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Résiliation du bail commercial par le bailleur : dénoncer l'assignation aux créanciers inscrits (art. L. 143-2 C. com.)

Un bailleur institutionnel obtient la résiliation du bail d'un local commercial après un commandement demeuré infructueux, fait procéder à l'expulsion, puis reloue. Dix-huit mois plus tard, la banque titulaire d'un nantissement sur le fonds exploité dans les lieux se manifeste : elle n'a jamais été avisée de la procédure, l'assiette de sa sûreté a disparu avec le droit au bail, et elle entend bien le faire savoir. Le vice n'est pas dans le fond du dossier, il est dans une formalité préalable de deux lignes que l'article L. 143-2 du code de commerce impose depuis toujours au propriétaire qui poursuit la résiliation. Ce guide traite de la dénonce de l'assignation aux créanciers inscrits en matière de bail commercial : comment les identifier au registre des sûretés mobilières, comment caler le délai d'un mois qui court jusqu'au jugement, et quelle exposition supporte le bailleur qui omet la formalité.

Ce que l'article L. 143-2 du code de commerce impose exactement

Le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2023 issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, est bref et impératif.

Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions.

Trois éléments méritent d'être relevés immédiatement, parce qu'ils conditionnent la stratégie procédurale.

Premièrement, la rédaction a changé. Les commentaires et les modèles d'actes antérieurs à 2023 visent le « domicile élu » par les créanciers. La version applicable vise le domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. La nuance n'est pas cosmétique : elle renvoie à une donnée précise du bordereau d'inscription, examinée plus bas. Un modèle de dénonciation non mis à jour expose à une notification adressée à une adresse dont la base textuelle n'existe plus.

Deuxièmement, le délai d'un mois ne se compte pas à partir de l'assignation du preneur, ni à rebours de l'audience. Le texte vise le jugement : le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La contrainte porte donc sur la date de la décision, pas sur celle des débats. C'est une liberté pour le bailleur diligent et un piège pour le bailleur tardif, notamment en procédure accélérée au fond ou en référé où la décision suit l'audience de près.

Troisièmement, le texte traite expressément de la résiliation amiable. Un protocole de résiliation anticipée négocié avec un preneur qui veut libérer les lieux ne devient définitif qu'un mois après notification aux créanciers inscrits. Un bailleur qui reloue le lendemain de la signature d'un protocole, sans avoir purgé ce délai, se place dans la même situation d'exposition qu'après un jugement prématuré.

Pourquoi le créancier inscrit est protégé : l'économie du nantissement de fonds de commerce

La formalité n'a rien d'une survivance formaliste. Elle se comprend par l'assiette de la sûreté. Dans un fonds de commerce, le droit au bail constitue souvent l'élément de valeur dominant, en particulier pour un emplacement commercial parisien. La résiliation du bail n'affecte pas seulement le preneur : elle anéantit mécaniquement la valeur réalisable de la sûreté du créancier nanti, sans que celui-ci ait été mis en mesure de réagir. Les éléments constitutifs, les formalités et la réalisation de cette sûreté sont présentés dans notre article consacré au nantissement sur fonds de commerce.

Le droit de préférence du créancier nanti est, depuis l'ordonnance de 2021, opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent (article L. 142-3 du code de commerce). Le bailleur est un tiers au sens de ce texte. L'inscription vaut information : le bailleur ne peut pas opposer son ignorance d'une sûreté publiée.

La même logique protectrice irrigue l'article L. 143-1, qui rend les créances inscrites exigibles de plein droit si le propriétaire du fonds déplace celui-ci sans avoir prévenu les créanciers inscrits quinze jours au moins à l'avance. L'ensemble forme un bloc : toute opération qui touche à la localisation ou à l'existence du droit au bail doit être portée à la connaissance de ceux dont la sûreté en dépend. L'article L. 143-16 renvoie au décret en Conseil d'État pour les formalités d'inscription et de radiation des droits de préférence des créanciers inscrits, ce qui conduit aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce.

Identifier les créanciers inscrits : la vérification préalable au registre des sûretés mobilières

C'est l'étape que les services contentieux sous-traitent le plus volontiers et qui concentre le risque. Assigner sans état d'inscriptions à jour revient à décider à l'aveugle.

