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Déchéance du terme : le formalisme qui conditionne l'exigibilité immédiate de la créance

Pour un prêteur, la déchéance du terme n'est pas un acte de gestion du recouvrement : c'est l'acte qui transforme une créance à terme en créance exigible, donc saisissable. Mal prononcée, elle ne produit pas l'effet recherché, et le créancier qui croit détenir une créance exigible découvre, souvent au stade de la saisie ou de la contestation de son admission au passif, qu'il poursuit l'exécution d'une somme qui n'était pas due. L'enjeu est double : l'accès à l'exécution forcée, qui suppose une créance liquide et exigible, et la position du créancier face aux garants et aux autres créanciers dans une procédure collective. Ce guide reprend la chronologie du prononcé, le formalisme textuel applicable, les mentions contrôlées par les juridictions, puis les conséquences d'une déchéance irrégulière sur le recouvrement et sur la déclaration de créance.

Ce que la déchéance du terme modifie exactement dans la créance

Le point de départ est l'article 1305-2 du code civil : ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance. Le terme bénéficie au débiteur ; tant qu'il court, le prêteur ne dispose d'aucune créance exigible sur le capital restant dû, quand bien même plusieurs échéances seraient impayées. Les échéances échues, elles, sont exigibles de plein droit à leur date.

La déchéance du terme fait tomber ce bénéfice et rend immédiatement exigible le capital non encore échu. Elle peut avoir une origine légale ou contractuelle, distinction qui commande le formalisme applicable.

La déchéance légale résulte de textes précis. L'article 1305-4 prévoit que le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation. L'article 2344, alinéa 2, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, ajoute que, pour un gage sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie, ou solliciter un complément de gage, si le constituant manque à son obligation de conservation. Ces hypothèses sont précieuses dans les financements adossés à des actifs, mais elles ne dispensent pas, en elles-mêmes, du formalisme que le contrat a lui-même organisé : si la convention de crédit subordonne tout prononcé de déchéance à une mise en demeure et à un délai de régularisation, le créancier reste tenu par sa propre stipulation.

La déchéance contractuelle, de loin la plus fréquente, repose sur la clause d'exigibilité anticipée des conventions de crédit, qui énumère les cas de défaut : défaut de paiement d'une échéance, non-respect d'un covenant financier, cession d'actif, changement de contrôle, procédure d'alerte. C'est sur cette clause que se concentre le contentieux, et c'est sa mise en œuvre, non sa rédaction, qui est le plus souvent prise en défaut. Le cas particulier du covenant financier, du waiver et de la renégociation de la dette est traité dans notre article consacré à la rupture de covenant bancaire.

Le formalisme de la mise en demeure : le texte, puis la pratique jurisprudentielle

Les modes de mise en demeure admis par l'article 1344

Depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le texte de référence est l'article 1344 du code civil :

Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Deux conséquences opérationnelles. D'abord, la sommation par commissaire de justice n'est pas le seul mode admis : un acte portant interpellation suffisante suffit, ce qui ouvre la voie à la lettre recommandée avec avis de réception dès lors qu'elle est comminatoire et non une simple relance comptable. Ensuite, le texte valide la dispense conventionnelle de mise en demeure par la seule arrivée de l'exigibilité, à condition que le contrat le prévoie. Les anciennes formulations issues de l'article 1139 du code civil, antérieur à la réforme, ne doivent plus servir de référence dans les modèles de courriers.

La portée de cette dispense conventionnelle doit toutefois être maniée avec prudence. En droit de la consommation, le contrôle des clauses abusives de l'article L212-1 du code de la consommation, qui sanctionne les clauses créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, a conduit les juridictions internes et la Cour de justice de l'Union européenne à examiner les clauses d'exigibilité anticipée dispensant le prêteur de toute mise en demeure et de toute faculté de régularisation. Avant de s'appuyer sur une clause de déchéance « de plein droit et sans mise en demeure », un établissement prêteur a intérêt à vérifier l'état le plus récent de cette jurisprudence et à ne pas tenir pour acquise l'efficacité de la stipulation dans un contrat conclu avec un consommateur.

