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Audit énergétique obligatoire à la vente : ce qu'il ouvre à l'acquéreur dans la négociation du prix

L'acquéreur d'un immeuble d'habitation classé D à G dispose aujourd'hui, avant même de formuler une offre, d'un document que le vendeur est tenu de lui remettre dès la première visite : l'audit énergétique. Ce document n'est pas un simple diagnostic de plus dans le dossier de diagnostic technique. Il chiffre, en ordres de grandeur, un parcours de travaux par étapes, et il révèle par là même une partie du capex énergétique que l'acquéreur devra porter pour maintenir l'actif exploitable. Reste à savoir ce que l'audit autorise réellement dans la négociation du prix, ce qu'il n'autorise pas, et quels recours existent lorsqu'il est absent, incomplet ou minorant. Ce guide traite l'audit énergétique obligatoire à la vente comme un instrument d'arbitrage sur la valeur de l'actif, et non comme une formalité notariale.

Le champ exact de l'audit énergétique obligatoire : une obligation plus étroite qu'on ne le croit

La première erreur de lecture, fréquente côté acquéreur comme côté vendeur, consiste à penser que toute vente de passoire thermique déclenche un audit énergétique. Le texte est plus restrictif.

L'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation vise les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1. Autrement dit : maison individuelle, immeuble de rapport détenu en monopropriété, immeuble non soumis au statut de la copropriété. Un lot de copropriété, même classé G, n'entre pas dans le champ de l'obligation d'audit. Pour lui, l'acquéreur devra bâtir son raisonnement sur le DPE et, lorsqu'il existe, sur le diagnostic technique global de l'article L. 731-1.

Cette distinction a une conséquence directe sur la stratégie d'acquisition. Sur un immeuble de rapport en monopropriété, l'acquéreur reçoit un parcours de travaux chiffré pour l'ensemble du bâti. Sur un lot de copropriété, il n'a qu'un classement énergétique du lot, sans vision structurée des travaux à engager sur les parties communes, sauf à obtenir le DTG et les procès-verbaux d'assemblée générale. Les conséquences du plan pluriannuel de travaux et du DTG pour l'acquéreur font l'objet d'un développement distinct dans notre article consacré à ces documents.

Le calendrier d'entrée en vigueur, classe par classe

Le VII de l'article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets échelonne l'obligation. Il la fixe au 1er janvier 2022 pour les logements des classes F et G, au 1er janvier 2025 pour la classe E, et au 1er janvier 2034 pour la classe D.

Le VIII du même article prévoit un calendrier distinct en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte : classes F et G depuis le 1er juillet 2024, classe E à compter du 1er janvier 2028.

À la date de rédaction, l'audit s'impose donc en métropole pour les ventes de monopropriétés classées E, F ou G. Écrire que l'audit ne concerne que les passoires thermiques, c'est-à-dire les classes F et G, est inexact depuis le 1er janvier 2025. Un acquéreur qui négocie une maison classée E et à qui aucun audit n'est présenté doit en tirer une première conclusion sur la qualité de préparation du dossier de vente.

L'exclusion de la vente d'immeuble à construire

L'article L. 271-4 précise que les documents mentionnés au 6° de son I, c'est-à-dire le DPE et le cas échéant l'audit énergétique, ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. L'acquéreur en VEFA n'a donc pas d'audit à attendre : son levier contractuel est ailleurs, dans la notice descriptive et la performance contractuellement promise.

Le contenu de l'audit : un parcours de travaux par étapes, des ordres de grandeur, pas un devis

L'article L. 126-28-1 impose un contenu précis, qu'il faut lire mot pour mot avant d'en faire un argument de négociation du prix.

L'audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n'est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante.

Trois éléments structurent ce parcours. La première étape permet au minimum d'atteindre la classe E. Le parcours prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance. Enfin, l'audit mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux sur la facture d'énergie, fournit des ordres de grandeur des coûts associés et indique les aides publiques existantes.

La formule retenue par le législateur commande la prudence de l'acquéreur. Un ordre de grandeur n'est pas un devis d'entreprise, et un impact théorique sur la facture n'est pas un gain constaté. Ces chiffres ont été établis sans consultation d'entreprises, sans étude de structure, sans relevé d'amiante préalable aux travaux, et sans intégration des surcoûts de site propres aux immeubles parisiens (accès, échafaudage sur voirie, contraintes de l'architecte des Bâtiments de France lorsque le bien est situé en secteur protégé). Un acquéreur qui reprendrait tel quel le montant de l'audit pour calculer sa décote s'expose à une sous-estimation du capex énergétique réel.