Demander l'état des inscriptions au greffe

L'article R. 521-31 du code de commerce organise deux délivrances distinctes, l'une et l'autre sur simple demande :

  • le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 a été prise délivre un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu'il constate, ainsi que leur date et le lieu de leur inscription, état daté et signé du greffier ;
  • le greffier dans le registre duquel se trouvent une ou plusieurs de ces inscriptions délivre l'état certifié des inscriptions inscrites à son registre, mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites.

Pour la dénonce, c'est le second état qui compte : lui seul livre l'intégralité des informations inscrites, et donc l'adresse de notification. Le premier sert de filtre d'existence.

Deux contraintes de forme encadrent la demande. Chacune ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d'inscription parmi celles mentionnées à l'article R. 521-1. Et lorsqu'elle concerne une personne physique non commerçante, elle doit impérativement mentionner son adresse. Un bailleur confronté à un preneur personne physique doit donc disposer d'une adresse fiable avant même d'interroger le registre, ce qui suppose une base locative tenue à jour, y compris après un changement de domicile du preneur.

Le périmètre des inscriptions à interroger

L'article R. 521-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025, énumère les sûretés et actes dont le registre assure la publicité. Pour un fonds exploité dans des locaux commerciaux, les catégories utiles à interroger sont notamment :

  • les gages sans dépossession (1°), qui ont absorbé les anciennes sûretés sur outillage et matériel d'équipement ;
  • le privilège du vendeur de fonds de commerce (3°), fondé sur l'article L. 141-5 ;
  • le nantissement du fonds de commerce (4°) ;
  • les déclarations de créances prévues à l'article L. 141-22 (5°) ;
  • le privilège du Trésor (13°) et les privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires (14°) ;
  • les saisies pénales de fonds de commerce (17°) ;
  • les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement (18°).

Une précision s'impose : l'article L. 143-2 vise les « créanciers antérieurement inscrits » sur le fonds, et le texte ne dresse aucune liste. La délimitation exacte des titulaires d'inscriptions qui bénéficient de la dénonciation relève de l'analyse doctrinale et de la jurisprudence, et non d'un texte. En pratique, un bailleur institutionnel a intérêt à raisonner par exclusion et à dénoncer largement plutôt qu'à construire une théorie restrictive sur laquelle reposerait, seule, la validité de sa résiliation. Le coût marginal d'une dénonciation supplémentaire est sans commune mesure avec celui d'une résiliation fragilisée.

Lire le bordereau : le domicile déclaré se trouve au 3° de l'article R. 521-6

L'article R. 521-6 fixe le contenu du bordereau d'inscription. Son 3° mentionne l'élection de domicile dans un État membre de l'Union européenne par le créancier, la déclaration d'adresse valant élection de domicile pour les créanciers résidant au sein de l'Union européenne. C'est cette donnée inscrite qui correspond au « domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions » de l'article L. 143-2.

Conséquence opérationnelle directe : la dénonciation ne s'adresse pas au siège social du créancier tel qu'il ressort du registre du commerce et des sociétés, ni à l'agence bancaire qui a instruit le crédit, mais à l'adresse portée au bordereau. Pour un prêteur institutionnel, cette adresse est fréquemment celle d'un service centralisé des garanties ou d'un domiciliataire. Notifier au siège plutôt qu'au domicile déclaré, c'est notifier à côté du texte.

Le bordereau fournit en outre la désignation du bien grevé (5°), qui précise, lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce, sa désignation et celle de ses succursales, avec l'indication des éléments qui les constituent et sont compris dans le nantissement, et notamment la mention expresse du droit au bail lorsque la sûreté s'étend au-delà de l'enseigne, du nom commercial, du droit au bail et de la clientèle. Cette lecture permet de vérifier que le fonds inscrit est bien celui exploité dans les locaux objets de la demande.

Écarter les inscriptions périmées

Toutes les inscriptions figurant historiquement au registre ne sont pas actives. L'article R. 521-11 pose le principe : sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans, et elle peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai. L'article R. 521-12 déroge pour plusieurs catégories, dont les plus fréquentes dans ce contentieux :

  • dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;
  • quatre ans pour le privilège du Trésor ;
  • deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'étant pas renouvelable ;
  • trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.