Les mentions attendues dans la mise en demeure préalable

Aucun texte ne dresse la liste des mentions de la mise en demeure préalable à une déchéance du terme. Ce sont les juridictions qui, au fil du contentieux du crédit, ont dégagé des exigences de fond dont dépend l'efficacité de l'acte. En pratique, une mise en demeure est d'autant plus difficile à contester lorsqu'elle comporte :

  • l'identification précise du contrat concerné (date, numéro, montant du concours) ;
  • le décompte des sommes échues et impayées, arrêté à une date certaine, distinguant capital, intérêts et accessoires ;
  • un délai de régularisation explicite et raisonnable au regard de la nature du concours ;
  • l'avertissement exprès que, à défaut de régularisation dans ce délai, le prêteur se prévaudra de la clause d'exigibilité anticipée et exigera le remboursement du capital restant dû ;
  • la date et la signature d'une personne habilitée, ainsi qu'un mode d'envoi conservant la preuve de la réception.

Le point de faiblesse récurrent dans les dossiers de recouvrement institutionnel est le troisième et le quatrième : une lettre qui réclame l'arriéré sans annoncer la déchéance n'interpelle pas le débiteur sur le risque encouru, et une mise en demeure suivie d'un prononcé de déchéance le lendemain prive le délai de régularisation de toute consistance. Le prononcé de la déchéance doit ensuite faire l'objet d'un acte distinct, daté, notifiant l'exigibilité immédiate du capital et le décompte actualisé. Confondre les deux actes dans un courrier unique est la cause la plus banale d'échec de la déchéance.

Le formalisme a aussi un effet sur les pénalités. L'article 1231-5 du code civil précise que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. L'indemnité contractuelle de défaillance, qui s'analyse en clause pénale, suppose donc une mise en demeure régulière. Le même texte permet au juge de modérer, même d'office, une pénalité manifestement excessive, et de la diminuer à proportion de l'intérêt procuré par l'exécution partielle, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Un décompte de déchéance intégrant une indemnité forfaitaire élevée sur un crédit déjà remboursé aux trois quarts est un décompte exposé.

Déchéance du terme et clause résolutoire : deux mécanismes, deux formalismes

La confusion entre exigibilité anticipée et résolution du contrat est fréquente dans les actes de poursuite. Elle n'est pas neutre : les effets et le formalisme diffèrent.

La déchéance du terme maintient le contrat et rend exigible ce qui restait à échoir. La résolution anéantit le contrat et ouvre un régime de restitutions et de dommages et intérêts. Dans un contrat de prêt, la clause résolutoire prêt et la clause d'exigibilité anticipée coexistent souvent, et le créancier doit choisir le fondement qu'il invoque, puis s'y tenir.

Si le fondement retenu est la clause résolutoire, l'article 1225 du code civil impose un formalisme écrit :

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'exigence de mention expresse de la clause résolutoire dans la mise en demeure est donc textuelle, et non une construction prétorienne. Une mise en demeure qui se borne à réclamer l'arriéré, sans viser la clause résolutoire, ne produit aucun effet au regard de l'article 1225.

Si le créancier préfère la résolution unilatérale par notification, l'article 1226 impose trois temps : une mise en demeure préalable, sauf urgence, impartissant un délai raisonnable et mentionnant expressément qu'à défaut d'exécution le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; puis, l'inexécution persistant, une notification de la résolution exposant les raisons qui la motivent. Le texte précise que le créancier agit à ses risques et périls et que, si le débiteur saisit le juge, c'est au créancier de prouver la gravité de l'inexécution. Pour un établissement prêteur, cette voie est à réserver aux situations où la gravité du manquement est démontrable par pièces.