L'audit conserve pourtant une valeur de négociation considérable, pour une raison tenant à son objet : il matérialise par écrit, avant l'offre, que l'actif n'atteint pas le niveau de performance exigé à terme et qu'un programme de travaux est nécessaire. Il déplace le débat du registre subjectif de l'appréciation du marché vers celui d'une contrainte normative documentée.

L'indépendance de l'auditeur

Le même article impose que le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui. L'article L. 271-6 renforce cette exigence pour l'ensemble des documents du dossier de diagnostic technique : garanties de compétence, organisation et moyens appropriés, assurance couvrant les conséquences d'un engagement de responsabilité, absence de lien portant atteinte à l'impartialité tant avec le propriétaire qu'avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages concernés.

Depuis la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, l'article L. 271-6 prévoit en outre qu'un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa. Pour un acquéreur institutionnel, la vérification de l'inscription de l'auteur de l'audit et de son assurance est devenue un point de due diligence à coût nul, à documenter avant la signature.

La remise dès la première visite : un point de calendrier déterminant

L'article L. 271-4 organise deux temporalités distinctes, souvent confondues en pratique.

Le dossier de diagnostic technique dans son ensemble est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En vente publique, il est annexé au cahier des charges.

L'audit énergétique obéit à une règle propre : L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique.

Cette antériorité est le véritable levier de l'acquéreur. L'information sur le capex énergétique lui est due avant qu'il ne formule son offre, et non au stade de la régularisation notariée. Un acquéreur averti en tire deux réflexes opérationnels : horodater la remise, ou son absence, par un courriel récapitulatif adressé à l'agence à l'issue de la visite ; et conditionner son offre à la communication effective de l'audit complet, annexes comprises.

L'absence de remise à la première visite n'ouvre pas en elle-même un droit chiffré à réduction du prix, comme on le verra plus loin. Mais elle constitue un élément de fait exploitable sur le terrain du devoir d'information précontractuelle, et elle affaiblit la position d'un vendeur qui soutiendrait ensuite que l'acquéreur avait connaissance de l'état énergétique du bien.

De l'audit au capex énergétique : la méthode de retraitement côté acquéreur

Transformer un audit en argument de négociation du prix suppose un travail de retraitement en quatre temps.

  • Isoler l'étape normative de l'étape d'optimisation : la première étape du parcours, celle qui permet d'atteindre au minimum la classe E, correspond au seuil réglementaire à horizon connu. Les étapes suivantes, jusqu'à la classe B, relèvent d'un arbitrage de valorisation, non d'une contrainte.
  • Faire contre-chiffrer la première étape par deux entreprises ou un maître d'œuvre, pendant le délai de la promesse, pour substituer un coût d'exécution aux ordres de grandeur de l'audit.
  • Intégrer les coûts périphériques que l'audit n'intègre pas : repérage amiante avant travaux, désamiantage éventuel, reprise de réseaux, vacance locative pendant chantier, honoraires de maîtrise d'œuvre, actualisation des prix.
  • Positionner ce capex dans le plan de financement et le calcul de rendement, et non dans une simple demande de décote forfaitaire.

La différence entre un acquéreur qui demande une baisse de prix et un acquéreur qui oppose un capex documenté est procédurale autant qu'économique. Le premier négocie sur la valeur, terrain sur lequel le droit ne lui offre aucun appui. Le second négocie sur une information technique objectivée, terrain sur lequel il dispose d'arguments juridiques.

Cette distinction est écrite dans les textes. L'article 1137 du code civil énonce que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. L'article 1112-1 précise de son côté que le devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Le vendeur n'a donc jamais à partager son appréciation de la valeur du bien. Il doit en revanche délivrer l'information énergétique elle-même. L'argument de l'acquéreur doit viser cette information, non le prix.

L'exploitabilité de l'actif dans le temps : le vrai sujet de la négociation

Pour un investisseur, la question n'est pas le confort thermique mais la capacité à louer l'actif, à quel loyer et jusqu'à quand. Trois séries de dispositions commandent cette exploitabilité, et l'audit en est la grille de lecture.

