Un investisseur qui a réglé la totalité des situations de travaux à son entreprise générale considère, légitimement, que le chantier est payé. Il reçoit pourtant, trois semaines plus tard, la copie d'une mise en demeure adressée par un lot technique qu'il n'a jamais accepté, suivie d'une assignation en paiement, pendant que l'entreprise générale bascule en procédure collective. La question n'est alors plus de savoir si le sous-traitant a un droit, mais de déterminer ce que le maître de l'ouvrage devait encore à l'entrepreneur principal à une date précise, et si les paiements postérieurs lui sont opposables. Ce guide reprend la chronologie du mécanisme, du régime applicable selon la nature du marché jusqu'au moment exact où l'exposition se cristallise, et détaille les leviers de sécurisation que sont l'agrément, la caution de l'article 14 et la délégation de paiement.
Deux régimes à ne pas confondre : paiement direct en marché public, action directe en marché privé
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance définit l'opération à son article 1er : la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Le sous-traitant n'a donc aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage. C'est précisément pour corriger cette absence de lien que la loi organise deux mécanismes de protection, dont les conditions et les effets diffèrent radicalement.
Le paiement direct relève du titre II de la loi, consacré aux marchés publics. Selon l'article 6, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. Le texte précise que ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites, vocabulaire d'origine que le législateur n'a pas actualisé. L'article L. 2193-11 du code de la commande publique répute non écrite toute renonciation au paiement direct.
Ce régime connaît une limite de montant. L'article 6 écarte le paiement direct lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil fixé, pour l'ensemble des marchés prévus au titre II, à 600 euros, seuil susceptible d'être relevé par décret en Conseil d'État en fonction des variations des circonstances économiques. L'article L. 2193-10 du code de la commande publique reprend l'architecture en renvoyant à un seuil fixé par voie réglementaire : au-dessus, les règles de paiement direct de la commande publique ; en dessous, les dispositions du titre III de la loi de 1975, c'est-à-dire l'action directe.
L'action directe du sous-traitant est le mécanisme du titre III, applicable aux marchés privés. C'est celui qui expose le maître d'ouvrage privé, promoteur, foncière, investisseur ou bailleur institutionnel, à un paiement qu'il croyait avoir déjà effectué.
Ce que la commande publique ajoute en amont
En marché public, l'article L. 2193-3 du code de la commande publique autorise le titulaire à sous-traiter une partie des prestations sous sa responsabilité, tout en réservant à l'acheteur la faculté d'exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire. Le même article frappe de nullité, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au chapitre. L'article L. 2193-4 subordonne le recours à la sous-traitance, lors de la passation du marché et tout au long de son exécution, à une triple exigence : déclaration à l'acheteur, acceptation du sous-traitant, agrément de ses conditions de paiement. L'acheteur public dispose donc d'un filtre contractuel que le maître d'ouvrage privé doit, lui, organiser lui-même dans son marché de travaux.
Le fait générateur : la mise en demeure, sa copie, et le délai d'un mois
L'article 12 de la loi de 1975 énonce le déclencheur dans des termes qu'il faut lire à la lettre :
Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Trois éléments structurent la chronologie. D'abord, une mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, portant sur des sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance. Ensuite, une copie de cette mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage : c'est l'acte qui fait entrer ce dernier dans le circuit, et c'est lui qui, on le verra, fixe l'assiette. Enfin, l'écoulement d'un délai d'un mois sans paiement par l'entrepreneur principal, qui ouvre l'exercice de l'action.
Le même article ajoute deux protections de fond. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Et l'action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Autrement dit, la défaillance de l'entreprise générale, loin de neutraliser le risque du maître d'ouvrage, en est au contraire le scénario de réalisation le plus fréquent.
Le sous-traitant qui remplit les conditions de l'article 12 bénéficie en outre, par renvoi exprès de ce texte, du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil. Le maître de l'ouvrage doit mesurer la portée pratique de ce renvoi : tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. L'exposition n'est donc pas seulement financière, elle est calendaire : un arrêt de chantier sur un lot critique déplace la discussion sur le terrain des pénalités de retard, de la date de livraison et, pour un actif en VEFA ou en refinancement, du respect des covenants.
