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Autorisation d'occupation temporaire du domaine public : la précarité du titre et son effet sur la valeur de l'actif

Un investisseur qui acquiert un hôtel construit sur une emprise portuaire, un restaurant exploité dans une gare, un parking en ouvrage sous une place communale ou une centrale photovoltaïque posée sur un équipement public n'achète pas un immeuble : il achète un titre. La distinction paraît théorique tant que l'exploitation tourne. Elle devient déterminante au moment du refinancement, de la cession, ou lorsque la personne publique annonce qu'elle remettra l'emprise en concurrence à l'échéance. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public obéit à un régime écrit, celui du code général de la propriété des personnes publiques, qui organise la précarité du titre, plafonne sa durée, conditionne sa transmission et fixe par avance le sort des ouvrages en fin de contrat. Cette analyse expose ce que ce régime ne garantit pas à l'investisseur, et les points sur lesquels la valeur de l'actif se joue réellement : étendue du droit réel, capacité d'hypothèque, agrément de cession, indemnisation en cas de retrait anticipé et exposition à la redevance domaniale.

Précarité et temporalité : deux règles écrites, pas deux constructions jurisprudentielles

La première erreur d'analyse consiste à traiter la précarité comme un principe prétorien que l'on pourrait neutraliser par une clause bien rédigée. Elle figure dans la loi. L'article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique. L'article L2122-3 ajoute en une phrase ce qui structure tout le reste :

L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.

L'article L2122-2 complète le dispositif : l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. La rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 y a ajouté un second alinéa qui intéresse directement l'investisseur. Lorsque le titre permet une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi.

Cette rédaction est à double tranchant. Elle donne à l'opérateur un argument de négociation opposable sur la durée : un titre trop court pour amortir le capex projeté est juridiquement contestable dans son calibrage. Mais elle interdit symétriquement de revendiquer une durée excédant ce que l'amortissement justifie. La durée d'une AOT n'est pas une variable de confort : c'est une grandeur économique que l'autorité doit motiver et que l'investisseur doit documenter, business plan à l'appui, dès la phase de candidature.

Le code prévoit par ailleurs, au second alinéa de l'article L2122-1, qu'un titre peut être accordé sur une dépendance du domaine privé par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public, le titre fixant alors le délai d'incorporation, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précisant le sort de l'autorisation si l'incorporation ne s'est pas produite. Outil utile dans les opérations d'aménagement, mais aussi source d'un aléa contractuel qu'il faut lire avant de signer.

Une précision de vocabulaire s'impose. La pratique distingue l'autorisation unilatérale de la convention d'occupation du domaine public, négociée et signée. La distinction emporte des conséquences contentieuses, mais elle ne fait pas disparaître le socle : la convention porte sur le domaine public, donc sur un bien inaliénable et affecté, et reste soumise aux articles L2122-2 et L2122-3.

Ce que l'AOT ne garantit pas : ni propriété commerciale, ni droit au renouvellement

L'exploitant d'un commerce sur le domaine public ne bénéficie pas de la protection du statut des baux commerciaux. Cette solution ne figure pas dans le CG3P, et l'article L145-1 du code de commerce délimite le champ du statut sans viser le domaine public : elle est admise par la jurisprudence et doit être vérifiée au cas par cas, notamment lorsque la domanialité publique de l'emprise est elle-même discutable. Conséquence pratique : pas de droit au renouvellement, pas d'indemnité d'éviction de droit commercial, pas de déspécialisation, pas de plafonnement du loyer. Les réflexes du bailleur ou du preneur en bail commercial sont inopérants. Le régime du refus de renouvellement et de l'indemnité d'éviction dont l'occupant domanial se trouve ainsi privé est détaillé dans notre article consacré au non-renouvellement du bail commercial.

Il serait toutefois inexact d'en conclure qu'aucun fonds de commerce n'existe sur le domaine public. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (article 72) a inséré dans le CG3P un article L2124-32-1 ainsi rédigé : un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. Deux mécanismes l'accompagnent. L'article L2124-33 permet à toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole de demander par anticipation une AOT pour l'exploitation de ce fonds, l'autorisation prenant effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds. L'article L2124-34 organise le décès de l'exploitant personne physique : délivrance aux ayants droit, à leur demande et sauf motif d'intérêt général contraire, d'une autorisation identique à celle accordée à l'ancien titulaire pour la seule poursuite de l'exploitation du fonds, durant trois mois, puis faculté de présenter un successeur dans un délai de six mois à compter du décès, toute décision de refus devant être motivée. L'article L2124-35 exclut cette section du domaine public naturel.