La décence énergétique

L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2025, impose au bailleur de remettre un logement répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau de performance d'un logement décent est compris :

  • à compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
  • à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
  • à compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

Outre-mer, le calendrier est décalé : entre les classes A et F à compter du 1er janvier 2028, entre les classes A et E à compter du 1er janvier 2031. Le texte précise que les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.

Un actif classé E acquis aujourd'hui sort donc du champ de la location à usage de résidence principale au 1er janvier 2028, sauf travaux. Pour un acquéreur qui raisonne en rendement sur dix ans, cette échéance n'est pas un risque diffus : c'est une date de rupture du flux locatif, à intégrer dans le business plan au même titre qu'une échéance de refinancement. Sur la louabilité des lots, du gel des loyers à l'interdiction de location, voir notre analyse du DPE collectif et de l'audit énergétique d'un immeuble de rapport.

Le plafonnement du loyer de relocation

L'article 17 II de la loi du 6 juillet 1989 ajoute une contrainte de rendement immédiate : lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 24 août 2022, et outre-mer après le 1er juillet 2024.

L'acquéreur d'une passoire thermique louée ne peut donc pas compter sur un rattrapage locatif à la relocation pour financer les travaux. Le capex précède le revenu. C'est un argument de négociation du prix d'autant plus solide qu'il est chiffrable : écart entre le loyer plafonné et le loyer de marché, multiplié par la durée probable avant achèvement des travaux.

L'obligation de performance de l'article L. 173-2

Distincte de la décence, l'obligation de l'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'à compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E. Deux exonérations sont prévues : les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux permettant d'atteindre ce niveau, et ceux pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Les critères de ces exonérations sont renvoyés à un décret en Conseil d'État.

Le II de l'article reporte l'obligation au 1er janvier 2033 pour cinq catégories de copropriétés en difficulté : plan de sauvegarde, périmètre d'OPAH avec volet de redressement, opération de requalification de copropriétés dégradées, désignation d'un administrateur provisoire, état de carence. Pour un acquéreur en distressed real estate, cette liste est à vérifier avant tout arbitrage : elle modifie l'horizon de capex contraint.

Enfin, le III impose depuis le 1er janvier 2022, lorsque le bien n'est pas conforme au I, que l'obligation soit mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux. L'absence de cette mention dans l'acte est un point de contrôle à opposer au rédacteur.

Les mentions en annonce et leur sanction

L'article L. 126-33 impose la mention, dans les annonces de vente ou de location, y compris sur plateforme numérique, du classement du bien au regard de sa performance énergétique et de ses émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d'une indication sur le montant des dépenses théoriques. Le manquement d'un professionnel est passible d'une amende administrative d'au plus 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ; celui d'un non-professionnel, de 3 000 euros après mise en demeure. L'intérêt pour l'acquéreur n'est pas l'amende, qui ne lui profite pas, mais la conservation d'une capture d'annonce : elle fixe l'information délivrée en amont et peut contredire la position ultérieure du vendeur.

Audit absent, erroné ou minorant : ce que l'acquéreur peut réellement obtenir

C'est ici que la lecture naïve des textes conduit le plus souvent à une erreur de stratégie.

Les sanctions civiles spécifiques du dossier de diagnostic technique ne couvrent pas l'audit

Le II de l'article L. 271-4 organise deux sanctions distinctes et limitativement énumérées. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence des documents mentionnés aux 5° et 12°, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

Le DPE et l'audit énergétique relèvent du 6°. Ils ne figurent dans aucune de ces deux listes. L'absence d'audit n'ouvre donc pas de plein droit une réduction du prix, ni la privation automatique de la clause d'exonération de garantie des vices cachés. Toute demande doit être construite sur le droit commun.

Le dernier alinéa du II ajoute une précision à ne pas sur-interpréter : l'acquéreur ne peut se prévaloir contre le propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que du document relatif aux zones de plan d'exposition au bruit, qui n'ont qu'une valeur indicative. Ce sont les recommandations qui sont privées de portée, non le DPE dans son ensemble, et encore moins le classement énergétique. En matière de location, l'article L. 126-29 retient la même logique, en qualifiant les recommandations de simple valeur informative.

Les fondements de droit commun mobilisables

Trois voies, de nature différente, doivent être appréciées dossier par dossier.

