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Déclaration de cessation des paiements : les 45 jours, ce qu'ils exposent pour le dirigeant et ce qu'ils ouvrent pour le créancier

Un dirigeant qui constate, un lundi matin, qu'il ne peut plus honorer l'échéance URSSAF ni le loyer du mois dispose d'un délai bref pour arbitrer entre prévention amiable et procédure collective. Un créancier institutionnel qui voit son débiteur multiplier les promesses de paiement dispose, lui, d'un levier procédural dont l'effet est immédiat : l'assignation en redressement judiciaire. Les deux positions se jouent sur le même chiffre, les quarante-cinq jours de l'article L. 631-4 du code de commerce, mais avec des logiques opposées : pour le dirigeant, un calendrier de décision dont le dépassement nourrit l'exposition personnelle ; pour le créancier, une fenêtre pour provoquer l'ouverture et figer la situation du débiteur avant que l'actif ne s'évapore. Ce guide expose les deux lectures : les conditions exactes de la déclaration de cessation des paiements, les effets de la date retenue sur la période suspecte, les contours réels de la responsabilité pour insuffisance d'actif, et la mécanique de l'assignation du créancier.

Ce que recouvre exactement la cessation des paiements

Le point de départ du délai n'est pas une impression de difficulté, c'est un état juridique défini. L'article L. 631-1 du code de commerce ouvre le redressement judiciaire au débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Deux notions se font donc face. Le passif exigible n'est pas le passif total du bilan : il s'agit des dettes dont le paiement peut être réclamé immédiatement. L'actif disponible n'est pas l'actif net comptable : il s'agit des liquidités et de ce qui peut être mobilisé sans délai. Un immeuble de bureaux inscrit à l'actif ne constitue pas un actif disponible tant qu'il n'est pas cédé ou refinancé. Les contours précis de ces deux agrégats, notamment le traitement des dettes contestées ou des délais de fait consentis par un organisme social, relèvent de l'appréciation des juridictions et non du texte lui-même.

Le même article pose une exception que le débiteur doit établir :

Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La charge de la démonstration pèse sur le débiteur. Pour un dirigeant, cela signifie qu'une ligne de découvert autorisée ou un accord de rééchelonnement doit être formalisé et documenté. Un accord verbal avec un fournisseur, non tracé, ne constituera pas une réserve de crédit opposable devant le tribunal.

Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, l'article L. 631-1 ajoute que cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La précision intéresse directement l'entrepreneur individuel soumis au statut issu de cette loi : l'analyse de l'état de cessation des paiements se cantonne au patrimoine professionnel.

Les quarante-cinq jours : une obligation de saisine, pas une tolérance

Le texte est dépourvu d'ambiguïté. L'article L. 631-4 énonce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. L'article L. 640-4 reprend la même règle pour la liquidation judiciaire.

Le délai n'est donc pas un sursis de quarante-cinq jours accordé pour trouver une solution avant de déclarer. C'est un délai de saisine, qui court à compter de la date de cessation des paiements, et qui s'éteint par deux voies seulement : la déclaration au greffe, ou la demande d'ouverture d'une conciliation.

La conciliation, seule alternative prévue dans la fenêtre

L'article L. 611-4 réserve la conciliation aux débiteurs qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. L'article L. 611-5 en étend le bénéfice aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, le tribunal judiciaire étant alors compétent, à l'exclusion des exploitants agricoles relevant du règlement amiable agricole.

Le quarante-cinquième jour constitue ainsi la frontière opérationnelle entre prévention et procédure collective. Passé ce cap, la voie amiable confidentielle se referme et le dirigeant n'a plus que la saisine du tribunal à sa disposition. C'est la raison pour laquelle la date de cessation des paiements doit être arrêtée tôt, et en interne, avec le conseil : elle détermine quelle boîte à outils reste ouverte. Le fonctionnement de ces procédures amiables confidentielles est présenté dans notre article consacré à la conciliation et au mandat ad hoc.