L'assiette du risque : la date de réception de la copie cristallise tout
L'article 13 pose les deux limites de l'action directe, et c'est lui qui détermine mécaniquement le risque de double paiement :
L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
Deux plafonds cumulatifs se dégagent. Le premier est matériel : seules les prestations prévues au sous-traité et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire peuvent être réclamées. Un poste de travaux non exécuté, une prestation étrangère au sous-traité, un supplément convenu entre entrepreneur et sous-traitant mais sans bénéfice pour l'ouvrage, restent hors champ. Le second est financier : le maître de l'ouvrage n'est tenu qu'à concurrence de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal.
Le point décisif, et le plus souvent mal placé dans les calendriers internes, est la date de référence. Ce n'est ni l'expiration du délai d'un mois, ni l'assignation, ni la décision de justice : c'est la date de la réception de la copie de la mise en demeure. À cet instant, le solde dû à l'entrepreneur principal est arrêté pour les besoins de l'action directe. Toute la stratégie du maître d'ouvrage se joue donc avant cette date, et toute sa vulnérabilité commence après.
Le mécanisme du double paiement
La loi ne décrit pas expressément le double paiement. Elle en crée les conditions. Si le maître de l'ouvrage, après avoir reçu la copie de la mise en demeure, continue de régler les situations de travaux à l'entrepreneur principal, il diminue sa dette contractuelle envers celui-ci mais ne diminue pas l'assiette arrêtée à la date de réception de la copie. Il s'expose alors à payer une seconde fois, entre les mains du sous-traitant, des sommes dont il s'est déjà acquitté. Le détail de ce raisonnement, l'imputation des paiements et l'appréciation du solde relèvent de l'appréciation des juridictions, mais la lettre de l'article 13 en commande la logique.
La réponse opérationnelle est simple à formuler, exigeante à mettre en œuvre. La réception d'une copie de mise en demeure doit déclencher, le jour même, trois actes : l'arrêt des paiements à l'entrepreneur principal à hauteur des sommes réclamées par le sous-traitant, l'établissement d'un relevé contradictoire du solde dû au titre du marché principal à cette date, et la vérification matérielle de la réalité des prestations sous-traitées dont l'ouvrage profite. Une direction financière qui laisse passer une échéance de règlement automatique dans cette fenêtre convertit un risque juridique en perte sèche.
Agrément et acceptation (art. 3) : ce que le texte impose, ce qu'il ne conditionne pas
L'article 3 de la loi met l'obligation à la charge de l'entrepreneur, non du sous-traitant. L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. Il est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
La formule au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché a une conséquence pratique que beaucoup de maîtres d'ouvrage négligent : l'agrément du sous-traitant n'est pas une formalité d'ouverture de chantier. Chaque substitution de lot, chaque sous-traitant mobilisé en cours d'exécution, chaque révision des conditions de paiement d'un sous-traité existant appelle une nouvelle acceptation et un nouvel agrément.
La sanction prévue par l'article 3 doit être lue avec précision, car elle est fréquemment inversée. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. La sanction joue donc contre l'entrepreneur principal. Elle ne prive pas le sous-traitant de son action directe : l'article 12 ne subordonne pas celle-ci à l'acceptation ni à l'agrément. Un maître d'ouvrage qui compte sur l'absence d'agrément comme ligne de défense se trompe de terrain. L'agrément est un instrument de connaissance et de maîtrise du chantier, pas une condition de recevabilité opposable au sous-traitant.
Pourquoi l'agrément reste malgré tout le premier levier
Connaître la liste exacte des sous-traitants, le montant de chaque sous-traité et ses conditions de paiement permet de calibrer les retenues, de suivre les règlements effectifs de l'entrepreneur principal et d'anticiper le solde exposé à l'action directe. Le maître d'ouvrage privé qui ne dispose pas de cette cartographie découvre son exposition au moment où elle est déjà figée. La demande de communication des sous-traités, expressément prévue par l'article 3, est un droit qu'il faut exercer par écrit et documenter.
Les obligations personnelles du maître d'ouvrage (art. 14-1)
L'article 14-1 impose au maître de l'ouvrage des diligences actives dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics. Il doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que de celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Le texte précise que ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés.
Second volet : si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Deux précisions complètent le dispositif. Ces obligations ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint : l'investisseur, la foncière, le promoteur et la société civile de construction-vente n'entrent évidemment pas dans cette exclusion. Par ailleurs, depuis la version en vigueur au 1er janvier 2006, le deuxième alinéa s'applique également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, et le troisième alinéa s'applique lui aussi à la sous-traitance industrielle.