Une inscription expirée et non renouvelée ne figure plus parmi les inscriptions actives à dénoncer. L'arbitrage se fait au vu des dates portées à l'état certifié, pas au vu d'un souvenir d'audit d'acquisition. Pour un actif acquis en bloc avec un portefeuille de baux, l'état doit être redemandé au moment de l'engagement du contentieux, et non repris du dossier de due diligence.

La chronologie procédurale comme calendrier de décision

L'intérêt du sujet, pour une direction juridique ou un asset manager, tient à ce que la formalité s'insère dans une séquence déjà contrainte en amont.

En amont : le commandement de l'article L. 145-41

Lorsque le bail comporte une clause résolutoire, celle-ci ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai. Ce point est inchangé. Les mentions requises et le décompte du délai font l'objet d'un développement distinct dans notre article sur le commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ce qui a changé, et qui modifie l'appréciation du risque de suspension, tient à la rédaction de l'article L. 145-41 issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Le texte maintient la faculté pour les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil de suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires en accordant des délais, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Mais il ajoute que l'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Ces dispositions s'appliquent aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Pour le bailleur, la conséquence est double. La probabilité d'obtenir une résiliation effective augmente lorsque le preneur ne reprend pas le paiement du loyer courant avant la première audience. Et le même mouvement augmente l'enjeu de la dénonce : plus la résiliation est juridiquement acquise, plus le créancier inscrit oublié a de raisons de contester, et plus la perte qu'il invoquera sera chiffrable.

Séquence de référence hors procédure collective

La séquence à tenir, pour un dossier d'impayés avec clause résolutoire, se lit comme un calendrier de décision :

  • J : commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant à peine de nullité le délai d'un mois ;
  • J + 1 jour : demande au greffe compétent de l'état des inscriptions puis de l'état certifié, sur le fondement de l'article R. 521-31 ;
  • J + 1 mois : acquisition de la clause résolutoire si le commandement demeure infructueux ;
  • assignation du preneur, et dénonciation de la demande à chaque créancier antérieurement inscrit, au domicile déclaré dans son inscription ;
  • audience ;
  • jugement, qui ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification aux créanciers inscrits.

La dénonce n'est pas un acte postérieur à l'assignation par nature, mais elle est en pratique concomitante, puisqu'elle porte sur la demande en résiliation. Le point de contrôle décisif reste le même : au jour où la juridiction statue, un mois au moins doit s'être écoulé depuis la notification à chacun des créanciers concernés.

Le point de rupture : la date du jugement, pas celle de l'audience

Deux hypothèses méritent une vigilance particulière. D'une part, le référé ou la procédure accélérée au fond, où le délibéré peut être très court. D'autre part, l'inscription prise en cours d'instance : le texte vise les « créanciers antérieurement inscrits », sans préciser si l'antériorité s'apprécie à la date de la demande, de l'assignation ou du jugement. Le texte lu ne tranche pas. Un bailleur prudent fera redemander un état certifié avant la clôture ou avant l'audience, et dénoncera à tout créancier apparu entre-temps, quitte à solliciter un report du délibéré pour purger le délai d'un mois.

Enfin, l'application de l'article L. 143-2 au constat de l'acquisition d'une clause résolutoire, par opposition à la résiliation judiciaire prononcée par le juge, fait l'objet d'une lecture extensive qui ne résulte pas de la lettre du texte, laquelle vise « le propriétaire qui poursuit la résiliation ». La question relève de la jurisprudence. Du point de vue de la gestion du risque, l'arbitrage est évident : dénoncer dans les deux cas.

Preneur en procédure collective : superposition des calendriers

Lorsque le preneur fait l'objet d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, l'article L. 622-14 2° du code de commerce impose au bailleur qui demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture de n'agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Le texte ajoute que si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.

En liquidation judiciaire, l'article L. 641-12 2° impose au bailleur qui demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit pour des causes antérieures au jugement de liquidation d'introduire sa demande, s'il ne l'a déjà fait, dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire. Sur le calendrier du bailleur et le rang de sa créance, voir notre analyse du sort du bail commercial en cas de liquidation judiciaire du preneur.

