Un prêteur qui finance une PME ou une ETI adossée à un carnet de commandes solide prend volontiers un nantissement sur les créances clients : la garantie coûte peu, ne requiert aucune inscription, et semble suivre le chiffre d'affaires. La question se pose autrement le jour où le tribunal de commerce ouvre une sauvegarde ou un redressement judiciaire : la sûreté sert-elle encore à encaisser, ou se transforme-t-elle en simple ligne d'admission dans l'état des créances ? La réponse dépend presque entièrement de ce qui a été fait, ou omis, à la constitution. Cette analyse compare le rang et l'efficacité réelle du nantissement de créance face à l'ouverture d'une procédure collective, et en déduit les clauses dont l'absence ruine la garantie.
Ce que le créancier acquiert en prenant un nantissement de créance
L'article 2355 du code civil définit le nantissement comme l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Le texte opère une distinction structurante pour l'analyse du risque : le nantissement conventionnel portant sur des créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le chapitre III du titre consacré aux sûretés sur les meubles, tandis que celui qui porte sur d'autres meubles incorporels relève des règles du gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286. Cette exclusion, issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, n'est pas un détail de technique législative : elle commande, comme on le verra, tout le raisonnement sur l'opposabilité du droit de rétention à la procédure collective.
Le formalisme est léger mais sanctionné. L'article 2356 impose, à peine de nullité, un écrit désignant les créances garanties et les créances nanties. Lorsque les créances nanties sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance. Un acte qui se borne à viser « l'ensemble des créances clients présentes et futures » sans aucun critère d'individualisation expose la sûreté à une contestation du mandataire judiciaire, au moment précis où le créancier n'a plus le temps de la régulariser.
L'article 2358 ouvre par ailleurs deux souplesses de structuration rarement exploitées : le nantissement peut être constitué pour un temps déterminé, et il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible. Un prêteur qui finance un poste de besoin en fonds de roulement peut donc calibrer son assiette sur une quote-part des créances, ce qui limite le risque de requalification en sûreté disproportionnée et facilite la cohabitation avec d'autres financeurs.
Deux dates à ne jamais confondre : opposabilité aux tiers et opposabilité au débiteur
Le nantissement de créance présente une singularité parmi les sûretés réelles : il échappe à toute publicité. L'article 2361 dispose que le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte. Depuis le 1er janvier 2022, le texte ajoute une précision déterminante en contentieux :
En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.
L'économie de la règle est claire. Aucune formalité d'inscription n'est requise, mais la charge de la preuve de la date pèse sur le bénéficiaire de la sûreté. Or c'est cette date qui départage le créancier nanti et la procédure collective : un nantissement dont l'acte est antérieur au jugement d'ouverture est opposable à la procédure, un nantissement dont la date est incertaine sera contesté par le mandataire judiciaire précisément parce qu'aucun registre ne vient la corroborer. La liberté probatoire offerte par le texte ne dispense pas de pré-constituer la preuve : signature électronique qualifiée horodatée, enregistrement de l'acte, acte authentique ou contresigné par avocat. C'est un arbitrage de coût marginal contre un risque de perte totale de rang.
L'opposabilité au débiteur de la créance nantie obéit à une logique distincte. Selon l'article 2362, pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance. Tant que la notification n'est pas intervenue, les clients du constituant se libèrent valablement entre ses mains. Si la défaillance survient avant la notification, les encaissements continuent d'alimenter la trésorerie du débiteur, puis, après le jugement d'ouverture, les comptes de la procédure. Le créancier a bien une sûreté ; il n'a pas de flux.
Le droit de rétention de l'article 2363, levier central en période d'observation
La réécriture de l'article 2363 par l'ordonnance du 15 septembre 2021 constitue le véritable apport pour le créancier institutionnel. Depuis le 1er janvier 2022, le texte énonce :
Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts. Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution, l'autre dûment informé.