En crédit immobilier aux particuliers, l'articulation est imposée par le texte : l'article L313-51 du code de la consommation rattache l'exigibilité immédiate du capital restant dû à l'hypothèse où le prêteur est amené à demander la résolution du contrat. En crédit à la consommation, l'article L312-39 permet au prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, plus une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret, les deux textes réservant l'application de l'article 1231-5 du code civil.

La chronologie côté créancier institutionnel : calendrier de décision

Le préavis de l'article L313-12 du code monétaire et financier

Pour un concours consenti à une entreprise, la décision de couper n'est pas libre. L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, ce délai ne pouvant, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Le texte réserve deux dispenses de préavis, valables que l'ouverture de crédit soit à durée déterminée ou indéterminée : le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, et la situation de ce dernier qui s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement.

Dans une relation bancaire combinant découvert autorisé, escompte et prêt amortissable, le calendrier doit donc être construit ligne par ligne : la déchéance du terme sur le prêt obéit à la clause d'exigibilité anticipée, la coupure du concours à durée indéterminée obéit au préavis légal. Invoquer la situation irrémédiablement compromise pour s'en dispenser suppose de pouvoir la documenter à la date de la notification, non a posteriori.

L'information de la caution personne physique

L'article 2303 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable depuis le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements antérieurs, impose au créancier professionnel d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle de l'information. Le texte ajoute que, dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période s'imputent prioritairement sur le principal.

Ce délai d'un mois court bien avant la décision de prononcer la déchéance. Une procédure de recouvrement qui ne déclenche l'information des cautions qu'au moment du prononcé de l'exigibilité anticipée organise mécaniquement sa propre déchéance d'intérêts.

Le prononcé et son décompte

Le prononcé lui-même doit être daté, notifié au débiteur, et accompagné d'un décompte liquidatif distinguant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts échus, les intérêts de retard et l'indemnité contractuelle. C'est ce décompte qui sera repris dans l'assignation, dans la déclaration de créance et, le cas échéant, dans le commandement. Les incohérences entre les trois documents sont un terrain de contestation classique.

L'inopposabilité de la déchéance aux coobligés et aux cautions

C'est le point que les services de recouvrement sous-estiment le plus. L'article 1305-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, énonce :

La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

La rédaction issue de l'ordonnance de 2016 ne visait que les coobligés. L'ajout des cautions par la loi du 20 avril 2018 a reçu, par le I de l'article 16 de cette loi, un caractère interprétatif, ce qui en commande l'application aux situations antérieures.

La conséquence pratique est nette : la déchéance régulièrement prononcée contre l'emprunteur ne rend pas, par elle-même, la totalité de la dette exigible contre la caution. Une assignation en paiement du capital intégral délivrée à la caution au seul visa de la déchéance prononcée contre le débiteur principal expose le créancier à un rejet. Le texte ne règle pas la question de savoir si le créancier peut poursuivre la caution au fur et à mesure des échéances, ou après une interpellation propre à la caution ; ces solutions relèvent de la jurisprudence et doivent être vérifiées dossier par dossier. Sur le plan de la stratégie procédurale, la règle impose en tout état de cause de traiter le garant comme un débiteur autonome, avec son propre acte d'interpellation et son propre décompte.

Les conséquences d'une déchéance mal prononcée sur le recouvrement

L'accès à l'exécution forcée

L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution subordonne l'exécution forcée à un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Si la déchéance est écartée, l'exigibilité du capital tombe. Les échéances échues et impayées restent dues, mais le périmètre de la poursuite se réduit à due concurrence, ce qui peut rendre disproportionnée une saisie immobilière engagée sur la totalité du capital. Les conséquences civiles précises d'une déchéance irrégulière, maintien du terme, sort de la demande en paiement du capital, qualification de la sanction, relèvent de solutions jurisprudentielles qu'il faut sourcer au cas par cas, mais le risque opérationnel est constant : perte de temps, perte de rang, condamnation aux dépens et, dans les dossiers immobiliers, péremption du commandement.

