non-garantie.
- Le surcoût d'achèvement consécutif à la défaillance financière d'une entreprise, point développé ci-après.
S'y ajoutent les conditions de durée. La quasi-totalité des polices TRC sont souscrites pour une durée ferme, calée sur le planning contractuel. Un chantier qui s'étire au-delà de cette durée sans avenant de prorogation n'est plus garanti. De la même manière, les polices prévoient généralement la suspension ou la cessation de la garantie en cas d'interruption du chantier excédant une durée contractuellement fixée, sauf déclaration à l'assureur et accord exprès de maintien. Ces deux clauses deviennent déterminantes dans le scénario d'une procédure collective.
Liquidation de l'entreprise en cours de chantier : la séquence juridique
Le jugement d'ouverture ne résilie pas le marché de travaux
Première règle contre-intuitive : l'ouverture d'une procédure collective ne met pas fin au marché de travaux et le maître de l'ouvrage ne peut pas s'en prévaloir pour résilier. L'article L. 622-13 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi, prive d'effet toute clause résolutoire de plein droit fondée sur l'ouverture de la procédure.
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13, I, du Code de commerce)
Le maître d'ouvrage qui notifie une résiliation sur ce seul fondement s'expose à une action en responsabilité du liquidateur et fragilise, par ricochet, la mobilisation ultérieure de ses assurances. La résiliation doit reposer sur un manquement contractuel distinct, caractérisé et documenté : abandon de chantier, non-respect du planning contractuel, refus d'exécuter après mise en demeure.
Mise en demeure du liquidateur et résiliation de plein droit
Le liquidateur dispose de l'option de poursuivre le contrat en cours. Le maître d'ouvrage qui souhaite sortir de l'incertitude doit le mettre en demeure de se prononcer. L'article L. 641-11-1 du Code de commerce organise cette procédure : le contrat est résilié de plein droit si le liquidateur, mis en demeure, ne répond pas dans le délai d'un mois.
Cette mise en demeure n'est pas une formalité. Elle produit trois effets simultanés : elle fixe la date de résiliation, elle ouvre le droit de confier les travaux restants à une entreprise substituée sans risque de contestation, et elle constitue la condition préalable à la mobilisation anticipée de la dommages-ouvrage avant réception.
Déclaration de créance et sort des sommes versées
Les travaux payés et non exécutés, les acomptes versés au-delà de l'avancement réel, les pénalités de retard et le surcoût d'achèvement constituent des créances antérieures ou nées de la résiliation, soumises à déclaration au passif. Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. Passé ce délai, la créance est inopposable à la procédure, sous réserve d'un relevé de forclusion dans les conditions de l'article L. 622-26 du Code de commerce.
En pratique, le taux de recouvrement sur une liquidation d'entreprise de travaux est faible. La déclaration de créance est un acte conservatoire obligatoire, pas une stratégie de récupération. L'économie du dossier se joue ailleurs : dans les garanties souscrites en amont et dans la rapidité de reprise du chantier.
Le risque spécifique des sous-traitants impayés
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ouvre au sous-traitant une action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage, en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, après mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Le maître d'ouvrage qui a réglé l'intégralité de la situation de travaux à l'entreprise générale, elle-même liquidée, peut ainsi être contraint de payer une seconde fois les sous-traitants agréés dans la limite de ce qu'il reste devoir. L'exposition est aggravée lorsque le maître d'ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier sans exiger son agrément et l'approbation des conditions de paiement. En marché privé, l'absence de caution personnelle et solidaire ou de délégation de paiement est sanctionnée par la nullité du contrat de sous-traitance, qui ne profite pas à l'entrepreneur principal.
Ce que la TRC prend en charge, et ce qu'elle laisse au maître d'ouvrage
Un chantier à l'arrêt est un chantier sinistrable
La défaillance d'une entreprise ne constitue pas, en elle-même, un sinistre TRC. En revanche, elle crée les conditions matérielles du sinistre : ouvrage non couvert exposé aux intempéries, fouilles non blindées, étaiements provisoires maintenus au-delà de leur durée d'emploi, matériaux et équipements stockés sans gardiennage, défaut de mise hors gel des réseaux. Les dommages matériels qui en résultent restent garantis, à deux conditions.