Ces délais ne se substituent pas à la formalité de l'article L. 143-2, qui a un objet différent : aucun de ces deux textes ne renvoie à l'article L. 143-2, et l'articulation précise des formalités doit être vérifiée au cas par cas. En pratique, le bailleur fait face à une fenêtre doublement contrainte : un délai d'attente de trois mois en sauvegarde et redressement, un délai de forclusion de trois mois en liquidation pour les causes antérieures, et dans tous les cas l'impossibilité pour le juge de statuer moins d'un mois après la dénonce. Sur un dossier de liquidation, cela signifie que l'état d'inscriptions doit être demandé dès la publication du jugement, et non lors de la rédaction de l'assignation.

L'exposition du bailleur en cas d'omission

Ici, la rigueur impose de distinguer ce que dit le texte de ce qui n'en relève pas. L'article L. 143-2 énonce une obligation et un délai, mais il ne prévoit aucune sanction. L'effet du défaut de notification, qu'il s'agisse d'une nullité du jugement, d'une inopposabilité de la résiliation au créancier inscrit, ou d'une possibilité de régularisation en cours d'instance ou devant la cour d'appel, est une construction jurisprudentielle. Les droits du créancier inscrit destinataire de la dénonciation, intervention volontaire à l'instance, paiement des arriérés pour préserver l'assiette de sa sûreté, demande de délais, voies de recours contre le jugement de résiliation, ne sont organisés par aucun des textes examinés.

Il en va de même de la responsabilité civile du bailleur envers un créancier inscrit non averti qui invoquerait la perte de la valeur du droit au bail : elle ne dispose d'aucun fondement textuel spécifique et relèverait du droit commun de la responsabilité.

Cette incertitude ne réduit pas le risque, elle l'augmente. Un bailleur institutionnel qui a reloué les locaux, engagé des travaux de reconfiguration ou cédé l'actif se trouve, en cas de contestation, dans une position où la régularisation matérielle est devenue impossible et où la discussion se déplace sur le terrain indemnitaire, avec pour référence la valeur du droit au bail perdu. Sur un emplacement de centre-ville parisien, cette valeur n'est pas marginale. La formalité omise ne coûte rien à exécuter et peut coûter cher à réparer : c'est précisément le profil de risque qu'une direction juridique doit éliminer par procédure interne plutôt que par arbitrage dossier par dossier.

Un mot sur la forme de la notification. L'article L. 143-2 dit seulement « notifier ». Il ne désigne ni l'acte de commissaire de justice, ni la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une pratique dominante recourt à l'acte de commissaire de justice, ce que paraît corroborer l'existence d'un poste tarifaire dédié à la dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds. En l'absence de prescription textuelle expresse, l'acte de commissaire de justice reste le choix de sécurité, parce qu'il règle en même temps la question de la preuve de la date, seule donnée qui permettra de démontrer, un an plus tard, que le jugement est intervenu après un mois écoulé depuis la notification.

Points de contrôle pour un bailleur institutionnel

Ce dispositif se traite par procédure interne, non par vigilance individuelle. Quatre points de contrôle suffisent à sécuriser la chaîne :

  • un état certifié des inscriptions, demandé au greffe compétent sur le fondement de l'article R. 521-31, systématiquement joint au dossier avant toute assignation en résiliation, et daté de moins de quelques semaines ;
  • une extraction, pour chaque inscription active, de l'adresse figurant au 3° du bordereau de l'article R. 521-6, qui constitue le domicile déclaré, distinct du siège social ;
  • un contrôle de la purge des inscriptions périmées au regard des durées des articles R. 521-11 et R. 521-12 ;
  • un verrou de calendrier interdisant toute audience de plaidoirie susceptible de donner lieu à un jugement avant l'expiration du délai d'un mois courant depuis la dernière notification effectuée.

Le même réflexe vaut en négociation : un protocole de résiliation amiable doit stipuler expressément que la résiliation ne deviendra définitive qu'un mois après la notification faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions, et subordonner la remise des clés et la relocation à l'expiration de ce délai.

Conclusion

L'article L. 143-2 du code de commerce est l'un des rares textes où le rapport coût/risque est aussi déséquilibré. La formalité se résume à un état certifié délivré sur simple demande par le greffe, à une lecture du 3° du bordereau d'inscription, et à une notification dont la date doit précéder d'un mois le jugement. Son omission, à l'inverse, expose une résiliation acquise au fond à une contestation dont les contours ne sont fixés par aucun texte, donc par définition peu prévisible, et ouvre une discussion indemnitaire sur la valeur du droit au bail face à un créancier institutionnel organisé. Le durcissement des conditions de suspension de la clause résolutoire issu de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 renforce la position du bailleur sur le fond et déplace d'autant le risque vers la procédure.