Le repli conservatoire

Lorsque l'exigibilité est discutable, le réflexe utile n'est pas de forcer l'exécution mais de sécuriser l'assiette. L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Le standard probatoire est donc nettement inférieur à celui de l'exécution forcée : une créance contestée dans son exigibilité peut rester fondée en son principe. Pour un créancier institutionnel, le séquençage mesure conservatoire puis action au fond est souvent préférable à une exécution prématurée fondée sur une déchéance fragile. Sur les conditions et les délais de cette mesure, voir notre analyse de la saisie conservatoire pratiquée avant le jugement.

La neutralisation judiciaire de l'exigibilité

Même régulièrement prononcée, la déchéance n'est pas à l'abri d'un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement dans la limite de deux années. La décision suspend les procédures d'exécution engagées, et les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Le prêteur qui anticipe une demande de délais a intérêt à documenter ses propres besoins, que le texte invite expressément le juge à prendre en considération.

Déchéance du terme et procédures collectives : exigibilité, déclaration, rang

La distinction entre les procédures est impérative et souvent mal restituée dans les notes internes de recouvrement.

En sauvegarde et en redressement judiciaire, l'article L622-29 du code de commerce est sans ambiguïté : le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Une clause d'exigibilité anticipée déclenchée par l'ouverture d'une procédure est donc privée d'effet. Seule une déchéance régulièrement prononcée avant le jugement d'ouverture produit effet.

En liquidation judiciaire, l'article L643-1, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Cette restriction, introduite en 2022, n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur du texte. Le même article retarde l'exigibilité lorsque le tribunal autorise la poursuite d'activité au motif qu'une cession totale ou partielle est envisageable : les créances non échues sont alors exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.

L'article L622-21 ferme par ailleurs la porte à tout rattrapage. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, et arrête ou interdit toute procédure d'exécution sur les meubles comme sur les immeubles. Un prêteur qui n'a pas prononcé la déchéance avant l'ouverture ne pourra pas la régulariser par une action postérieure. Ce qui demeure possible pour le créancier après le jugement d'ouverture est exposé dans notre article sur l'arrêt des poursuites individuelles.

Reste la déclaration de créance, qui est le point de bascule du rang. L'article L622-25, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, exige que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, et qu'elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. La structure même de la déclaration dépend donc du sort de la déchéance : si elle est efficace, l'intégralité est déclarée comme échue ; si elle ne l'est pas, le créancier doit déclarer l'échu et ventiler les sommes à échoir avec leurs dates. Une déclaration construite sur une déchéance ensuite écartée devra être corrigée, dans des conditions qui ne sont pas toujours ouvertes.

Sur les délais de déclaration, l'article L622-24 du code de commerce a été modifié par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, certaines de ses dispositions ne s'appliquant qu'aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027. La rédaction applicable doit être vérifiée au cas par cas avant toute citation de délai.

Quant à l'effet de la déchéance sur le rang des sûretés, il mérite un traitement prudent : les textes règlent l'exigibilité et le contenu de la déclaration, non la hiérarchie des privilèges. L'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire à l'approche d'une ouverture, notamment, se discute sur d'autres fondements.

Prescription : deux délais, un point de départ à documenter

L'article 2224 du code civil soumet les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L218-2 du code de la consommation réduit à deux ans l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. Ni l'un ni l'autre ne fixe le point de départ en cas de déchéance du terme, question qui relève de la jurisprudence et qui se joue sur la distinction entre les échéances impayées et le capital devenu exigible. Dans un portefeuille de créances aux particuliers, cette incertitude impose de dater avec précision chaque incident et chaque acte interruptif, et de ne pas laisser dormir un dossier au motif que la déchéance a été prononcée.

