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Lettre de confort de la société mère : engagement moral ou obligation de résultat opposable

Un prêteur finance une filiale d'exploitation dont le bilan ne supporte pas seul la dette. La société mère refuse la caution solidaire, invoque ses propres covenants bancaires et propose une lettre de confort. Le comité de crédit l'accepte, le dossier est bouclé, la filiale défaille dix-huit mois plus tard, et le service contentieux découvre que l'engagement se limitait à « faire ses meilleurs efforts ». La lettre de confort n'est pas un document de courtoisie : c'est la troisième sûreté personnelle nommée du Code civil, et sa portée dépend presque entièrement de sa rédaction. Cette analyse détaille ce que recouvre l'art. 2322 C. civ., la ligne de partage entre engagement de moyens et engagement de résultat, les sanctions réellement disponibles en cas d'inexécution, les vérifications de pouvoir à mener avant tout décaissement, et les clauses à imposer à la mère au stade de la négociation.

La lettre d'intention est une sûreté personnelle nommée, pas un engagement d'honneur

L'article 2287-1 du Code civil énonce que les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention. La lettre de confort appartient donc à la même famille que le cautionnement, ce qui interdit de la traiter comme un simple engagement moral. L'article 2322 la définit comme l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.

Cette formule, issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, n'a pas bougé. La réforme du droit des sûretés opérée par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a renuméroté et réécrit le cautionnement, désormais régi par les articles 2288 et suivants depuis le 1er janvier 2022, mais elle a laissé la lettre d'intention à l'article 2322 et n'en a modifié ni la lettre ni le régime. Pour un prêteur qui réutilise des modèles rédigés avant 2022, c'est un point de confort : les modèles de lettre de confort n'ont pas été périmés par la réforme, contrairement aux actes de cautionnement.

Trois degrés d'engagement, trois objets différents

La comparaison des trois définitions délimite exactement ce que le créancier achète.

  • Le cautionnement est, dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 2021, le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (art. 2288). Objet : payer la dette d'autrui.
  • La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, le garant ne pouvant opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie (art. 2321). Objet : verser une somme, détachée du sous-jacent.
  • La lettre d'intention n'oblige qu'à faire ou ne pas faire (art. 2322). Objet : un comportement, le soutien.

La conséquence pratique est décisive et trop souvent ignorée des comités de crédit : même rédigée dans les termes les plus contraignants, une lettre de confort n'ouvre pas au bénéficiaire une action en paiement de la dette contre la mère comparable à celle dont il dispose contre une caution. Elle ouvre une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une obligation de faire. Le chemin procédural, la charge de la preuve et le quantum obtenu ne sont pas les mêmes. Les différences entre la garantie autonome à première demande et le cautionnement font l'objet d'un développement distinct dans notre article consacré à ces deux sûretés personnelles.

Moyens ou résultat : une ligne de partage jurisprudentielle, pas textuelle

L'article 2322 ne distingue pas l'obligation de moyens de l'obligation de résultat. Le texte ne contient ni l'une ni l'autre de ces expressions, n'impose aucune forme, aucune mention manuscrite, aucune durée ni aucun montant. La graduation entre une lettre de confort faible et une garantie société mère réellement contraignante est entièrement l'œuvre de la Cour de cassation, qui lit l'intensité de l'engagement dans les termes employés et dans l'économie de l'opération.

Les praticiens connaissent l'échelle de fait qui en résulte. En bas de l'échelle, les lettres purement informatives : la mère déclare avoir connaissance du financement, confirmer détenir sa participation, approuver l'opération. Il n'y a là aucun engagement de faire, donc aucune sûreté au sens de l'article 2322. Au milieu, les formules d'effort : « faire ses meilleurs efforts », « mettre en œuvre les moyens dont elle dispose », « examiner avec bienveillance ». Le créancier devra démontrer une carence fautive dans le comportement de la mère, ce qui est un contentieux difficile et long. En haut de l'échelle, les formules de résultat : « faire en sorte que la filiale dispose à tout moment de la trésorerie nécessaire au service de la dette », « veiller à ce que la situation nette de la filiale demeure au moins égale à », « faire le nécessaire pour que le prêteur n'ait pas à supporter de perte au titre du prêt ». Le créancier n'a alors à établir que le résultat manquant.