Deux effets s'enchaînent. D'une part, la notification confère au créancier un droit de rétention portant sur la créance elle-même, catégorie nouvelle en droit français des sûretés réelles. D'autre part, le créancier nanti est seul titulaire du droit au paiement, en capital comme en intérêts, ce qui le place hors de la masse des encaissements du constituant.
L'articulation avec le livre VI du code de commerce doit être conduite avec rigueur. L'article L. 622-7, I du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture emporte de plein droit inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité. Le texte vise une cible unique et nommément désignée : la rétention fictive attachée au gage sans dépossession. Il ne mentionne pas la rétention de l'article 2363. Et l'article 2355 exclut expressément le renvoi au 4° de l'article 2286 pour les nantissements de meubles incorporels soumis aux règles du gage.
La lecture combinée de ces trois textes conduit à considérer que la rétention du créancier nanti notifié n'entre pas dans le champ de l'inopposabilité organisée par l'article L. 622-7, I. Il faut cependant énoncer la conclusion pour ce qu'elle est : une lecture de textes, et non une solution écrite dans la loi. Aucune disposition ne déclare expressément la rétention de l'article 2363 opposable à la procédure collective. Sur le point voisin, et décisif en pratique, de la faculté pour le créancier nanti notifié avant le jugement d'ouverture de continuer à encaisser la créance nantie malgré l'interdiction de payer les créances antérieures, la solution est d'origine jurisprudentielle : la chambre commerciale de la Cour de cassation l'a admise au début des années 2010, et cette orientation est largement commentée en doctrine. Toute opération de financement structurée sur cette base doit faire l'objet d'une vérification jurisprudentielle actualisée au moment de la mise en place.
La conséquence opérationnelle est univoque : la notification est le seul acte qui transforme une sûreté réelle de rang incertain en mécanisme de captation de flux. Elle doit être faite avant le jugement d'ouverture. Après, les paiements reçus par le constituant restent libératoires pour le débiteur de la créance nantie et bénéficient à la procédure.
Les quatre limites que le livre VI oppose au créancier nanti
Le gel de l'assiette à compter du jugement d'ouverture
C'est la limite la plus souvent sous-estimée dans les montages adossés à un poste clients tournant. L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a inséré un IV à l'article L. 622-21 du code de commerce, aux termes duquel le jugement d'ouverture interdit de plein droit tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits. Le texte poursuit en rendant inapplicable, à compter du prononcé du jugement, toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture.
Autrement dit, un nantissement de créances futures cesse de s'alimenter au jour de l'ouverture. Les créances nées de l'exploitation postérieure échappent à l'assiette, quelle que soit la rédaction de la convention. Le texte réserve une exception nommément citée : l'accroissement peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Pour un prêteur dont la garantie repose sur la régénération du poste clients, cette asymétrie entre nantissement et cession Dailly constitue un critère d'arbitrage à part entière lors de la structuration. Le formalisme du bordereau et l'opposabilité de la cession sont détaillés dans notre article consacré à la mobilisation d'une créance professionnelle par la cession Dailly.
Le nantissement de compte figé au solde du jugement d'ouverture
L'article 2360 du code civil applique la même logique au nantissement de compte. La créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours. Et, sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture. Le créancier ne capte pas les flux postérieurs. La valeur de la garantie se mesure donc à la photographie du solde à l'instant du jugement, variable que le prêteur ne maîtrise pas et que le débiteur, lui, peut anticiper.
La neutralisation des modes de réalisation après ouverture
L'article 2365 du code civil autorise le créancier nanti, en cas de défaillance de son débiteur, à se faire attribuer la créance par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, ou à attendre l'échéance de la créance nantie. Ces voies sont inégalement résistantes à la procédure collective. L'article L. 622-7, I ferme expressément la voie conventionnelle : le jugement d'ouverture fait obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. Une clause d'attribution automatique insérée dans l'acte de nantissement devient donc inopérante après le jugement. Par ailleurs, le II de l'article L. 622-21 arrête ou interdit toute procédure d'exécution sur les meubles comme sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. La chronologie redevient la variable décisive : ce qui a produit un effet attributif avant l'ouverture est acquis, ce qui était en cours ne l'est pas.