La portée de ces textes doit être mesurée avec exactitude. Ils reconnaissent l'existence d'une valeur incorporelle cessible et facilitent sa transmission. Ils ne créent aucun droit au maintien dans les lieux ni au renouvellement du titre. L'appréciation de la clientèle propre, condition posée par l'article L2124-32-1, relève de la jurisprudence postérieure à 2014 et suppose une analyse fine lorsque la fréquentation dépend principalement de l'affluence du site lui-même. Les méthodes d'évaluation d'un fonds de commerce et les litiges qu'elles suscitent sur le prix font l'objet d'un développement distinct dans notre article dédié.

Quant au renouvellement, les textes lus n'organisent aucun droit en ce sens. Seul l'article L2122-1-2, 4° encadre la prolongation d'une autorisation existante, et il le fait pour écarter l'obligation de sélection préalable, sans créer de droit acquis au profit du titulaire sortant. Tout modèle financier qui intègre une valeur terminale fondée sur un renouvellement présumé repose donc sur une hypothèse non juridiquement sécurisée.

La sélection préalable depuis 2017 : l'échéance devient une remise en concurrence

L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 a mis fin à l'attribution discrétionnaire et sans publicité des titres d'occupation économique. L'article L2122-1-1 impose désormais que, lorsque le titre permet une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Un régime allégé, limité à une publicité préalable, s'applique lorsque l'occupation est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles n'est pas limité.

Les dérogations sont limitativement énumérées. L'article L2122-1-2 écarte la sélection lorsque la délivrance s'insère dans une opération ayant donné lieu à une procédure équivalente, lorsque le titre est conféré par un contrat de la commande publique ou s'inscrit dans un montage contractuel déjà sélectionné, lorsque l'urgence le justifie, la durée du titre ne pouvant alors excéder un an, et lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante dans les limites qu'il fixe. L'article L2122-1-3 ouvre la délivrance à l'amiable lorsque la procédure s'avère impossible ou non justifiée, avec cinq cas illustratifs (occupant unique en droit, entité sous surveillance ou contrôle étroit, procédure infructueuse, caractéristiques particulières de la dépendance, impératifs d'autorité ou de sécurité publiques), à charge pour l'autorité de rendre publiques les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure.

Pour l'investisseur, la conséquence est structurelle. L'arrivée du terme n'ouvre pas une négociation bilatérale mais, dans la généralité des cas, une procédure ouverte à laquelle il concourt comme les autres, en supportant le désavantage d'un actif déjà amorti qu'il ne peut emporter. Le sortant ne dispose d'aucune préférence légale. Sa position de négociation est au plus haut en amont de l'attribution initiale, lorsqu'il peut encore peser sur la durée au regard de l'article L2122-2, et au plus bas à six mois du terme.

Droit réel ou simple occupation : la ligne de partage de la valeur

Tout, en matière de valorisation, dépend de la qualification du titre.

Le régime de l'État

L'article L2122-6 dispose que le titulaire d'une AOT du domaine public de l'État a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de l'activité autorisée, ce droit lui conférant les prérogatives et obligations du propriétaire pour la durée de l'autorisation. Le titre fixe la durée en fonction de la nature de l'activité et des ouvrages, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. La formule sauf prescription contraire de son titre est le premier point de due diligence : le droit réel n'est pas automatique, le titre peut l'exclure, et un titre silencieux ne vaut pas un titre explicite. L'article L2122-5 écarte ce régime du domaine public naturel.

Le dernier alinéa de l'article L2122-6 interdit d'utiliser l'AOT pour l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante. Lorsqu'un titre est nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, c'est ce contrat qui prévoit les conditions de l'occupation. Un montage mal qualifié expose l'opération à une contestation portant sur le contrat lui-même, risque que l'acquéreur hérite intégralement.