La première tient à la déclaration de l'interruption. Les polices imposent une information de l'assureur en cas d'arrêt de chantier et subordonnent le maintien de la garantie à son accord. Un maître d'ouvrage qui laisse courir plusieurs mois d'arrêt sans régulariser d'avenant se place en situation de non-garantie au moment même où le risque est le plus élevé.
La seconde tient aux mesures conservatoires. La police met à la charge de l'assuré l'obligation de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires : mise hors d'eau provisoire, clôture, gardiennage, vidange des réseaux, bâchage, confortement. Leur coût est fréquemment couvert au titre des frais de sauvetage lorsqu'il vise à limiter un dommage garanti, mais leur omission fonde une réduction d'indemnité ou une déchéance.
Le surcoût d'achèvement n'est pas un dommage matériel
C'est le point le plus mal compris de l'assurance tous risques chantier. Le différentiel de prix entre le marché initial et le marché passé avec l'entreprise substituée, le coût de la reprise des ouvrages inachevés, les frais de nouvelle consultation, les honoraires complémentaires de maîtrise d'œuvre, les intérêts intercalaires supplémentaires et la perte de loyers ne sont pas des dommages matériels accidentels. Ils ne relèvent pas de la TRC. Ils constituent un risque financier, que l'assurance de chose n'a pas vocation à couvrir.
Ce risque financier appelle d'autres instruments, souscrits avant le démarrage des travaux :
- la garantie financière d'achèvement en vente en l'état futur d'achèvement, régie par les articles L. 261-10-1 et R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation, désormais exclusivement extrinsèque ;
- la garantie de livraison à prix et délais convenus du contrat de construction de maison individuelle, prévue aux articles L. 231-6 et suivants du même code, qui oblige le garant à faire achever l'ouvrage ;
- la caution de bonne fin ou de bonne exécution souscrite par l'entreprise au profit du maître d'ouvrage, outil contractuel sans régime légal mais seul mécanisme réellement mobilisable sur un marché privé de travaux classique ;
- l'allotissement et le marché fractionné, qui limitent l'exposition à la défaillance d'un intervenant unique.
La mobilisation anticipée de la dommages-ouvrage avant réception
La dommages-ouvrage n'est pas, contrairement à une idée répandue, strictement cantonnée à la période postérieure à la réception. Les clauses types annexées à l'article A. 243-1 du Code des assurances prévoient expressément sa mobilisation avant réception lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : une mise en demeure de l'entrepreneur restée infructueuse, et la résiliation du contrat de louage d'ouvrage pour inexécution par celui-ci de ses obligations.
Cette porte d'entrée est décisive dans le scénario de liquidation. Elle suppose toutefois que les désordres constatés soient de nature décennale, c'est-à-dire qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Un ouvrage simplement inachevé n'ouvre pas droit à garantie : l'inachèvement n'est pas un désordre. Un ouvrage atteint d'un vice structurel caractérisé, en revanche, relève de la garantie, et l'assureur dommages-ouvrage préfinancera la reprise avant d'exercer son recours contre l'assureur décennal de l'entreprise liquidée.
Car la liquidation n'anéantit pas la garantie décennale. L'assurance obligatoire de responsabilité couvre les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date à laquelle la réclamation est présentée. L'attestation d'assurance recueillie à la signature du marché, et la date de déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, conditionnent donc la survie du recours bien après la disparition de l'entreprise. Leur archivage n'est pas une formalité administrative : c'est la condition d'un recouvrement ultérieur.
Retenue de garantie et article 1799-1 du Code civil : deux mécanismes, deux bénéficiaires
L'expression « retenue de garantie article 1799-1 » circule largement. Elle repose sur une confusion qu'il convient de dissiper, parce qu'elle conduit des maîtres d'ouvrage à croire qu'ils disposent d'une protection dont ils ne bénéficient pas.
La retenue de garantie est régie par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. Elle autorise le maître de l'ouvrage à retenir 5 % du montant des travaux, à titre de garantie de l'exécution des travaux de reprise des réserves. Les sommes retenues sont consignées entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties. Elles sont libérées à l'expiration du délai d'un an suivant la réception, sauf opposition motivée notifiée au consignataire avant ce terme. L'entrepreneur peut y substituer une caution personnelle et solidaire émise par un établissement agréé.