La nullité de la période suspecte
L'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, frappe de nullité de droit, lorsqu'elle est intervenue depuis la date de cessation des paiements, toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente, la cession Dailly exécutée en vertu d'un contrat-cadre antérieur à la cessation des paiements étant réservée.
La règle condamne une pratique courante : la prise de garantie tardive, négociée au moment où la relation de crédit se tend. Un nantissement consenti pour sécuriser un encours déjà décaissé est annulable dès lors que la date de cessation des paiements est reportée en amont. La parade est connue mais doit être documentée : concomitance du nantissement et du crédit garanti, traçabilité du décaissement, et, en cas de refinancement, démonstration que la nouvelle sûreté remplace une sûreté antérieure de nature et d'assiette au moins équivalentes. Sur les paiements et les garanties que le créancier peut perdre rétroactivement, voir notre analyse des nullités de la période suspecte.
Le rang réel du créancier nanti dans la procédure
Ce qui passe avant lui
Même parfaitement constitué, le nantissement ne confère pas une priorité absolue. L'article L. 622-17, II du code de commerce prévoit que les créances postérieures éligibles, lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception du superprivilège des salaires, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, et des créances garanties par le privilège de conciliation de l'article L. 611-11.
Le III organise l'ordre interne de ces créances postérieures : créances de salaires non avancées, puis les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure, puis les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis dont le cocontractant accepte un paiement différé, puis les autres créances selon leur rang. La rédaction du 2°, issue de l'ordonnance n° 2021-1193, vise désormais l'apport de trésorerie nouveau et non plus les prêts consentis : un prêteur historique qui se contente de maintenir son encours ne bénéficie pas de ce rang. Pour le créancier antérieur titulaire d'un nantissement, le message est sans ambiguïté : le rang du créancier dans la procédure se joue autant sur le financement nouveau que sur la sûreté ancienne.
Le poids du rang dans les classes de parties affectées
Depuis la réforme du droit des entreprises en difficulté de 2021, l'adoption du plan en classes de parties affectées fait du rang un actif de négociation. L'article L. 626-32 subordonne l'application forcée interclasses à des conditions cumulatives, parmi lesquelles l'approbation du plan par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires. À défaut, le plan peut être imposé s'il a été approuvé par au moins une classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en activité, qu'elle aurait droit à un paiement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué.
Le créancier nanti se trouve donc évalué à l'aune de ce qu'il percevrait en liquidation. Sa capacité à bloquer ou à orienter un plan dépend directement de la solidité de sa sûreté, et singulièrement de la notification, dont dépend son droit exclusif au paiement. Un créancier non notifié argumentera difficilement un traitement différencié dans une classe de titulaires de sûretés réelles.
Une réserve de méthode s'impose : l'ordre exact de répartition en liquidation judiciaire a été affecté par les réformes récentes, dont la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, et doit être revérifié texte en main avant toute simulation de récupération. Le présent article n'en traite pas au-delà de la sauvegarde et du redressement.
Le piège procédural de l'absence de publicité : la déclaration de créance
L'article L. 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers antérieurs, à l'exception des salariés, d'adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret. Le texte ajoute que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, le délai de déclaration ne courant à leur égard qu'à compter de la notification de cet avertissement.
Or le nantissement de créance n'est soumis à aucune publicité, puisque l'article 2361 fait courir l'opposabilité de la date de l'acte. Le créancier nanti ne peut donc pas tenir pour acquis le bénéfice de l'avertissement personnel et du report corrélatif du point de départ du délai. La conséquence pratique est opérationnelle avant d'être juridique : un dispositif de veille sur les publications au BODACC et sur la situation des contreparties financées doit être organisé en interne, indépendamment de la qualité de la sûreté. À noter que l'article L. 622-24 a été modifié par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, dont une partie des dispositions ne s'applique qu'aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2027 : les financements en cours doivent intégrer cette césure dans leur cartographie de risque procédural. La déclaration elle-même, ses délais et son contenu font l'objet d'un développement distinct dans notre article sur la déclaration de créance en procédure collective.