Recommandation : avant toute assignation en résiliation d'un bail commercial, faites systématiquement produire au dossier un état certifié des inscriptions daté, et conditionnez la mise au rôle à la justification de la dénonciation faite au domicile déclaré de chaque créancier inscrit. Sur un dossier où les locaux doivent être relivrés à un nouveau preneur, traitez cette date comme la date critique du calendrier, avant même celle de l'audience.

Questions fréquentes

Le délai d'un mois de l'article L. 143-2 court-il avant l'audience ou avant le jugement ? Le texte vise le jugement : le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. L'audience peut donc se tenir à l'intérieur du délai, à condition que la décision soit rendue après son expiration. En pratique, dans les procédures où le délibéré est court, il est préférable de notifier suffisamment tôt pour ne pas dépendre de la gestion du rôle par la juridiction. Aucun délai n'est computé à partir de l'assignation du preneur.

Comment identifier les créanciers inscrits sur le fonds de commerce exploité dans mes locaux ? Par demande au greffe du tribunal de commerce compétent. L'article R. 521-31 du code de commerce prévoit la délivrance, sur simple demande, d'un état mentionnant les numéros des inscriptions, leur date et le lieu de leur inscription, et d'un état certifié mentionnant pour chaque inscription toutes les informations inscrites. Chaque demande ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d'inscription de l'article R. 521-1. Lorsque le preneur est une personne physique non commerçante, la demande doit impérativement mentionner son adresse.

À quelle adresse faut-il dénoncer l'assignation au créancier nanti ? Au domicile déclaré par le créancier dans son inscription, et non à son siège social. Cette adresse correspond au 3° de l'article R. 521-6, qui vise l'élection de domicile dans un État membre de l'Union européenne par le créancier et la déclaration d'adresse valant élection de domicile pour les créanciers résidant au sein de l'Union européenne. Elle figure sur l'état certifié délivré par le greffe. La rédaction de l'article L. 143-2 applicable depuis le 1er janvier 2023 parle de domicile déclaré, non de domicile élu comme dans sa version antérieure.

Une résiliation amiable du bail échappe-t-elle à la formalité ? Non. Le dernier alinéa de l'article L. 143-2 prévoit que la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions. Un protocole de résiliation anticipée doit donc intégrer ce délai dans son calendrier d'exécution, notamment pour la restitution des locaux et la signature d'un nouveau bail.

Que se passe-t-il si le bailleur omet de dénoncer la demande à un créancier inscrit ? L'article L. 143-2 énonce l'obligation sans prévoir de sanction. L'effet de l'omission, nullité du jugement, inopposabilité de la résiliation au créancier, possibilité de régularisation en cours d'instance ou en appel, relève exclusivement de la jurisprudence et doit être apprécié au cas d'espèce. Le risque pratique est double : contestation de la résiliation alors que les locaux ont été reloués, et action indemnitaire du créancier inscrit sur le fondement du droit commun au titre de la perte de valeur de l'assiette de sa sûreté.

Comment la formalité s'articule-t-elle avec une procédure collective du preneur ? Elle s'y ajoute. En sauvegarde et en redressement judiciaire, l'article L. 622-14 2° interdit au bailleur d'agir pour les loyers afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture avant le terme d'un délai de trois mois à compter de ce jugement, et écarte la résiliation si le paiement intervient avant son expiration. En liquidation judiciaire, l'article L. 641-12 2° impose d'introduire la demande fondée sur des causes antérieures dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation. Aucun de ces textes ne renvoie à l'article L. 143-2 ; le cumul des formalités doit être vérifié dossier par dossier.

Toutes les inscriptions figurant au registre doivent-elles être dénoncées ? Seules les inscriptions encore actives sont à prendre en compte. L'article R. 521-11 fixe la durée d'effet de principe à cinq ans, renouvelable avant échéance, et l'article R. 521-12 déroge notamment avec dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce et le nantissement du fonds de commerce, quatre ans pour le privilège du Trésor, deux ans et six mois non renouvelables pour le privilège de la sécurité sociale, et trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds. Le périmètre exact des créanciers bénéficiaires de la dénonciation n'étant pas détaillé par l'article L. 143-2, une approche large reste la plus sûre.

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