Cette typologie reste une construction prétorienne : elle n'est opposable que parce que le juge accepte de lire le texte de la lettre dans ce sens. Elle ne dispense donc jamais d'un travail de rédaction, elle l'impose.

Dans le doute, l'interprétation profite à la mère

Deux règles d'interprétation du droit commun gouvernent ce contentieux et elles jouent structurellement contre le prêteur.

L'article 1188 du Code civil impose d'interpréter le contrat d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et, lorsque cette intention ne peut être décelée, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Autrement dit, le juge ne s'arrête pas à la force apparente d'un verbe : il reconstitue ce que les parties ont voulu, à partir des échanges de négociation, des procès-verbaux, des term sheets et du comportement ultérieur de la mère. Un prêteur qui a accepté, en cours de négociation, de supprimer le mot « garantir » affaiblit son propre dossier bien avant le contentieux.

L'article 1190 ajoute que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Une lettre de confort négociée ligne à ligne entre une direction financière de groupe et une banque est, typiquement, un contrat de gré à gré. Le doute profite donc à la société mère. C'est l'argument central qui justifie d'exiger une rédaction explicite : le silence et l'ambiguïté ne se retournent pas contre l'émetteur, ils le protègent.

Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. (art. 1190 C. civ.)

Ce que le bénéficiaire obtient réellement en cas d'inexécution

L'inexécution d'une lettre d'intention relève des sanctions de droit commun de l'inexécution contractuelle. Trois textes structurent l'arsenal.

L'article 1231-1 prévoit la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. C'est la voie principale. Le créancier doit établir l'inexécution, le préjudice et le lien de causalité. Lorsque l'engagement est de résultat, l'inexécution se prouve par le seul constat que le résultat promis n'est pas atteint, ce qui raccourcit considérablement le débat. Lorsqu'il n'est que de moyens, la discussion porte sur la diligence de la mère, terrain sur lequel un groupe dispose d'un large matériau défensif.

L'article 1221 ouvre l'exécution forcée en nature : le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, à caractère interprétatif, ce texte permet d'envisager une condamnation à injecter effectivement les fonds promis ou à maintenir la participation. Deux réserves doivent être anticipées : la mise en demeure préalable, à formaliser avec soin, et l'exception de disproportion manifeste, que la mère ne manquera pas d'invoquer si le soutien exigé excède ses propres capacités.

L'article 1217 énumère le panel complet des sanctions, précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Le bénéficiaire peut donc combiner une demande d'exécution en nature et une demande indemnitaire pour le préjudice de retard.

Il faut en tirer une conséquence opérationnelle que les modèles de documentation bancaire traduisent rarement : le quantum obtenu contre une mère au titre d'une lettre de confort n'est pas mécaniquement égal au solde du prêt. Il est égal au préjudice réparable. Lorsque l'engagement est rédigé comme une obligation de résultat portant sur l'absence de perte du prêteur, les deux montants convergent. Lorsqu'il porte sur le maintien d'un ratio ou d'une trésorerie, le juge peut retenir une perte de chance. L'écart entre les deux se chiffre, et il se négocie en amont.

Vérifier le pouvoir d'engager la mère avant le décaissement

Une lettre de confort signée par la mauvaise personne ou sans autorisation sociale est un risque de contentieux pur, qui se révèle au pire moment. Le contrôle doit être fait avant décaissement, pas au stade du recouvrement.

Société mère constituée en société anonyme

L'article L. 225-35 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2024 issue de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, dispose que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le même texte prévoit que le conseil peut donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16, et qu'il peut autoriser le directeur général à le faire, également globalement et sans limite de montant, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. L'article L. 225-68 transpose la même exigence aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance.

Le point de vigilance est que l'article L. 225-35 vise les cautions, avals et garanties, sans nommer la lettre d'intention. L'assimilation d'une lettre de confort emportant obligation de résultat à une garantie soumise à autorisation du conseil est une construction jurisprudentielle, à vérifier dossier par dossier. La position prudente, et c'est celle que nous recommandons systématiquement côté prêteur, consiste à exiger l'autorisation du conseil chaque fois que la lettre contient un engagement de résultat, sans attendre que la question soit tranchée en défense.