L'article 14-1 ne précise pas la sanction attachée à sa méconnaissance. Le contentieux se déplace alors sur le terrain de la responsabilité du maître de l'ouvrage envers le sous-traitant impayé, dont l'appréciation relève des juridictions. Pour un maître d'ouvrage institutionnel, l'enjeu est moins théorique qu'il n'y paraît : la traçabilité des mises en demeure adressées à l'entrepreneur principal et des justificatifs de caution réclamés constitue, en pratique, le seul élément de preuve mobilisable lorsque la question se pose plusieurs années après la réception.
Caution, délégation de paiement et cession de créances : la sécurisation en amont
L'article 14 institue la garantie de principe. À peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution de paiement personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Le texte prévoit une alternative : la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. Le renvoi vise l'article 1338 du code civil depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur au 1er octobre 2016 : les clausiers antérieurs qui visent encore l'ancienne numérotation doivent être repris. La rédaction du contrat de sous-traitance BTP, de l'agrément à la garantie de paiement de l'article 14, est détaillée dans notre guide consacré à ce contrat.
Pour le maître d'ouvrage, l'arbitrage entre caution et délégation n'est pas neutre. La caution externalise le risque sur un établissement qualifié et laisse le maître d'ouvrage hors du circuit de paiement. La délégation l'y fait entrer volontairement, mais lui donne la maîtrise du flux et la possibilité d'imputer directement, à concurrence des prestations exécutées. Dans une opération à forte intensité de sous-traitance, la délégation sur les lots structurants et la caution sur les lots secondaires constituent une combinaison lisible.
L'article 13-1 ferme une porte de contournement souvent utilisée lors du financement de l'opération. L'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement. Il peut céder ou nantir l'intégralité de ces créances à la seule condition d'obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 au profit des sous-traitants. Un maître d'ouvrage notifié d'une cession portant sur l'intégralité des créances du marché doit donc exiger la justification du cautionnement préalable : à défaut, il s'expose à régler le cessionnaire tout en restant exposé à l'action directe des sous-traitants. Les conditions de la cession Dailly d'une créance professionnelle et les exceptions que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire font l'objet d'un développement distinct dans notre article dédié.
Enfin, l'article 15 verrouille l'ensemble : sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi. Aucune clause de renonciation, de plafonnement ou de neutralisation de l'action directe insérée dans le marché principal ou dans le sous-traité ne résiste à ce texte. La sécurisation passe par l'organisation des flux de paiement et des garanties, jamais par la rédaction d'une clause d'exclusion.
Le calendrier de décision du maître d'ouvrage
La chronologie suivante résume les points d'arbitrage, du marché à la réception.
- À la signature du marché de travaux : imposer la déclaration préalable de tout sous-traitant, l'obligation de communication des sous-traités, la justification systématique de la caution de l'article 14 ou la mise en place d'une délégation de paiement, et subordonner toute cession ou nantissement des créances du marché à la justification du cautionnement de l'article 13-1.
- À chaque entrée d'un nouvel intervenant sur le chantier : vérifier son statut, déclencher la procédure d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement, et mettre en demeure l'entrepreneur principal de régulariser si la situation l'exige au titre de l'article 14-1.
- À chaque situation de travaux : rapprocher le montant réglé à l'entrepreneur principal de l'état d'avancement des lots sous-traités, et tracer le solde restant dû au titre du marché principal.
- À réception d'une copie de mise en demeure : suspendre immédiatement les paiements à l'entrepreneur principal à hauteur des sommes réclamées, arrêter par écrit le solde dû à cette date, vérifier que les prestations visées sont prévues au sous-traité et que l'ouvrage en bénéficie effectivement.
- Pendant le délai d'un mois : solliciter de l'entrepreneur principal la preuve du paiement ou la mise en jeu de sa caution, et évaluer l'opportunité d'un règlement direct négocié plutôt que d'un contentieux.
- En cas d'ouverture d'une procédure collective de l'entrepreneur principal : retenir que l'action directe subsiste et que le paiement direct demeure obligatoire en marché public, et traiter l'articulation avec la procédure sans considérer que celle-ci neutralise la créance du sous-traitant.