Une précision s'impose, car la croyance inverse reste répandue : la rédaction actuelle de L. 631-4 et de L. 640-4, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ne prévoit plus de saisine d'office du tribunal en cas d'échec de la conciliation. Cette mention figurait dans l'ancienne version des textes. Raisonner sur elle conduit à un contresens de stratégie procédurale.

Le contenu concret du dépôt de bilan

La déclaration de cessation des paiements n'est pas une lettre. L'article R. 631-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022, impose un dossier déposé au greffe du tribunal compétent par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique, accompagné des comptes annuels du dernier exercice et, notamment :

  • l'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements, complété, lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur personne physique, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause
  • une situation de trésorerie datant de moins d'un mois
  • l'état chiffré des créances et des dettes, avec identification des créanciers
  • l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan
  • l'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à cette activité
  • une attestation sur l'honneur relative à l'absence, ou à l'existence, d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation portant sur le patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédents

Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Point de calendrier souvent négligé : les pièces mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° doivent être établies à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Un dossier préparé un mois plus tôt et déposé tel quel est donc à refaire. Lorsqu'un document ne peut être produit, ou seulement de manière incomplète, la demande doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.

La qualité de l'état du passif exigible et de l'actif disponible n'a rien d'une formalité. C'est la pièce sur laquelle le tribunal fixera la date de cessation des paiements, et donc le point de départ de la période suspecte.

Ce que le dépassement du délai expose, côté dirigeant

Le risque immédiat : la liquidation prononcée dans la même décision

L'article L. 631-7, alinéa 3, autorise le tribunal, saisi d'une demande de redressement judiciaire, à basculer directement vers la liquidation lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement. En l'absence de demande subsidiaire du débiteur, le tribunal l'invite à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1, puis statue dans la même décision sur la demande de redressement et, le cas échéant, sur l'ouverture de la liquidation.

Chaque semaine de retard dégrade l'actif disponible et le carnet de commandes, donc la probabilité qu'un plan soit crédible. Le dirigeant qui déclare au quatre-vingt-dixième jour ne choisit plus entre redressement et liquidation : il subit l'arbitrage du tribunal.

L'interdiction de gérer : une faculté, subordonnée à une omission sciemment commise

L'article L. 653-8, alinéa 3, permet au tribunal de prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Deux points de rédaction méritent attention. L'adverbe « sciemment » a été introduit par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : la simple omission objective ne suffit plus, encore faut-il caractériser la conscience du retard. Et le verbe est « peut » : il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du tribunal, non d'une sanction automatique. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en application du II de l'article L. 653-1.

Pour le dirigeant, la ligne de défense se construit donc en amont : procès-verbaux de conseil, échanges avec l'expert-comptable, demandes de moratoire adressées aux créanciers publics, consultation d'un conseil. Ces pièces documentent une démarche active et pèsent sur l'appréciation de l'élément intentionnel.

L'insuffisance d'actif : le texte dit moins que la réputation qu'on lui prête

L'article L. 651-2 subordonne la condamnation du dirigeant à trois conditions cumulatives : une liquidation judiciaire d'une personne morale, une insuffisance d'actif que cette liquidation fait apparaître, et une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif. Le tribunal peut alors décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, il peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Le troisième alinéa pose un filtre décisif :

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Le texte vise également, depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, la somme mise à sa charge s'imputant alors sur son patrimoine personnel, ainsi que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, pour lequel l'imputation se fait sur le patrimoine non affecté. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Une précision de méthode s'impose : aucun texte n'énonce que la déclaration tardive constitue en elle-même une faute de gestion au sens de L. 651-2. Cette qualification relève de l'appréciation des juges du fond, et elle suppose en tout état de cause de démontrer le lien de contribution entre le retard et l'insuffisance d'actif, c'est-à-dire l'aggravation du passif pendant la période de poursuite d'activité déficitaire. Un dirigeant correctement défendu discute ces deux éléments séparément : la qualification de la faute, puis sa contribution chiffrée à l'insuffisance. Les conditions de cette action font l'objet d'un développement distinct dans notre article sur la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant en liquidation.