L'article R. 225-28 détaille les modalités de cette autorisation et mérite d'être lu au mot près par le juriste de crédit. L'autorisation donnée au directeur général vaut dans la limite d'un montant total fixé par le conseil ; elle peut en outre fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la garantie ne peut être donnée ; lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre de ces montants, l'autorisation du conseil est requise dans chaque cas. Surtout, la durée de ces autorisations ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Enfin, le dépassement du montant total ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration.

Trois diligences en découlent : obtenir copie de la délibération du conseil, vérifier qu'elle est datée de moins d'un an à la date de signature de la lettre, et vérifier que le montant de l'engagement pris isolément n'excède aucune des limites fixées. Un prêteur qui a connaissance du dépassement perd le bénéfice de la protection.

Société mère constituée en société par actions simplifiée

L'article L. 227-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 issue de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, rend les règles des sociétés anonymes applicables à la SAS à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17. L'article L. 225-35 figure dans la plage exclue. Le régime d'autorisation du conseil ne s'applique donc pas de plein droit à une mère constituée en SAS. On notera que la rédaction actuelle vise la plage « L. 225-17 à L. 225-102 » et non plus « L. 225-17 à L. 225-102-2 » comme dans la version antérieure.

Pour une mère en SAS, la source du pouvoir est statutaire. La diligence change de nature : il faut lire les statuts, identifier l'organe compétent pour consentir des garanties et les éventuelles clauses de seuil, et exiger la décision de l'organe désigné. Appliquer mécaniquement à une SAS un modèle de condition suspensive rédigé pour une SA est une erreur fréquente et coûteuse.

Intérêt social et risque pénal

L'article 1833 alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019, dispose que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Un engagement de soutien massif consenti par une mère au profit d'une filiale en difficulté peut être discuté sur ce terrain. Les textes lus ne prévoient pas la nullité de la lettre d'intention pour contrariété à l'intérêt social, et il serait imprudent de l'affirmer, mais la discussion existe et alimente la défense.

Le risque pénal est, lui, textuel. L'article L. 242-6 3° du Code de commerce punit de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait pour les dirigeants d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Les peines sont portées à sept ans et 500 000 euros dans les hypothèses aggravées visées au dernier alinéa. C'est une raison supplémentaire pour que le prêteur exige une décision sociale formalisée : elle documente la contrepartie reçue par la mère et l'intérêt de groupe.

Les clauses à exiger avant d'accorder le financement

La négociation d'une lettre de confort se joue sur une dizaine de points. Chacun déplace le curseur entre engagement de moyens et engagement de résultat.

  • Le verbe. Proscrire « meilleurs efforts », « s'efforcer », « examiner », « envisager ». Imposer « fera en sorte que », « s'oblige à ce que », « garantit que la filiale disposera de ». Le verbe est le premier élément que le juge lit.
  • L'objet chiffré du résultat. Un engagement de résultat sans standard mesurable est un engagement de moyens déguisé. Rattacher le soutien à un indicateur vérifiable : situation nette minimale, trésorerie disponible au moins égale à l'échéance suivante du service de la dette, ratio de levier plafonné.
  • Le fait générateur. Définir l'événement qui déclenche l'obligation d'injecter : non-respect d'un covenant financier, défaut de paiement d'une échéance, constat par le commissaire aux comptes. Un déclencheur objectif supprime le débat sur la diligence.
  • Les modalités du soutien. Préciser la forme imposée : augmentation de capital, avance en compte courant, abandon de créance. Préciser surtout que les avances consenties par la mère seront subordonnées et bloquées jusqu'au remboursement intégral du prêteur. Sans cette clause, la mère peut exécuter son engagement puis se faire rembourser en concurrence du prêteur.
  • Le maintien de la participation. Interdire la cession, le nantissement et la dilution de la participation détenue dans la filiale sans accord préalable du bénéficiaire, et prévoir que la cession ne libère pas la mère des engagements nés antérieurement.
  • La durée. À défaut de terme, l'engagement est à durée indéterminée et l'article 1211 permet à chaque partie d'y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Laisser la question de la durée dans le silence revient à offrir à la mère une faculté de retrait. Stipuler une durée ferme couvrant l'intégralité de la maturité du financement, et à titre subsidiaire un préavis chiffré en mois.
  • L'information. Droit de communication périodique sur la situation de la filiale, obligation de notifier tout événement affectant la capacité de la mère à exécuter son engagement, certificat de conformité annuel.
  • Le quantum. Prévoir une évaluation contractuelle du préjudice en cas d'inexécution, adossée au solde en principal, intérêts et frais. Cela neutralise une partie du débat sur la perte de chance.
  • Les représentations sur le pouvoir. Déclaration de la mère sur la régularité des autorisations sociales, production de la délibération du conseil datée de moins d'un an pour une SA, production des statuts et de la décision de l'organe compétent pour une SAS.
  • Le droit applicable et la juridiction. Indispensable dès lors que la mère est étrangère, hypothèse que les textes français ne règlent pas directement.