Les clauses à sécuriser à la constitution
L'analyse qui précède conduit à une série d'exigences rédactionnelles dont chacune répond à un risque identifié de la procédure collective.
- Date certaine pré-constituée : l'article 2361 fait peser la preuve de la date sur le créancier nanti. Acte authentique, acte d'avocat ou signature électronique qualifiée horodatée, au choix, mais jamais un simple sous seing privé non daté de façon opposable.
- Désignation et individualisation : reprendre les critères de l'article 2356 pour les créances futures (débiteur, lieu de paiement, montant ou évaluation, échéance le cas échéant), et calibrer l'assiette, le cas échéant sur une fraction de créance au sens de l'article 2358.
- Notification immédiate ou intervention à l'acte : l'article 2362 conditionne l'opposabilité au débiteur de la créance nantie, et l'article 2363 fait de la notification le fait générateur du droit de rétention et du droit exclusif au paiement. Différer la notification jusqu'à la survenance d'un cas de défaut est un pari sur la vitesse de dégradation du débiteur, pari que l'ouverture d'une procédure fait perdre. La meilleure pratique consiste à faire intervenir le débiteur de la créance nantie à l'acte, ou à notifier dès la signature avec maintien d'un mandat de recouvrement révocable au profit du constituant.
- Compte spécialement affecté : l'article 2364, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022, exige que les sommes payées au titre de la créance nantie, lorsque la créance garantie n'est pas échue, soient conservées à titre de garantie sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un établissement habilité à les recevoir. L'ancienne rédaction se contentait d'un compte ouvert auprès d'un établissement habilité. L'ouverture du compte dédié doit donc être une condition préalable au décaissement, et non une formalité à régulariser plus tard.
- Mécanique de défaillance : reprendre dans la convention la séquence de l'article 2364, l'affectation des fonds au remboursement intervenant en cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, dans la limite des sommes impayées, et rappeler l'obligation de restituer l'excédent au constituant conformément à l'article 2366.
- Concomitance avec le crédit garanti : documenter l'adossement du nantissement au décaissement pour neutraliser le risque de nullité de l'article L. 632-1, I, 6°, et, en cas de substitution de sûreté, établir l'équivalence de nature et d'assiette exigée par le texte.
- Covenants d'information : stipuler des engagements de reporting sur le poste clients et des cas de défaut déclenchant la notification, afin que la décision de notifier précède la cessation des paiements plutôt que de la suivre.
En revanche, deux clauses doivent être tenues pour non fiables en procédure collective : la clause d'attribution conventionnelle de la créance nantie, neutralisée par l'obstacle que l'article L. 622-7, I oppose à la réalisation d'un pacte commissoire, et toute clause organisant l'alimentation continue de l'assiette par les créances à naître, rendue inapplicable par le IV de l'article L. 622-21.
Parti pris : le nantissement notifié, ou rien
Le nantissement de créance est l'une des rares sûretés réelles dont l'efficacité ne s'évapore pas à l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement, mais cette efficacité n'est pas inhérente à la sûreté : elle résulte de la notification et de la date de l'acte. Un nantissement notifié avant le jugement d'ouverture place le créancier en situation de rétention et de droit exclusif au paiement, hors de la concurrence des créances postérieures privilégiées pour les créances déjà dans l'assiette. Un nantissement non notifié n'est qu'une créance chirographaire habillée, qui subira l'interdiction de payer, l'arrêt des poursuites et le gel de l'assiette. Entre les deux, il n'y a pas de situation intermédiaire.