Reste la question de la qualité pour agir, trop souvent mal comprise des créanciers. Selon l'article L. 651-3, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Il peut également l'être, dans l'intérêt collectif des créanciers, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'État. Un créancier isolé n'a pas qualité pour agir. La voie utile, pour une banque ou un bailleur institutionnel exposé, consiste donc à se faire nommer contrôleur et à construire une majorité.

La date de cessation des paiements et son report : le vrai point de bascule

L'article L. 631-8 organise la fixation de cette date. Le tribunal la fixe après avoir sollicité les observations du débiteur ; à défaut de détermination, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture.

Elle peut ensuite être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, et se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture. Sauf cas de fraude, la date ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.

Trois conséquences opérationnelles.

Pour le dirigeant d'abord : la date retenue conditionne mécaniquement l'étendue de la période suspecte et la crédibilité d'une éventuelle poursuite abusive d'activité. Les observations sollicitées par le tribunal ne sont pas une formalité, elles constituent le premier acte de défense.

Pour le créancier ensuite : il n'a pas qualité pour demander le report. Son influence passe par l'information communiquée aux organes de la procédure, notamment lorsqu'il détient des éléments établissant que le débiteur ne faisait plus face à son passif exigible bien avant le jugement.

Pour le créancier qui a été payé enfin : un report de dix-huit mois peut replacer dans la période suspecte un paiement encaissé plus d'un an avant l'ouverture, ou une sûreté prise en cours de relation.

La période suspecte : ce qui est détricoté

L'article L. 632-1, I, frappe de nullité de droit treize catégories d'actes intervenus depuis la date de cessation des paiements. Parmi les plus souvent rencontrées en pratique financière et immobilière :

  • les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière
  • tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie
  • tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement
  • tout paiement pour dettes échues fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession Dailly ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires
  • toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente
  • toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée pour dettes antérieurement contractées
  • toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements
  • tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée, et tout avenant à un contrat de fiducie affectant des biens déjà transférés à la garantie de dettes antérieures
  • la déclaration d'insaisissabilité

Le 12°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172, vise désormais toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de l'entrepreneur, sous réserve du versement des revenus qu'il a déterminés.

Le II du même article ajoute une nullité facultative : le tribunal peut annuler les actes à titre gratuit du 1° et la déclaration d'insaisissabilité du 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. La période de vulnérabilité déborde donc, pour ces actes, la période suspecte stricto sensu.

L'article L. 632-2 ouvre un second front, cette fois subordonné à la connaissance : les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Le texte vise également toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Sur ce que le créancier payé ou garanti peut perdre à ce titre, voir notre analyse des nullités de la période suspecte.

C'est le point de vigilance majeur pour un créancier bancaire ou un bailleur bien informé : la connaissance de la situation, que révèlent souvent les échanges de relance, est précisément ce qui fragilise le paiement obtenu sous pression. Les diligences de recouvrement les plus énergiques peuvent se retourner en action en nullité.

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a ajouté à L. 632-2 un alinéa excluant du champ de ces nullités les actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime, de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. La note d'application précise que les dispositions issues du II de l'article 4 de cette loi s'appliquent aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027. L'articulation avec les procédures ouvertes avant cette date appelle la plus grande prudence et doit être vérifiée dossier par dossier.

Enfin, l'action en nullité est exercée, selon l'article L. 632-4, par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public, et elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. Là encore, aucun créancier ne l'exerce à titre individuel.