L'article 1799-1 du Code civil joue dans le sens inverse. Issu de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, il oblige le maître de l'ouvrage qui conclut un marché privé de travaux à garantir le paiement des sommes dues à l'entrepreneur. Lorsque le financement est assuré par un crédit spécifique, l'établissement prêteur paie directement l'entrepreneur ; dans les autres cas, le maître d'ouvrage doit fournir un cautionnement solidaire. Le texte protège l'entrepreneur contre l'insolvabilité du maître d'ouvrage, non l'inverse. L'entrepreneur non garanti peut surseoir à l'exécution des travaux après mise en demeure demeurée sans effet.
La conséquence opérationnelle est directe. En cas de liquidation de l'entreprise en cours de chantier, la retenue de garantie constitue le seul levier d'autoprotection immédiatement disponible, dans la limite de 5 % et à condition qu'elle ait été effectivement pratiquée et consignée. L'article 1799-1 ne sera d'aucun secours : il sera au contraire invoqué par le liquidateur si le maître d'ouvrage n'a pas fourni la garantie de paiement exigible. Il est donc prudent de vérifier, dès la contractualisation, que la retenue de garantie n'a pas été remplacée par une caution émanant d'un garant lui-même fragile, et que le cautionnement fourni au titre de l'article 1799-1 ne couvre pas des travaux non exécutés. L'usage de ce levier pour obtenir la levée des réserves, et ce qu'il en reste en cas de défaillance de l'entreprise, fait l'objet d'un développement distinct dans notre article sur la retenue de garantie.
Le calendrier de décision du maître d'ouvrage
La valeur se joue dans les six à huit premières semaines. La chronologie recommandée est la suivante.
- Faire dresser immédiatement un constat d'état des lieux du chantier par commissaire de justice, avec relevé de l'avancement réel, des approvisionnements présents et des désordres apparents.
- Déclarer l'arrêt de chantier à l'assureur TRC et solliciter un avenant de maintien de garantie, en documentant les mesures conservatoires mises en œuvre.
- Mettre en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du marché, en visant l'article L. 641-11-1 du Code de commerce, afin de faire courir le délai d'un mois.
- Saisir le juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, en appelant à la cause le liquidateur, le maître d'œuvre, les assureurs et, le cas échéant, les sous-traitants, pour figer techniquement l'état de l'ouvrage avant toute reprise.
- Déclarer la créance au passif dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC, en provisionnant le surcoût d'achèvement non encore chiffré.
- Rassembler les attestations d'assurance décennale et les déclarations d'ouverture de chantier de l'ensemble des intervenants.
- Si l'ouvrage est en état d'être reçu, engager une réception, amiable avec le liquidateur ou judiciaire sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil, pour déclencher les garanties légales.
- Déclarer le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage dès que la résiliation est acquise, lorsque les désordres relevés présentent un caractère décennal.
L'articulation entre l'expertise judiciaire et la reprise des travaux est le point d'arbitrage le plus délicat. Reprendre trop vite détruit la preuve ; attendre l'expertise au fond immobilise l'actif. La solution tient généralement dans une autorisation de travaux conservatoires sollicitée auprès de l'expert dès la première réunion, assortie d'un protocole de conservation des éléments litigieux.
Conclusion
La TRC n'est pas une assurance de défaillance d'entreprise, et aucune rédaction de police ne la transformera en garantie d'achèvement. Elle protège l'ouvrage contre l'accident matériel pendant les travaux, rien de plus. Lorsque l'entreprise s'effondre financièrement, le maître d'ouvrage supporte seul le surcoût de réattribution, sauf à disposer d'une garantie d'achèvement, d'une caution de bonne fin ou d'une retenue de garantie correctement consignée. La dommages-ouvrage, elle, offre une porte d'entrée méconnue avant réception, mais uniquement après mise en demeure et résiliation effective du marché, et uniquement pour des désordres de nature décennale.
Deux arbitrages s'imposent en amont de toute opération. Premièrement, faites auditer le programme d'assurance en lecture croisée avec les garanties financières du marché, de manière à identifier la zone grise entre dommage matériel et surcoût financier : c'est dans cette zone que se concentre l'exposition réelle. Deuxièmement, dès le premier signal de dégradation de la situation d'une entreprise titulaire, déclenchez le constat et la mise en demeure du liquidateur sans attendre, parce que la date de résiliation du marché commande l'accès à la dommages-ouvrage avant réception et que ce délai d'un mois ne se rattrape pas.