Le régime des collectivités territoriales

L'article L2122-20 CG3P ouvre aux collectivités, à leurs groupements et à leurs établissements publics deux voies : le bail emphytéotique administratif, dans les conditions des articles L1311-2 à L1311-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou l'AOT constitutive de droits réels des articles L1311-5 à L1311-8 CGCT.

L'article L1311-5 I CGCT ajoute une condition absente du régime étatique : l'AOT constitutive de droits réels n'est délivrée qu'en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le plafond de durée est identique, soixante-dix ans. Le II précise que, dans les ports et les aéroports, satisfont à la condition d'intérêt public local les activités ayant trait à l'exploitation du site ou de nature à contribuer à son animation ou à son développement, ce qui sécurise notablement les actifs portuaires et aéroportuaires. Le III reprend l'interdiction d'utiliser ce titre en lieu et place d'un contrat de la commande publique.

Le bail emphytéotique administratif suppose également une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité, ou l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public depuis la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, et exige que la dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. Cette réserve exclut en pratique les emprises de voirie proprement dites. Pour la comparaison avec les titres de droit privé, voir notre analyse consacrée au bail emphytéotique et au bail à construction selon la nature de l'actif.

Financer l'actif : une hypothèque cantonnée et une extinction automatique

L'article L2122-8 est le texte que tout prêteur doit lire avant de modéliser sa sûreté. Le droit réel et les ouvrages ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée. L'hypothèque domaniale est donc affectée : elle ne peut garantir une dette d'acquisition de parts, un financement corporate ou un refinancement sans lien avec les travaux.

Deux autres règles du même article structurent le risque de crédit. Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution de ces travaux ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur ces droits et biens, ce qui isole l'actif domanial du passif général de l'exploitant. Et surtout, les hypothèques s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L. 2122-6 et L. 2122-10, quels qu'en soient les circonstances et le motif. La sûreté meurt avec le titre, sans exception. La maturité de la dette doit donc être strictement inférieure au terme du titre, avec une marge suffisante pour absorber un retrait anticipé.

Le crédit-bail est expressément admis : article L2122-13 CG3P pour les ouvrages réalisés sous les titres des articles L2122-6 et L2122-11, avec des clauses permettant de préserver les exigences du service public lorsque les ouvrages lui sont nécessaires et, dans certains cas, un agrément de l'État ; IV de l'article L1311-5 CGCT pour les collectivités, avec la même exigence de clauses de continuité.

Le créancier inscrit dispose enfin de deux protections issues des articles L2122-9 CG3P et L1311-7 CGCT. Ses droits sont reportés sur l'indemnité d'éviction anticipée. Et deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente, notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes. Ce droit de substitution est le véritable instrument de step-in du prêteur : il suppose une inscription régulière, et donc une hypothèque valablement constituée au sens de l'article L2122-8.

Céder l'actif : l'agrément, et le verrou ajouté en 2017

L'article L2122-7 CG3P, comme l'article L1311-6 CGCT pour les collectivités, soumet à agrément toute circulation de l'actif. Le droit réel et les ouvrages ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur ces droits et biens, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé. Une restructuration intragroupe par fusion-absorption est donc un fait générateur d'agrément, point régulièrement négligé dans les opérations de haut de bilan.

L'ordonnance de 2017 a ajouté une phrase qui ne figurait pas dans la version antérieure au 21 avril 2017 : de tels transferts ne peuvent intervenir lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre s'y oppose. Un transfert ne peut servir à contourner la mise en concurrence. L'acquéreur doit anticiper qu'une cession à mi-parcours puisse être analysée comme la délivrance déguisée d'un titre nouveau.

L'article L2122-7 offre en contrepartie un mécanisme de sécurisation en amont : le titulaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée. Cette prise de position préalable doit être sollicitée avant la signature d'une promesse, et érigée en condition suspensive. Le même article réserve enfin que ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence. Le régime de cession diffère donc selon le mode d'attribution du titre d'origine, ce que la data room doit établir sans ambiguïté.

Sortie : démolition de principe, transfert gratuit, indemnisation étroite

Les articles L2122-9 CG3P et L1311-7 CGCT règlent la fin de l'occupation dans des termes identiques. À l'issue du titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre ou que l'autorité renonce en tout ou partie à leur démolition. Les ouvrages dont le maintien a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de la personne publique, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.