Le devoir d'information précontractuelle de l'article 1112-1 du code civil : celle des parties qui connaît une information d'importance déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer, les parties ne pouvant ni limiter ni exclure ce devoir. Le texte précise la charge de la preuve : il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. La sanction est double, responsabilité de celui qui en était tenu et, le cas échéant, annulation du contrat dans les conditions des articles 1130 et suivants.

Le dol de l'article 1137, lorsque le vendeur a dissimulé intentionnellement une information dont il savait le caractère déterminant : audit volontairement écarté du dossier, substitution d'un DPE antérieur plus favorable, rétention d'un rapport technique connu. La réserve du troisième alinéa demeure, l'estimation de la valeur n'entrant pas dans le champ du dol.

La garantie des vices cachés des articles 1641 et 1644, dont l'invocation suppose un défaut caché rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur n'en aurait donné qu'un moindre prix. L'article 1644 ouvre à l'acheteur le choix de rendre la chose contre restitution du prix, ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix. C'est l'action estimatoire, seul mécanisme véritablement chiffré de rétrocession de capex après signature, mais son succès dépend de l'existence d'un désordre technique caché et non du seul écart de classement. Le régime de la garantie des vices cachés, de la charge de la preuve aux délais pour agir, est détaillé dans notre article consacré aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Le recours contre l'auteur de l'audit ou du DPE

Lorsque l'audit existe mais s'avère erroné, la responsabilité de son auteur se construit sur l'article L. 271-6 : garanties de compétence, moyens appropriés, assurance obligatoire, indépendance vis-à-vis du propriétaire et de toute entreprise pouvant réaliser les travaux. S'y ajoute l'exigence d'impartialité et d'indépendance propre à l'auditeur posée par l'article L. 126-28-1. L'assurance obligatoire présente un intérêt pratique évident : elle garantit la solvabilité du débiteur, ce que n'offre pas toujours un vendeur personne physique.

La prudence s'impose en revanche sur l'évaluation du préjudice. Aucun barème n'existe, et le quantum relève d'une appréciation souveraine des juges du fond. Annoncer à un client une rétrocession égale au coût des travaux est une promesse que le droit positif ne garantit pas.

Traduire l'analyse dans la documentation contractuelle

L'issue de la négociation du prix se joue moins dans l'échange d'offres que dans la rédaction de la promesse. Quelques points de vigilance, côté acquéreur, méritent d'être systématisés.

  • Annexer l'audit à la promesse et faire constater dans l'acte la date de sa remise effective, pour verrouiller le respect de l'obligation de remise à la première visite.
  • Prévoir une condition suspensive d'obtention de devis d'entreprise pour la première étape du parcours de travaux, avec un plafond de coût au-delà duquel l'acquéreur se rétracte ou renégocie.
  • Faire porter une déclaration du vendeur sur l'absence de travaux affectant la performance énergétique depuis l'établissement du DPE et de l'audit, et sur l'absence d'autre rapport technique en sa possession.
  • Sur un immeuble de rapport, obtenir l'état locatif avec le classement de chaque logement, afin d'identifier les lots qui sortiront du champ de la décence aux échéances de 2028 et 2034.
  • En copropriété, exiger le DTG lorsqu'il existe, dont l'article L. 731-1 précise qu'il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années, ainsi que les procès-verbaux d'assemblée générale et l'état du fonds de travaux.
  • Vérifier la durée de validité du DPE et de l'audit au regard des textes réglementaires en vigueur à la date de la signature, l'article L. 126-26 renvoyant cette durée à la voie réglementaire.

Conclusion

L'audit énergétique obligatoire à la vente n'est pas un document de conformité, c'est un document de valorisation. Il ne donne à l'acquéreur aucun droit automatique à une diminution du prix, puisque le législateur a délibérément tenu le 6° de l'article L. 271-4 à l'écart des deux régimes de sanction civile spécifiques du dossier de diagnostic technique. Il lui donne mieux : une information technique écrite, remise avant l'offre, opposable au vendeur sur le terrain du devoir d'information, et directement convertible en capex énergétique dans le plan de financement.

Le parti pris que nous défendons est simple. La négociation du prix ne doit jamais porter sur la valeur, terrain sur lequel les articles 1112-1 et 1137 du code civil privent l'acquéreur de tout appui. Elle doit porter sur la chronologie d'exploitabilité de l'actif : classe E exclue de la location au 1er janvier 2028, classe D au 1er janvier 2034, loyer de relocation bloqué dès aujourd'hui pour les classes F et G. Ces dates sont le véritable objet de l'arbitrage.