Questions fréquentes
La TRC couvre-t-elle le surcoût lié au remplacement d'une entreprise en liquidation ? Non. La TRC est une assurance de chose qui indemnise les dommages matériels accidentels subis par l'ouvrage pendant les travaux. Le différentiel de prix entre le marché initial et le marché de substitution, les frais de nouvelle consultation et les honoraires complémentaires constituent un préjudice financier, exclu par principe. Seules une garantie financière d'achèvement, une garantie de livraison en contrat de construction de maison individuelle ou une caution de bonne fin négociée contractuellement couvrent ce risque.
La dommages-ouvrage peut-elle être mobilisée avant la réception de l'ouvrage ? Oui, dans un cas précis. Les clauses types annexées à l'article A. 243-1 du Code des assurances autorisent la mobilisation de la garantie avant réception lorsque le contrat de louage d'ouvrage a été résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, après mise en demeure restée infructueuse. Les désordres doivent présenter un caractère décennal, c'est-à-dire compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Un simple inachèvement n'ouvre pas droit à garantie.
Peut-on résilier le marché dès le jugement d'ouverture de la procédure collective ? Non. L'article L. 622-13 du Code de commerce prive d'effet toute clause de résiliation fondée sur le seul fait de l'ouverture de la procédure. Le maître d'ouvrage doit mettre en demeure l'administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat ; en liquidation judiciaire, l'absence de réponse dans le délai d'un mois entraîne la résiliation de plein droit en application de l'article L. 641-11-1. Une résiliation prématurée expose à une action en responsabilité et fragilise la mobilisation ultérieure des assurances.
La garantie décennale de l'entreprise survit-elle à sa liquidation ? Oui, sous conditions. L'assurance obligatoire de responsabilité décennale couvre les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat, indépendamment de la date de la réclamation. La disparition de l'entreprise n'éteint donc pas le recours contre son assureur, exercé par voie d'action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances ou par subrogation de l'assureur dommages-ouvrage. Encore faut-il que l'ouvrage ait été réceptionné et disposer de l'attestation d'assurance ainsi que de la date de déclaration d'ouverture de chantier.
La retenue de garantie et l'article 1799-1 du Code civil sont-ils le même mécanisme ? Non, et la confusion est préjudiciable. La retenue de garantie, issue de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, permet au maître d'ouvrage de retenir 5 % du montant des travaux pendant un an après réception, à titre de garantie de levée des réserves. L'article 1799-1 du Code civil impose au contraire au maître d'ouvrage de garantir le paiement de l'entrepreneur, par paiement direct de l'établissement prêteur ou par cautionnement solidaire. Le premier protège le maître d'ouvrage, le second l'entrepreneur.
Un chantier interrompu plusieurs mois reste-t-il garanti par la TRC ? Pas automatiquement. Les polices TRC sont souscrites pour une durée ferme calée sur le planning contractuel et prévoient généralement la suspension ou la cessation de la garantie au-delà d'une durée d'interruption fixée au contrat. Le maintien de la couverture suppose une déclaration de l'arrêt à l'assureur, un avenant de prorogation et la mise en œuvre effective des mesures conservatoires imposées par la police. À défaut, le maître d'ouvrage se trouve sans garantie au moment où le risque de vol, d'intempéries et de dégradation est maximal.
Le maître d'ouvrage peut-il être contraint de payer deux fois les sous-traitants ? C'est un risque réel. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, dans la limite de ce que le maître d'ouvrage reste devoir au titre du marché. L'exposition s'aggrave lorsque la présence du sous-traitant sur le chantier était connue sans avoir été régularisée par un agrément et une acceptation des conditions de paiement. La vérification des cautions ou délégations de paiement exigées en marché privé constitue la seule protection efficace.
Quatre questions suffisent à situer votre position, le délai qui vous reste et ce qu'il faut vérifier en priorité. Vous décidez ensuite si vous en parlez au cabinet.
Décrire ma situationDes désordres apparus après la réception ?
Parfait achèvement, garantie biennale, décennale : celle qui vous protège dépend de la nature du désordre et de la date de réception.