L'article 1104 rappelle enfin que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public. C'est le fondement du contentieux du retrait brutal du soutien annoncé ou de la vidange organisée de la filiale après signature de la lettre. Le prêteur a intérêt à documenter précisément les déclarations faites par la mère pendant la négociation : elles serviront à établir la commune intention au sens de l'article 1188.

La défaillance de la filiale : la mère ne profite pas du traitement de faveur des garants personnes physiques

C'est l'avantage structurel de la garantie société mère, et il est trop peu exploité par les créanciers institutionnels.

L'article L. 622-28 du Code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts et que les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Le même texte prévoit que le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre ces personnes physiques. Une société mère, personne morale, est hors du champ : ni arrêt du cours des intérêts, ni suspension des poursuites à son bénéfice.

L'article L. 626-11 confirme la logique : le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. La mère ne peut donc opposer au bénéficiaire les délais et remises consentis dans le plan de sa filiale. Pour le plan de redressement, c'est bien ce texte qui s'applique, par le renvoi opéré par le I de l'article L. 631-19 aux dispositions du chapitre VI du titre II. Il faut en revanche cesser de citer l'article L. 631-20 pour cette règle : depuis l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er octobre 2021 et non applicable aux procédures en cours à cette date, cet article traite de la résolution du plan et de l'ouverture d'une liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements constatée en cours d'exécution.

Reste la déclaration de créance. L'article L. 622-26, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, prévoit que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus et que, dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. La sanction de l'absence de déclaration ne s'étend donc pas à la mère personne morale. Le texte précise par ailleurs que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Déclarer reste évidemment impératif pour participer aux répartitions. Sur les délais et pièges de la déclaration de créance en procédure collective, y compris le relevé de forclusion, voir notre article sur ce sujet.

Une réserve méthodologique s'impose : ces articles visent les « personnes ayant consenti une sûreté personnelle » sans nommer la lettre d'intention. Le rattachement découle de l'article 2287-1, qui classe la lettre d'intention parmi les sûretés personnelles, mais il mérite une vérification en jurisprudence dossier par dossier.

Le risque symétrique du prêteur

L'article L. 650-1 pose l'irresponsabilité de principe du créancier pour les préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, et précise que, si la responsabilité du créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. La rédaction actuelle, en vigueur depuis le 15 février 2009, ne frappe pas les garanties de nullité de plein droit, contrairement à la version antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345. Deux enseignements pour la structuration : calibrer le paquet de sûretés au regard du concours effectivement accordé, et ne pas transformer le droit d'information stipulé dans la lettre de confort en pouvoir de direction de fait sur la filiale. Le régime de la responsabilité du dispensateur de crédit au titre de l'article L. 650-1, entre soutien abusif et rupture de concours, est détaillé dans notre analyse dédiée.

Conclusion : exiger le résultat ou renoncer à la lettre

Notre position est nette. Une lettre de confort rédigée en termes d'effort n'a pas de valeur économique mesurable pour un prêteur : elle produit un contentieux probatoire long, à l'issue incertaine, sur le terrain de la diligence, avec une règle d'interprétation qui joue contre le créancier dès qu'un doute subsiste. Dans un dossier à fort enjeu, elle ne doit pas être comptabilisée comme une garantie, mais comme un signal de comportement. À l'inverse, une lettre d'intention rédigée en obligation de résultat, assortie d'un indicateur chiffré, d'un fait générateur objectif, d'une durée ferme et d'une subordination des avances intragroupe, place le créancier dans une position souvent plus confortable qu'une caution, puisque la mère personne morale ne bénéficie ni de la suspension des poursuites de l'article L. 622-28 ni des remises et délais du plan de sa filiale par l'effet de l'article L. 626-11.