Côté créancier : l'assignation comme point d'entrée

Les conditions de recevabilité

L'article L. 631-5 permet l'ouverture du redressement judiciaire sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, mais sous une réserve expresse : lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours. L'article L. 640-5 transpose le dispositif à la liquidation judiciaire. L'existence d'une conciliation, par nature confidentielle, bloque donc l'assignation, ce qui explique que certains débiteurs sollicitent une conciliation pour neutraliser une procédure annoncée.

Lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, l'assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter, selon les cas, de la radiation du registre du commerce et des sociétés, de la cessation de l'activité pour l'artisan, l'agriculteur ou la personne physique exerçant une activité indépendante, ou de la publication de l'achèvement de la liquidation pour une personne morale non soumise à immatriculation. Pour une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation. Ce délai est fatal : un créancier qui découvre tardivement la radiation de son débiteur perd la voie de l'assignation.

Une règle particulière vise le débiteur exerçant une activité agricole non constitué sous forme de société commerciale : la procédure ne peut être ouverte que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande de désignation d'un conciliateur en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

La forme : un piège procédural classique

L'article R. 631-2 impose que l'assignation précise la nature et le montant de la créance et contienne tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Le créancier ne peut donc se contenter d'établir son impayé : il doit administrer la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. En pratique, cela suppose de réunir des indices externes, inscriptions de privilèges publiées, chèques impayés, protêts, autres impayés connus, procédures d'exécution infructueuses.

Le second piège est plus brutal :

La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.

Cumuler, dans le même acte, l'assignation en redressement et une demande en paiement entraîne l'irrecevabilité, que le juge doit relever d'office. Il faut choisir : soit le recouvrement, soit l'ouverture. La seule demande additionnelle admise est l'ouverture d'une liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire, option qu'un créancier averti insère systématiquement lorsque la situation du débiteur paraît compromise.

Ce que l'ouverture apporte, et ce qu'elle coûte

L'assignation est une arme à double tranchant, et l'arbitrage doit être posé froidement avant de délivrer l'acte. Par le renvoi de l'article L. 631-14, le redressement judiciaire emporte les effets des articles L. 622-7 et L. 622-21.

Du côté du coût : le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, et tout acte ou paiement passé en violation de ce texte est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement. Le jugement interrompt ou interdit les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit toute procédure d'exécution sur les meubles comme sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Il interdit enfin de plein droit, depuis l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel.

Le créancier devra ensuite déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État, conformément à l'article L. 622-24, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié étant avertis personnellement, le délai courant alors à compter de la notification de cet avertissement.

Du côté du bénéfice : l'ouverture fige la situation du débiteur, interdit les paiements préférentiels aux autres créanciers, déclenche l'inventaire et la prisée des actifs, installe des organes dotés du pouvoir de poursuivre les nullités de la période suspecte et, en liquidation, l'action en insuffisance d'actif. Pour un créancier dont le rang est bon et les sûretés solides, l'assignation stoppe la course de vitesse entre créanciers et empêche la dissipation de l'assiette. Pour un créancier chirographaire sans garantie, elle acte souvent la conversion d'une créance difficile en créance quasi irrécouvrable, en échange d'une égalité de traitement dont il n'a rien à attendre.

Conclusion : deux calendriers, une seule date de référence

Le quarante-cinquième jour n'est pas une sanction, c'est un point d'inflexion. Avant lui, le dirigeant conserve le choix entre la confidentialité de la conciliation et la déclaration ; après lui, il ne conserve que la seconde, avec un risque croissant de voir le tribunal prononcer directement la liquidation, et une exposition personnelle qui se construit moins sur le retard lui-même que sur ce que ce retard a coûté au passif. Le texte ne fait pas du dépôt tardif une faute de gestion automatique, et la simple négligence est expressément hors du champ de l'article L. 651-2 : c'est sur ce terrain, et sur le lien de contribution à l'insuffisance d'actif, que se gagne la défense.