Conclusion

La déchéance du terme n'est pas un courrier, c'est une séquence : information de la caution dans le mois de l'incident, mise en demeure identifiant le contrat, l'arriéré, un délai de régularisation et l'avertissement de l'exigibilité anticipée, puis acte de prononcé distinct avec décompte liquidatif. Chacun de ces maillons est contestable isolément, et la perte d'un seul fait tomber l'exigibilité, donc l'exécution forcée au sens de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution. Notre conviction, sur les dossiers de recouvrement à fort enjeu, est que le temps gagné en coupant vite est presque toujours perdu au stade du contentieux : une déchéance prononcée trois semaines plus tard mais irréprochable vaut mieux qu'une exigibilité immédiate fragile.

Avant d'engager une saisie sur le fondement d'une déchéance du terme, faites auditer la séquence complète par un tiers au dossier, et vérifiez, au même moment, si une mesure conservatoire fondée sur l'article L511-1 ne sécuriserait pas mieux votre assiette qu'une exécution contestable. Si une procédure collective est prévisible, la question n'est plus seulement de prononcer la déchéance mais de la prononcer avant le jugement d'ouverture et de construire la déclaration de créance en conséquence.

Questions fréquentes

Une lettre recommandée suffit-elle à mettre en demeure avant la déchéance du terme ? L'article 1344 du code civil admet la mise en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Une lettre recommandée avec avis de réception peut constituer un acte portant interpellation suffisante, à condition d'être comminatoire : identification du contrat, montant de l'arriéré, délai de régularisation et avertissement explicite du recours à la clause d'exigibilité anticipée. Une simple relance comptable ne remplit pas cette fonction. La sommation par commissaire de justice reste préférable lorsque la preuve de la réception est susceptible d'être discutée.

La déchéance du terme prononcée contre l'emprunteur rend-elle la dette exigible contre la caution ? Non. L'article 1305-5 du code civil dispose que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. L'ajout des cautions résulte de l'article 11 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, auquel le I de l'article 16 de cette loi a conféré un caractère interprétatif. Le créancier doit donc construire une action propre contre la caution et ne peut se contenter d'invoquer la déchéance prononcée contre le débiteur principal.

Peut-on couper un découvert bancaire en même temps qu'on prononce la déchéance du terme d'un prêt ? Pas selon le même calendrier. L'article L313-12 du code monétaire et financier impose, pour tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel consenti à une entreprise, une notification écrite et un préavis fixé lors de l'octroi, qui ne peut être inférieur à soixante jours sous peine de nullité de la rupture. Les seules dispenses visées par le texte sont le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit et la situation irrémédiablement compromise, dispenses valables que l'ouverture de crédit soit à durée déterminée ou indéterminée. Le non-respect de ces règles peut engager la responsabilité pécuniaire de l'établissement.

Le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire rend-il exigibles les créances à terme ? Non. L'article L622-29 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite. L'exigibilité anticipée de plein droit n'intervient qu'en liquidation judiciaire, au titre de l'article L643-1, et, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, pour les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Le même article retarde l'exigibilité lorsque la poursuite d'activité est autorisée en vue d'une cession.

Que faire si l'exigibilité de la créance est contestée mais que le débiteur organise son insolvabilité ? Le repli utile est la mesure conservatoire de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le créancier dont la créance paraît fondée en son principe peut obtenir du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire, sans commandement préalable, s'il justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Le standard est moins exigeant que celui de l'article L111-2, qui réserve l'exécution forcée au titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L'indemnité contractuelle de défaillance est-elle automatiquement due après la déchéance ? Non. L'article 1231-5 du code civil réserve au juge le pouvoir de modérer, même d'office, une pénalité manifestement excessive et de la diminuer à proportion de l'intérêt procuré par une exécution partielle, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Le même texte précise que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En crédit à la consommation et en crédit immobilier, les articles L312-39 et L313-51 du code de la consommation renvoient expressément à l'article 1231-5 et soumettent l'indemnité à un barème fixé par décret.

Le juge peut-il neutraliser l'exigibilité immédiate après une déchéance régulière ? Oui, dans une certaine mesure. L'article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Sa décision suspend les procédures d'exécution engagées, et les majorations d'intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Le texte exclut les dettes d'aliment.

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