La recommandation est donc simple et doit être traitée comme une condition de tirage, pas comme une option de documentation : notifiez le nantissement dès la signature, faites intervenir le débiteur de la créance nantie à l'acte lorsque la relation commerciale le permet, et ouvrez le compte spécialement affecté exigé par l'article 2364 avant tout décaissement. Si votre schéma de financement repose sur un poste clients qui se renouvelle, arbitrez sans attendre entre nantissement et cession Dailly adossée à un contrat-cadre : seule la seconde échappe expressément au gel de l'assiette organisé par le IV de l'article L. 622-21.
Questions fréquentes
Le nantissement de créance doit-il être publié pour être opposable à la procédure collective ? Non. L'article 2361 du code civil énonce que le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte. Aucune inscription n'est requise. En contrepartie, depuis le 1er janvier 2022, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen. La date certaine doit donc être pré-constituée, faute de quoi le mandataire judiciaire contestera l'antériorité de la sûreté par rapport au jugement d'ouverture.
Le créancier nanti peut-il continuer à encaisser la créance nantie après le jugement d'ouverture ? L'article 2363 du code civil prévoit qu'après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance nantie et a seul le droit à son paiement, en capital comme en intérêts. L'article L. 622-7, I du code de commerce ne rend inopposable que le droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286, que l'article 2355 exclut précisément pour les nantissements de meubles incorporels. Cette lecture combinée, confortée par la jurisprudence de la chambre commerciale depuis le début des années 2010, plaide pour le maintien de l'encaissement, à la condition impérative que la notification soit antérieure au jugement d'ouverture. Chaque dossier justifie une vérification jurisprudentielle actualisée.
Que deviennent les créances nées après le jugement d'ouverture dans un nantissement de créances futures ? Elles sortent de l'assiette. Le IV de l'article L. 622-21 du code de commerce interdit de plein droit tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle, par ajout ou complément de biens ou droits, et rend inapplicable toute disposition contraire portant sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture. La seule exception citée par le texte est la cession de créance de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier exécutée en vertu d'un contrat-cadre antérieur à l'ouverture.
Un nantissement consenti quelques mois avant l'ouverture est-il annulable ? Oui, s'il a été constitué après la date de cessation des paigrements retenue par le tribunal et s'il garantit une dette antérieurement contractée. L'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce frappe de nullité toute sûreté réelle conventionnelle constituée sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, sauf si elle remplace une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente. La concomitance entre la prise de sûreté et le décaissement du crédit garanti doit donc être documentée.
Le créancier nanti est-il dispensé de déclarer sa créance ? Non. L'article L. 622-24 du code de commerce impose la déclaration à tous les créanciers antérieurs, à l'exception des salariés. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement et leur délai court de cette notification, mais le nantissement de créance n'étant soumis à aucune publicité, ce bénéfice n'est pas acquis au créancier nanti. Une veille autonome sur l'ouverture des procédures est indispensable. Cet article a par ailleurs été modifié par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, dont une partie des dispositions ne s'applique qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2027.
Le nantissement de compte bancaire capte-t-il les flux postérieurs à l'ouverture ? Non. L'article 2360 du code civil prévoit qu'en cas d'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture, sous réserve de la régularisation des opérations en cours. La garantie vaut ce que vaut le solde à cet instant précis.
La clause d'attribution automatique de la créance nantie reste-t-elle utilisable après l'ouverture ? Non. L'article 2365 du code civil autorise l'attribution judiciaire ou conventionnelle de la créance nantie en cas de défaillance, mais l'article L. 622-7, I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture fait obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. Par ailleurs, le II de l'article L. 622-21 arrête les procédures d'exécution et les procédures de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. La chronologie commande l'issue.
Quatre questions suffisent à situer votre position, le délai qui vous reste et ce qu'il faut vérifier en priorité. Vous décidez ensuite si vous en parlez au cabinet.
Décrire ma situationUne entreprise dont la trésorerie se tend ?
Passé quarante-cinq jours de cessation des paiements, les options se referment et la responsabilité du dirigeant s’expose.