Trois conséquences pour le modèle financier. La valeur terminale de l'actif bâti est nulle. Elle peut être négative, l'obligation de démolition constituant un passif à provisionner sur toute la durée. Et aucune sûreté ne survit au transfert, ce qui confirme la règle d'extinction de l'article L2122-8.

L'indemnisation est étroitement bornée. Elle n'est due qu'en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, et porte sur le préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les textes précisent que les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation : c'est l'un des rares espaces de négociation réellement utiles, et il doit être exploité au stade de la candidature, par une formule indemnitaire chiffrée adossée à la valeur nette comptable des ouvrages et au solde de dette. Ces dispositions visent les titres constitutifs de droits réels. Pour une convention d'occupation qui n'en confère pas, le régime de l'indemnisation en cas de résiliation pour motif d'intérêt général relève des clauses du titre et de la jurisprudence administrative, et doit être vérifié séparément.

La redevance domaniale : un coût révisable, pas une charge figée

L'article L2125-1 pose que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, sous réserve d'exceptions limitativement énoncées, dont la liste a été complétée par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, le 5° relatif à la pêche professionnelle étant en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Le même article prévoit que, lorsque l'occupation est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre est nécessaire à son exécution, les modalités de détermination de la redevance sont fonction de l'économie générale du contrat.

L'assiette est posée par l'article L2125-3 : la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. Cette formule justifie l'indexation de la redevance sur le chiffre d'affaires ou la performance de l'exploitation et ouvre la voie à des révisions lorsque l'activité se développe. Un acquéreur qui achète un actif sur la base d'une redevance historique faible, sans examiner les clauses de révision ni les avantages que son propre plan d'exploitation va créer, achète un écart de marge qu'il ne conservera pas.

L'article L2125-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 et en vigueur depuis le 28 mai 2026, fixe le calendrier : la redevance est payable d'avance et annuellement, le bénéficiaire pouvant, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance, être admis à se libérer par acomptes ou être tenu de se libérer soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire. Le texte prévoit par ailleurs des modalités propres aux besoins de la défense nationale, à la couverture en services mobiles pour les conventions d'occupation visées aux articles L45-9 à L47-1 du code des postes et des communications électroniques, et au développement des énergies renouvelables. Un paiement quinquennal d'avance pèse lourdement sur le besoin en fonds de roulement de la première année d'exploitation.

Dernier poste à intégrer, souvent oublié : le II de l'article 1400 du code général des impôts prévoit que, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une AOT constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom […] du titulaire de l'autorisation. Le droit réel se paie.

Grille de due diligence sur un actif exploité sous titre domanial

  • Qualification exacte de l'emprise : domaine public, domaine privé, domaine public naturel (exclusions des articles L2122-5 et L2124-35 CG3P).
  • Nature du titre : autorisation unilatérale, convention d'occupation du domaine public, BEA, ou titre conféré par un contrat de la commande publique.
  • Existence effective du droit réel : vérifier que le titre ne comporte pas de prescription contraire au sens de l'article L2122-6, et, pour une collectivité, l'opération d'intérêt général exigée par l'article L1311-5 I CGCT.
  • Mode d'attribution d'origine : sélection préalable, dérogation invoquée au titre des articles L2122-1-2 ou L2122-1-3, publication des considérations de droit et de fait. Ce point commande le régime de cession de l'article L2122-7.
  • Durée résiduelle, comparée à la maturité de la dette et à la durée d'amortissement des capex programmés.
  • Clauses indemnitaires en cas de retrait anticipé, et leur chiffrage.
  • Sort des ouvrages en fin de titre : maintien expressément prévu ou obligation de démolition à provisionner.
  • Hypothèques inscrites, périmètre des emprunts garantis au regard de l'article L2122-8, et capacité de step-in du prêteur.
  • Formule de redevance, clauses de révision et calendrier de paiement.
  • Existence éventuelle d'un fonds de commerce au sens de l'article L2124-32-1 et réalité de la clientèle propre.