Avant toute offre sur un actif classé D à G, faites contre-chiffrer par une entreprise la seule première étape du parcours de travaux, celle qui permet d'atteindre au minimum la classe E, et comparez ce montant à l'ordre de grandeur figurant dans l'audit. L'écart constaté est votre marge de négociation documentée. Le reste du parcours, jusqu'à la classe B, relève de votre stratégie patrimoniale, pas de la contrainte réglementaire.

Questions fréquentes

L'audit énergétique est-il obligatoire pour la vente d'un appartement en copropriété classé G ? Non. L'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation vise les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement, ou plusieurs logements ne relevant pas de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété. Un lot de copropriété est donc hors du champ de l'obligation d'audit, quelle que soit sa classe. L'acquéreur devra fonder son analyse du capex sur le DPE du lot, sur le diagnostic technique global de l'article L. 731-1 lorsqu'il existe, et sur les décisions d'assemblée générale relatives aux travaux.

L'audit énergétique ne concerne-t-il que les passoires thermiques classées F et G ? Non. Le VII de l'article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 a échelonné l'obligation : classes F et G à compter du 1er janvier 2022, classe E à compter du 1er janvier 2025, classe D à compter du 1er janvier 2034. En métropole, la vente d'une monopropriété classée E suppose donc aujourd'hui un audit. Outre-mer, le VIII du même article retient le 1er juillet 2024 pour les classes F et G et le 1er janvier 2028 pour la classe E.

À quel moment le vendeur doit-il remettre l'audit énergétique ? L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'audit est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble, par tout moyen, y compris par voie électronique. Le dossier de diagnostic technique dans son ensemble est, lui, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique. Ces deux temporalités sont distinctes et ne doivent pas être confondues.

L'absence d'audit énergétique permet-elle d'obtenir une réduction du prix de vente ? Pas de plein droit. Le II de l'article L. 271-4 ne prive le vendeur de la clause d'exonération de garantie des vices cachés qu'en l'absence des documents des 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, et n'ouvre la résolution du contrat ou la diminution du prix que pour les documents des 5° et 12°. Le DPE et l'audit relèvent du 6° et ne figurent dans aucune de ces listes. L'acquéreur doit donc se placer sur le droit commun : devoir d'information de l'article 1112-1 du code civil, dol de l'article 1137, ou garantie des vices cachés des articles 1641 et 1644.

Les montants de travaux indiqués dans l'audit engagent-ils le vendeur ? Non. L'article L. 126-28-1 précise que l'audit mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux sur la facture d'énergie et fournit des ordres de grandeur des coûts associés. Il ne s'agit ni d'un devis, ni d'un engagement contractuel. Un acquéreur qui entend chiffrer sa demande de révision du prix doit faire établir des devis d'entreprise pendant le délai de la promesse, en intégrant les coûts périphériques que l'audit n'intègre pas.

À partir de quand un logement classé E ne pourra-t-il plus être loué ? L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2025, fixe le niveau de performance d'un logement décent entre les classes A et F depuis le 1er janvier 2025, entre les classes A et E à compter du 1er janvier 2028, puis entre les classes A et D à compter du 1er janvier 2034. Un logement classé E reste donc louable jusqu'au 31 décembre 2033, mais un logement classé F ne l'est plus depuis le 1er janvier 2025. Outre-mer, le seuil A à F s'applique à compter du 1er janvier 2028 et le seuil A à E à compter du 1er janvier 2031.

Quel recours contre un diagnostiqueur ayant établi un audit erroné ? L'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation impose au professionnel des garanties de compétence, une organisation et des moyens appropriés, la souscription d'une assurance couvrant les conséquences d'un engagement de sa responsabilité, et l'absence de tout lien portant atteinte à son impartialité, y compris avec une entreprise pouvant réaliser les travaux. L'article L. 126-28-1 reprend cette exigence d'indépendance pour l'auditeur. Depuis la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, un annuaire public recense les professionnels en activité, ce qui permet de vérifier la situation de l'auteur du rapport avant la signature. L'évaluation du préjudice relève en revanche de l'appréciation des juges du fond, sans barème.

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