Conclusion : le risque se traite avant la copie, jamais après
Le double paiement n'est pas une sanction, c'est la conséquence arithmétique d'une date. L'article 13 fige l'exposition du maître de l'ouvrage à la réception de la copie de la mise en demeure ; tout ce qui est payé ensuite à l'entrepreneur principal l'est à ses risques. Les défenses habituellement invoquées, absence d'agrément, clause de renonciation, procédure collective de l'entreprise générale, sont inopérantes : l'article 12 n'exige pas l'agrément, l'article 15 annule les clauses contraires, et l'article 12 maintient expressément l'action directe malgré la défaillance de l'entrepreneur. Le seul terrain utile est celui des deux plafonds de l'article 13 : la réalité des prestations prévues au sous-traité dont l'ouvrage bénéficie effectivement, et le montant exact du solde dû au jour de la réception de la copie.
La conséquence opérationnelle est claire. Avant la signature de votre prochain marché de travaux, faites auditer la clause de sous-traitance, le dispositif de caution ou de délégation de paiement et la clause de cession de créances par un conseil indépendant de la maîtrise d'œuvre, et mettez en place une procédure interne qui bloque automatiquement tout règlement à l'entrepreneur principal dès la réception d'une copie de mise en demeure. Un jour de retard sur ce blocage coûte le montant du règlement concerné.
Questions fréquentes
L'action directe du sous-traitant suppose-t-elle qu'il ait été agréé par le maître d'ouvrage ? Non. L'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 subordonne l'action directe au seul défaut de paiement par l'entrepreneur principal un mois après mise en demeure, avec copie adressée au maître de l'ouvrage. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement relèvent de l'article 3, qui met cette obligation à la charge de l'entrepreneur et sanctionne son manquement en lui interdisant d'invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. Un sous-traitant non agréé conserve donc son action directe contre le maître de l'ouvrage en marché privé.
À quelle date exacte le maître d'ouvrage risque-t-il de payer deux fois ? À compter de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12. L'article 13 limite les obligations du maître de l'ouvrage à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à cette date précise. Ce n'est donc ni l'expiration du délai d'un mois, ni l'assignation, ni le jugement qui fixe l'assiette. Les règlements effectués à l'entrepreneur principal postérieurement à cette réception exposent le maître d'ouvrage à un second paiement entre les mains du sous-traitant.
Une clause du marché peut-elle écarter l'action directe du sous-traitant ? Non. L'article 12 répute non écrite toute renonciation à l'action directe, et l'article 15 frappe de nullité, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi. En marché public, l'article L. 2193-11 du code de la commande publique répute également non écrite toute renonciation au paiement direct, et l'article L. 2193-3 annule les clauses faisant échec au chapitre sur la sous-traitance.
Quelle différence entre paiement direct et action directe ? Le paiement direct, prévu au titre II de la loi de 1975 et aux articles L. 2193-10 et suivants du code de la commande publique, concerne les marchés publics : le sous-traitant direct accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par le maître de l'ouvrage pour la part du marché qu'il exécute, sans mise en demeure préalable. L'action directe du titre III concerne les marchés privés et suppose un défaut de paiement de l'entrepreneur principal persistant un mois après mise en demeure. En marché public, lorsque le montant du sous-traité est inférieur au seuil réglementaire, ce sont les règles du titre III qui s'appliquent, l'article 6 de la loi mentionnant un seuil de 600 euros.
La liquidation de l'entreprise générale fait-elle tomber le risque pour le maître d'ouvrage ? Non, c'est l'inverse. L'article 12 précise que l'action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. L'article 6 prévoit pareillement que le paiement direct est obligatoire dans ces situations. La défaillance de l'entrepreneur principal est le scénario dans lequel l'action directe est le plus souvent exercée, et celui dans lequel le maître d'ouvrage n'a plus de recours utile en remboursement.
Le maître d'ouvrage doit-il exiger la caution de l'article 14 ? Oui dans le cas visé par l'article 14-1 : si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. L'article 14 pose lui-même la règle de fond : à peine de nullité du sous-traité, les sommes dues au sous-traitant sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue d'un établissement qualifié agréé, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence des prestations exécutées.
Un sous-traitant impayé peut-il arrêter le chantier ? L'article 12 rend applicables au sous-traitant remplissant ses conditions les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Pour une opération sous contrainte de livraison, ce délai de quinze jours est souvent plus critique que le délai d'un mois de l'action directe.
Quatre questions suffisent à situer votre position, le délai qui vous reste et ce qu'il faut vérifier en priorité. Vous décidez ensuite si vous en parlez au cabinet.
Décrire ma situationDes désordres apparus après la réception ?
Parfait achèvement, garantie biennale, décennale : celle qui vous protège dépend de la nature du désordre et de la date de réception.