L'arbitrage est donc binaire. Soit la mère accepte le résultat, et la lettre devient un actif juridique à part entière. Soit elle refuse, et le financement doit être repricé ou adossé à une sûreté réelle. Avant tout décaissement, exigez trois pièces au dossier : la lettre contenant un verbe de résultat et un standard chiffré, la délibération du conseil d'administration datée de moins d'un an pour une mère en société anonyme ou la décision de l'organe statutairement compétent pour une mère en SAS, et une clause de durée alignée sur la maturité du prêt. Sans ces trois pièces, considérez que vous prêtez sans garantie personnelle.

Questions fréquentes

Une lettre de confort est-elle une véritable sûreté en droit français ? Oui. L'article 2287-1 du Code civil range la lettre d'intention parmi les trois sûretés personnelles nommées, aux côtés du cautionnement et de la garantie autonome. L'article 2322 la définit comme l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier. Sa qualification de sûreté ne préjuge cependant pas de son intensité : une lettre purement informative, dépourvue de tout engagement de faire, ne confère aucun droit au bénéficiaire.

Quelle différence concrète entre une lettre de confort et une caution de la société mère ? L'objet de l'obligation diffère. Le cautionnement oblige la caution à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (art. 2288 C. civ., rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). La lettre d'intention n'oblige qu'à faire ou ne pas faire. Le bénéficiaire d'une lettre de confort ne dispose donc pas d'une action en paiement de la dette, mais d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1231-1 et 1221 du Code civil, où il doit établir l'inexécution et le préjudice.

Quels mots font basculer une lettre d'intention vers un engagement de résultat ? La distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat n'est pas dans l'article 2322, qui n'emploie aucune de ces expressions : elle est entièrement jurisprudentielle. En pratique, les formules d'effort (« faire ses meilleurs efforts », « s'efforcer de ») sont lues comme des obligations de moyens, tandis que les formules affirmatives de résultat (« faire en sorte que la filiale dispose de la trésorerie nécessaire », « veiller à ce que la situation nette demeure égale ou supérieure à ») sont lues comme des obligations de résultat. L'article 1190 ajoute que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier : l'ambiguïté profite à la mère.

Le conseil d'administration de la société mère doit-il autoriser la lettre de confort ? L'article L. 225-35 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2024, soumet les cautions, avals et garanties donnés par une société anonyme non bancaire à une autorisation du conseil qui en limite le montant. Le texte ne nomme pas la lettre d'intention, et son assimilation à une garantie relève de la jurisprudence. La position prudente consiste à exiger l'autorisation dès lors que la lettre emporte un engagement de résultat, et à vérifier au titre de l'article R. 225-28 que la délibération date de moins d'un an, sa durée ne pouvant être supérieure à un an quelle que soit la durée des engagements garantis.

La règle est-elle la même si la société mère est une SAS ? Non. L'article L. 227-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 issue de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, écarte pour la SAS l'application des articles L. 225-17 à L. 225-102, parmi lesquels figure L. 225-35. Le régime d'autorisation du conseil d'administration n'est donc pas applicable de plein droit à une mère constituée en SAS. Le pouvoir d'engager la société est alors de source statutaire : il faut lire les statuts et obtenir la décision de l'organe qu'ils désignent.

La société mère peut-elle se prévaloir du plan de sauvegarde ou de redressement de sa filiale ? Non, si elle est une personne morale. L'article L. 626-11 du Code de commerce rend le jugement arrêtant le plan opposable à tous, mais réserve expressément le bénéfice de ses dispositions aux coobligés et garants à l'exception des personnes morales. De même, l'arrêt du cours des intérêts et la suspension des poursuites prévus à l'article L. 622-28 sont réservés aux personnes physiques coobligées ou garantes. Pour le plan de redressement, c'est l'article L. 626-11 qui s'applique par le renvoi du I de l'article L. 631-19, et non l'article L. 631-20, qui traite depuis l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 de la résolution du plan.

Que risque le prêteur qui a exigé une lettre de confort trop contraignante ? L'article L. 650-1 du Code de commerce pose l'irresponsabilité de principe du créancier pour les préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. En cas de responsabilité reconnue, les garanties peuvent être annulées ou réduites par le juge, et non frappées de nullité automatique depuis l'ordonnance n° 2008-1345. Le risque se concentre sur deux points : un paquet de sûretés hors de proportion avec le concours, et un droit de regard transformé en direction de fait de la filiale.

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