Conclusion

Un actif exploité sous AOT se valorise comme un flux à durée certaine et à valeur terminale nulle, jamais comme un immeuble. La précarité n'est pas un risque résiduel que l'on couvre par une clause : c'est le régime légal du bien, écrit aux articles L2122-2 et L2122-3 du CG3P, et aucune rédaction contractuelle ne le renverse. Les trois seuls leviers réellement négociables se situent en amont du titre : sa durée, calibrée sur l'amortissement des investissements et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, l'existence explicite du droit réel, et la formule indemnitaire en cas de retrait anticipé. Ces trois points se discutent avant l'attribution, jamais après.

Pour un investisseur positionné sur ce type d'actif, la recommandation opérationnelle tient en deux gestes. Avant toute offre, faites établir par un conseil le régime exact d'attribution du titre d'origine : il détermine si une cession ultérieure supposera un agrément, et si elle pourra être bloquée au nom des obligations de publicité et de sélection. Et avant toute signature de promesse, sollicitez de l'autorité la prise de position préalable prévue à l'article L2122-7 CG3P sur la délivrance de l'agrément à l'acquéreur identifié, puis érigez cette réponse en condition suspensive. Sans ces deux vérifications, le prix payé rémunère une liquidité qui n'existe pas.

Questions fréquentes

Une AOT du domaine public peut-elle bénéficier du statut des baux commerciaux ? Non. Il est admis que le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux occupations du domaine public, l'article L145-1 du code de commerce définissant le champ du statut sans viser le domaine public. Cette solution est jurisprudentielle et non écrite dans le CG3P, ce qui impose de vérifier en premier lieu la domanialité publique effective de l'emprise. L'occupant ne dispose donc ni de la propriété commerciale, ni d'un droit au renouvellement, ni de l'indemnité d'éviction du droit commercial.

Peut-on exploiter un fonds de commerce sur le domaine public ? Oui, depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. L'article L2124-32-1 CG3P énonce qu'un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. L'article L2124-33 permet à l'acquéreur d'un fonds de solliciter par anticipation une AOT, qui prend effet à la réception par l'autorité de la preuve de la cession. Ce dispositif n'est pas applicable au domaine public naturel (article L2124-35), et la caractérisation de la clientèle propre relève de l'appréciation du juge.

Quelle est la durée maximale d'une AOT constitutive de droits réels ? Soixante-dix ans, aussi bien pour le domaine public de l'État (article L2122-6 CG3P) que pour celui des collectivités territoriales (article L1311-5 I CGCT). Ce plafond n'est pas une durée de droit : le titre fixe la durée en fonction de la nature de l'activité et des ouvrages, et l'article L2122-2 impose, pour une exploitation économique, qu'elle soit calibrée sur l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis.

L'occupant est-il indemnisé si la personne publique met fin au titre avant son terme ? Pour les titres constitutifs de droits réels, les articles L2122-9 CG3P et L1311-7 CGCT prévoient une indemnisation uniquement en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, limitée au préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre, ce qui en fait un point de négociation essentiel. Pour une convention sans droits réels, le régime indemnitaire dépend des clauses du titre et de la jurisprudence administrative.

Une banque peut-elle prendre une hypothèque sur un actif construit sous AOT ? Oui, mais de façon cantonnée. L'article L2122-8 CG3P n'autorise l'hypothèque que pour garantir les emprunts contractés en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance occupée. Les hypothèques s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation […], quels qu'en soient les circonstances et le motif. La maturité du financement doit donc rester strictement en deçà du terme du titre.

La cession d'un actif exploité sous AOT nécessite-t-elle un accord de la personne publique ? En principe oui. Les articles L2122-7 CG3P et L1311-6 CGCT soumettent la cession ou la transmission du droit réel et des ouvrages, y compris par fusion, absorption, scission ou réalisation d'une sûreté, à l'agrément de l'autorité compétente. Depuis l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, un tel transfert est impossible lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables s'y oppose. L'article L2122-7 réserve toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence.

Qui paie la taxe foncière sur un bâtiment édifié sous AOT ? Le titulaire du titre, dès lors que l'autorisation est constitutive d'un droit réel. Le II de l'article 1400 du code général des impôts place expressément l'AOT constitutive d'un droit réel aux côtés de l'usufruit, du bail emphytéotique et du bail à construction, la taxe étant établie au nom du titulaire de l'autorisation. Cette charge doit être intégrée au compte d'exploitation prévisionnel, au même titre que la redevance domaniale.

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