Côté créancier, l'assignation en redressement judiciaire reste le seul levier permettant de provoquer l'ouverture, donc d'enclencher les nullités de la période suspecte et le contrôle des actes passés par le débiteur. Elle ne se délivre pas par réflexe de recouvrement : elle se décide après un calcul de rang, de sûretés et de probabilité de reconstitution d'actif, et elle se rédige en respectant à la lettre l'exclusivité imposée par l'article R. 631-2.

Deux recommandations opérationnelles. Si vous dirigez une entreprise dont la trésorerie se tend, faites établir un état du passif exigible et de l'actif disponible à date, horodaté, avant d'envisager toute négociation : c'est cette pièce qui fixera votre marge de manœuvre et, plus tard, votre défense. Si vous êtes créancier d'un débiteur défaillant, faites auditer vos encaissements et vos prises de sûretés des dix-huit derniers mois avant d'assigner : vous pourriez découvrir que la date de cessation des paiements que vous vous apprêtez à faire constater englobe vos propres paiements.

Questions fréquentes

Le délai de 45 jours court-il à compter de la constatation de la cessation des paiements ou de sa survenance ? L'article L. 631-4 fait courir le délai « à compter de la cessation des paiements », c'est-à-dire de la survenance de l'état objectif défini par l'article L. 631-1, et non de sa prise de conscience par le dirigeant. Les modalités précises de computation ne sont pas réglées par le texte. En pratique, c'est le tribunal qui fixe cette date, après avoir sollicité les observations du débiteur, en application de l'article L. 631-8. D'où l'intérêt de documenter en interne, à date, l'état du passif exigible et de l'actif disponible.

Un dépôt de bilan tardif entraîne-t-il automatiquement une interdiction de gérer ? Non. L'article L. 653-8, alinéa 3, prévoit que l'interdiction de gérer « peut » être prononcée contre celui qui a omis « sciemment » de demander l'ouverture dans le délai de quarante-cinq jours, sans avoir par ailleurs demandé une conciliation. Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'élément intentionnel doit être caractérisé : la seule omission objective ne suffit plus. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement d'ouverture (L. 653-1, II).

Jusqu'où la date de cessation des paiements peut-elle être reportée ? L'article L. 631-8 autorise un report, une ou plusieurs fois, sans que la date puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture. La demande doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture. Sauf fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord de conciliation en application du II de l'article L. 611-8.

Un créancier peut-il demander lui-même le report de la date de cessation des paiements ? Non. L'article L. 631-8 réserve la saisine du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire ou au ministère public. Un créancier ne dispose pas de cette qualité pour agir. Son influence passe par la transmission, aux organes de la procédure, des éléments établissant que le débiteur ne faisait plus face à son passif exigible antérieurement à la date retenue.

Un créancier peut-il engager seul l'action en insuffisance d'actif contre le dirigeant ? Non. Selon l'article L. 651-3, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Il peut également l'être, dans l'intérêt collectif des créanciers, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action après une mise en demeure restée sans suite. Un créancier institutionnel qui souhaite peser doit donc se faire nommer contrôleur et constituer une majorité avec d'autres contrôleurs.

Peut-on assigner en redressement judiciaire et demander en même temps la condamnation du débiteur au paiement ? Non. L'article R. 631-2 énonce que la demande d'ouverture est, à peine d'irrecevabilité devant être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine. La seule exception est la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire. Cumuler l'assignation et une demande en paiement expose donc à une irrecevabilité, et à la perte de l'effet de surprise sur le débiteur.

Un paiement reçu avant l'ouverture peut-il être remis en cause ? Oui, selon sa date et sa nature. S'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements et porte sur une dette non échue, ou s'il a été fait pour une dette échue autrement que par un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, il est nul de droit en application de l'article L. 632-1, I. S'il porte sur une dette échue et a été réglé par un mode normal, il peut être annulé sur le fondement de l'article L. 632-2 si le créancier avait connaissance de la cessation des paiements. L'action est exercée par les organes de la procédure ou le ministère public (L. 632-4).

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